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5A_674/2017BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_674/2017

Arrêt du 7 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________, recourants,
contre
Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet curatelle d'assistance éducative (art. 308 CC), recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 24 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé le 17 mars 2017 par A.A.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (DTAE/xxx/2017) instaurant une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C.________ (2005), fille de A.________ et B.A.________.

2. Par lettre du 1er septembre 2017- adressée à la cour cantonale -, A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile contre cette décision cantonale.

Dans leur écriture, les recourants se contentent d'exprimer leur mécontentement à l'encontre de la décision entreprise, affirment qu'ils vont mieux, qu'ils sont entourés et capables de requérir l'aide nécessaire en cas de besoin. Ce faisant, les recourants présentent leur propre appréciation de la cause sans se référer ni à la décision contestée, ni à la moindre base légale. Les recourants ne soulèvent donc aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits, partant, leur recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF).

Le présent recours doit par conséquent être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. Vu les circonstances d'espèce et la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_674/2017
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