5A_362/2010
considérant:
que, par arrêt du 18 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement de divorce rendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne;
que cet arrêt a été notifié le 6 avril 2010 au conseil du recourant, à savoir durant les féries de Pâques (art. 46 al. 1 let a LTF);
que l'intéressé interjette le 12 mai 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 let a LTF, ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
que, en l'espèce, le recourant part de l'idée que le délai de recours a commencé à courir seulement à partir du deuxième jour après les féries, se fondant sur une ancienne jurisprudence (ATF 122 V 60);
que cette pratique a toutefois été abandonnée avec l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158/159; arrêt 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 1, non publié aux ATF 135 III 324; arrêt 4A_372/2007 du 11 octobre 2007);
que, selon la nouvelle jurisprudence publiée, le délai de recours commence à courir le premier jour après les féries, en l'espèce le lundi 12 avril 2010, de sorte qu'il est venu à échéance le 11 mai 2010;
que le recours, posté le 12 mai 2010, est ainsi tardif et, partant, irrecevable;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée pour cette raison également (art. 64 al.1 LTF);
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet