5A_429/2007
Le Président, vu:
l'acte de recours du 2 août 2007;
l'ordonnance du 7 août 2007 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 20 août 2007 et rejetant sa requête d'effet suspensif en raison de l'absence des chances de succès du recours;
l'ordonnance du 20 août 2007 fixant à la recourante un dernier délai de cinq jours pour effectuer l'avance et rejetant derechef, pour le même motif, sa seconde requête d'effet suspensif;
la lettre du 1er septembre 2007 par laquelle la recourante déclare retirer "[s]a demande du 17 août 2007";
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 septembre 2007;
considérant:
que la déclaration de la recourante ne saurait être interprétée comme un retrait du recours, celui-ci ayant été déposé le 2 août, et non pas le 17 août 2007;
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, cela étant, les autres réquisitions de procédure de la recourante n'ont plus d'objet;
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Lausanne, le 19 septembre 2007
Le Président: Le Greffier: