5A_158/2011
considérant:
le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite, lequel rejette le recours interjeté par la société recourante contre un jugement prononçant sa faillite et confirme celle-ci;
que le jugement attaqué observe que, si la recourante avait bien prouvé la consignation du montant de la poursuite auprès de l'Office des poursuites, elle n'avait cependant pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP, seconde condition cumulative permettant d'annuler la faillite;
que, devant le Tribunal de céans, la recourante se contente de prétendre qu'elle aurait un repreneur pour le restaurant, sans nullement critiquer les considérants pertinents de l'arrêt attaqué;
qu'en conséquence, son argumentation ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, au Registre du Commerce de St-Maurice, au Service du Registre foncier de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de faillite.
Lausanne, le 7 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso