5A_27/2015
Considérant :
que, par arrêt du 5 janvier 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté par le recourant contre une décision rendue le 17 novembre 2014 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, décision maintenant une curatelle de portée générale en sa faveur;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs de l'arrêt cantonal, ne satisfaisant ainsi aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso