5A_318/2008
Vu:
l'acte de recours du 13 mai 2008;
l'ordonnance du 15 mai 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'500 fr.;
l'ordonnance du 12 juin 2008 rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui fixant un (dernier) délai supplémentaire de 10 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 juillet 2008;
considérant:
que l'ordonnance du 12 juin 2008, non retirée par le recourant, a été valablement notifiée à l'échéance du délai de garde postal (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les arrêts cités);
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Braconi