5A_56/2023
Vu :
le recours (traité comme recours en matière civile) interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant le recourant à B.________;
l'ordonnance du 23 janvier 2023 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 7 février 2023;
l'ordonnance du 24 février 2023 lui impartissant un délai supplémentaire au 13 mars 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 mars 2023;
considérant :
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et art. 108 al. 1 let. a LTF);
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 22 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi