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5A_155/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_155/2011

Arrêt du 4 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure dame A.________, recourante, contre
A.________, intimé.
Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement à l'épouse et confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance, notamment en tant qu'il a fixé la contribution due par le mari à 1'700 fr.;

que dite décision est motivée, s'agissant de l'autorité parentale, par le fait que, depuis l'établissement de l'époux à l'étranger et l'absence de contact avec celui-ci, l'autorité parentale conjointe rendait difficiles certaines démarches pour l'enfant;

que, en revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due en vertu d'une convention du 3 septembre 2002 dès lors que la situation de l'épouse ne s'était pas détériorée ni celle du mari améliorée;

que, par pli déposé le 28 février 2011, dame A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;

qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);

que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 4 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_155/2011
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