5A_331/2007
Le Président, vu:
l'acte de recours du 21 juin 2007;
la décision incidente de la IIe Cour de droit civil du 9 juillet 2007 rejetant, faute de preuve de l'indigence, la requête d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à effectuer dans un délai (unique) de cinq jours une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
la nouvelle requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante le 20 août 2007;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 août 2007;
considérant:
que, en dépit du temps dont elle a disposé, la recourante n'a toujours pas établi son indigence - nonobstant la décision incidente de la cour de céans qui la rendait attentive à cette exigence légale -, se limitant à solliciter l'envoi d'un «formulaire adéquat» afin qu'elle puisse le remplir avec les «données pertinentes»;
que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être derechef rejetée;
que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai péremptoire qui lui a été imparti;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. Rejette la seconde requête d'assistance judiciaire.
2. N'entre pas en matière sur le recours.
3. Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel et l'Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 3 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: