5A_615/2007
Vu:
l'acte de recours du 22 octobre 2007;
l'ordonnance du 25 octobre 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2007 et rejetant sa requête d'effet suspensif en raison de l'absence de chances de succès du recours;
l'ordonnance du 12 novembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 décembre 2007;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: