5A_627/2010
Vu:
l'acte de recours du 9 septembre 2010;
l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2010, rejetant la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
les déterminations de la commission cantonale de surveillance et de l'office intimé des 13/14 septembre 2010;
la déclaration de retrait du recours du 24 septembre 2010;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, la Juge présidante ordonne:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidante: Le Greffier:
Escher Fellay