5A_255/2008
Considérant:
que le recours est dirigé contre la prétendue absence de décision de l'autorité cantonale de surveillance sur deux recours formés, l'un par X.________ Sàrl le 23 novembre 2007, le second par B.________ le 17 décembre 2007;
qu'il ressort du dossier que l'autorité cantonale a statué sur les deux recours par décisions du 21 février 2008 (recours B.________) et du 23 mai 2008 (recours X.________), de sorte que le recours au Tribunal fédéral pour déni de justice doit être considéré, respec-tivement, comme ayant été sans objet d'entrée de cause et comme étant devenu sans objet, et qu'il est, partant, irrecevable faute d'intérêt (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a);
que, de surcroît, B.________ n'était pas partie dans la procédure de recours X.________ et n'a donc a priori pas qualité pour recourir, en vertu de l'art. 76 al. 1 LTF, en ce qui concerne cette procédure;
que dans la mesure où le déni de justice a trait à la demande de révision formée par le recourant à l'encontre d'une décision du Service technique agricole concernant un bail agricole, le recours a été transmis à la Ière Cour de droit civil comme objet de sa compétence, conformément aux art. 22 LTF et 31 RTF, auprès de laquelle il est enregistré sous n° 4A_221/2008;
que le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay