5A_237/2007
Le Président, vu:
l'acte de recours du 18 mai 2007;
l'ordonnance du 23 mai 2007 invitant le recourant à effectuer dans un délai de cinq jours dès sa notification une avance de frais de 700 fr.;
l'ordonnance du 4 juin 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Le Président: Le Greffier: