5A_216/2015
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 12 mars 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
la lettre du 18 mars 2015 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le Président est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que la requête d'effet suspensif présentée par la recourante devient ainsi sans objet;
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références);
que les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu dans le délai imparti à la recourante par le Tribunal fédéral pour procéder à l'avance de frais fixée à 3'000 fr. et dans le délai imparti à la partie adverse pour déposer des observations sur la requête d'effet suspensif;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_216/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 20 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin