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5A_689/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_689/2026

Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann, De Rossa, Josi et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Sophie Lei Ravello, avocate, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat, intimé.
Objet mesures provisionnelles (garde et droit de visite; enfant né de parents non mariés), recours contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 25 juin 2026 (JI24.000681-251747, JI24.000681-260235 n° 428).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. B.________ et A.________ sont les parents non mariés de l'enfant C.________, née en 2020.

B.________ est également le père de l'enfant D.________, né en 2026, issu de sa relation avec sa compagne actuelle.

A.b. Par requête de conciliation du 8 janvier 2024, B.________ a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l'encontre de A.________.

A.c. Par convention du 7 février 2024, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de provisoirement confier la garde de l'enfant à sa mère, le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite sur sa fille dont les modalités ont été précisées. B.________ s'est enfin engagé à contribuer provisoirement à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales dues en sus.

A.d. Le 19 juin 2024, la structure d'accueil de jour de U.________, où l'enfant était alors prise en charge, a fait un signalement auprès de la Direction de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), en faisant état d'inquiétudes liées à la sécurité, la malnutrition, l'hygiène et l'instrumentalisation de l'enfant, ainsi qu'à l'insalubrité de son lieu de vie. L'Office régional de protection des mineurs (ORPM) de la Couronne et du Gros-de-Vaud, en charge de l'appréciation du signalement, avait alors considéré que tant le retour du pédiatre de l'enfant que les visites au domicile de la mère étaient rassurants, de même que le fait que l'enfant allait changer de garderie et y serait accueillie plusieurs fois par semaine, ce qui permettrait d'avoir un regard professionnel et externe à la famille quant à son développement. Partant, le suivi a été clos.

A.e. Par courrier du 17 juillet 2024, le président a requis la mise en oeuvre d'une enquête de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la DGEJ, avec pour mission de se déterminer sur les compétences parentales des deux parties et de se prononcer sur l'autorité parentale, la garde, le droit de visite et d'éventuelles mesures de protection en faveur de I'enfant.

A.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, le président a notamment attribué la garde sur l'enfant à sa mère, a dit que B.________ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d'entente avec A.________, et a précisé les modalités d'exercice du droit de visite en cas de défaut d'entente, a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dont il a fixé le montant.

A.g. Par arrêt du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis I'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance précitée, laquelle a été réformée s'agissant de la pension alimentaire en faveur de l'enfant, B.________ ayant été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr. du 1 er janvier au 29 février 2024, 2'230 fr. du 1 er mars au 30 avril 2024, 3'060 fr. du 1 er mai au 31 juillet 2024, 2'615 fr. du 1 er au 31 août 2024, 2'395 fr. du 1 er septembre 2024 au 30 juin 2025 et 2'615 fr. dès le 1 er juillet 2025. L'ordonnance a été confirmée pour le surplus.

A.h. Le 26 juin 2025, la garderie "E.________", où l'enfant était alors accueillie, a fait un signalement auprès de la DGEJ, en raison de la persistance des arrivées tardives de l'enfant le matin et de certains comportements de la mère qualifiés de préoccupants, tendant à placer l'enfant dans une position de responsabilité inadaptée à son âge.

A.i. Le 24 septembre 2025, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à restreindre le droit de visite de B.________.

A.j. Au pied de son rapport d'évaluation du 3 octobre 2025, l'UEMS a proposé, en substance, d'attribuer la garde exclusive de l'enfant au père, d'accorder à la mère un droit de visite sur sa fille, à exercer les mercredis après-midi et un samedi sur deux, de 9h00 à 19h00, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant, et d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique.

A.k. Par acte du 13 octobre 2025, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.________ dans sa requête du 24 septembre 2025 et a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de fait sur l'enfant, à ce qu'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant soit mise à la charge de la mère dont il a précisé les montants et à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC dont il a précisé les modalités.

A.l. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025, le président a dit notamment que, dès et y compris le 5 janvier 2026, la garde sur l'enfant était attribuée exclusivement à B.________, auprès duquel elle aurait son domicile légal (I), que dès et y compris le 5 janvier 2026, A.________ bénéficierait d'un droit de visite sur sa fille, transports à sa charge, tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00 (ll), a instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant (III), a confié ces mandats à F.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ (IV), a dit que sauf demande de prolongation, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles n'excéderait pas une année (V), a réservé la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique (VI), a dit que la contribution d'entretien due par B.________ en faveur de l'enfant était supprimée avec effet au 1 er janvier 2026 (VIII) a constaté que A.________ n'était pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en l'état (IX) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

A.m. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le juge unique) a notamment admis la requête d'effet suspensif formée par la mère par requête anticipée et a suspendu jusqu'à droit connu sur l'appel à intervenir l'exécution des chiffres I, II, VIII et IX du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025.

B. B.a. Par acte du 5 janvier 2026, A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 en concluant en substance et principalement à sa réforme en ce sens qu'une garde partagée asymétrique soit instaurée sur l'enfant. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la garde exclusive sur l'enfant lui soit confiée et que B.________ bénéficie d'un droit de visite dont les modalités seraient définies en cours d'instance. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

B.b. Par acte du 16 février 2026, B.________ a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l'encontre de l'ordonnance entreprise en concluant au rejet de I'appel déposé par A.________ et à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que cette dernière soit astreinte à contribuer à l'entretien de sa fille, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'845 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains.

B.c. Par arrêt du 25 juin 2026, le juge unique a notamment rejeté l'appel, partiellement admis l'appel joint, partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formée le 2 avril 2026 par B.________ sur des aspects qui ne sont plus litigieux devant le Tribunal de céans et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 en ce sens qu'il a dit que dès et y compris le 1 er août 2026, la garde de fait de l'enfant serait attribuée exclusivement à B.________, auprès duquel elle aurait son domicile légal, que dès et y compris le 1 er août 2026, A.________ bénéficierait d'un droit de visite sur sa fille, transports à sa charge, tous les mercredis après-midi, de 13h30 à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00, que pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2026, B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________, de la somme de 2'215 fr., constaté que A.________ n'était pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant pour le mois d'août 2026 et dit que dès et y compris le 1 er septembre 2026, A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de la somme de 1'300 fr.

C. Par acte du 20 juillet 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juin 2026. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une garde partagée est instaurée sur l'enfant dont elle précise les modalités, que le domicile légal de l'enfant demeure auprès d'elle et que, dès le 1 er août 2026, l'intimé est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 2'215 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier de chaque mois en ses mains. Subsidiairement, elle conclut à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, l'intimé bénéficiant du même droit de visite sur l'enfant que celui qu'il exerce actuellement, soit du mercredi à la sortie du CVE au jeudi matin à la reprise de l'école et un week-end sur deux du samedi à midi au dimanche à 18h00, les vacances scolaires étant partagées par moitié et les jours fériés, Noël, Nouvel-An, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte étant partagés alternativement entre les parents. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale avec effet au 1 er juillet 2026.

Dans ses déterminations sur effet suspensif, l'intimé a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans une écriture complémentaire du 27 juillet 2026, A.________ a complété ses conclusions. Elle a conclu principalement et subsidiairement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée.

D. Par ordonnance présidentielle du 12 août 2026, l'octroi de l'effet suspensif, qui avait déjà été accordé à titre superprovisoire, a été confirmé.

Considérant en droit :

1. Le recours, tout comme son complément du 27 juillet 2026, ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure tendant à l'origine à la fixation des droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur d'enfants de parents non mariés. Pour ce qui a trait à l'attribution de la garde et aux modalités d'exercice du droit de visite, il s'agit d'une décision incidente (art. 93 LTF; parmi plusieurs: arrêt 5A_911/2025 du 22 juin 2026 consid. 1 et les arrêts cités) qui, selon une pratique établie, est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1.1 et les références citées). En tant qu'elle porte sur l'entretien de l'enfant, la décision querellée doit en revanche être qualifiée de finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2; arrêts 5A_61/2025 du 6 juin 2025 consid. 1 et l'arrêt cité; 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 1; 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 1 et l'arrêt cité). La décision a été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et prise dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors qu'est notamment contestée l'attribution de la garde, il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble.

2.

2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise notamment les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient à la partie recourante qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).

La recourante produit des pièces nouvelles tendant à démontrer que le trajet en transports publics entre son domicile et celui de l'intimé impliquerait de changer 3 à 4 fois de correspondances et de devoir parfois marcher encore environ trente minutes, de sorte que le droit de visite tel que fixé par le juge unique serait impraticable. Elle allègue également nouvellement avoir fait l'objet d'insultes et de menaces lors de la remise de l'enfant à son père. On peine à saisir en quoi les faits nouveaux dont se prévaut la recourante et les pièces nouvelles produites auraient été rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. En effet, les modalités du droit de visite de la recourante dont elle se plaint avaient déjà été fixées par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025, de sorte que les pièces attestant de la durée et difficulté du trajet en transports publics pouvaient parfaitement être produites en appel, étant rappelé que la distance kilométrique séparant deux lieux ne constitue pas un fait notoire (cf. arrêt 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Quant à la contribution d'entretien mise à sa charge, elle avait été sollicitée par l'intimé dans sa réponse et appel joint du 16 février 2026, écriture sur laquelle la recourante a eu l'occasion de se déterminer. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il n'y avait en conséquence rien d'imprévisible à ce qu'un revenu hypothétique, nécessaire au calcul de la contribution d'entretien, lui soit imputé. Les faits nouveaux allégués par la recourante et les pièces nouvelles produites à leur appui, à savoir les extraits Google Maps précités, les photos prises devant l'école de l'enfant pour attester de l'heure d'arrivée, les articles de presse faisant état de licenciements au sein de la société G.________ et la requête adressée le 18 août 2026 par le conseil de l'intimé au Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont en conséquence irrecevables faute de répondre aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF.

En tant que la recourante allègue nouvellement que l'intimé l'aurait dénigrée et insultée devant l'enfant lors de la remise de cette dernière et requiert à tout le moins implicitement d'être entendue à ce sujet, il sera rappelé que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que celui-ci statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2). Or la recourante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une dérogation à cette règle.

3. La recourante soulève un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).

3.1. La recourante se plaint d'avoir régulièrement requis sans succès du tribunal la production des échanges de courriels entre l'intimé et les différents intervenants, notamment les assistantes sociales de la DGEJ, ce afin d'établir la potentielle influence exercée par l'intimé. Or ces réquisitions avaient systématiquement été rejetées.

3.2. Le grief apparaît insuffisamment motivé et ne satisfait pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). La recourante ne date en effet pas les réquisitions de preuves qu'elle soutient avoir faites ni ne précise où celles-ci figureraient dans le dossier cantonal, pas plus qu'elle ne précise quand celles-ci auraient été refusées. La recourante ne parvient au demeurant pas à démontrer que ces pièces auraient eu une quelconque incidence sur l'issue de la cause puisqu'elles auraient selon elle tendu à démontrer que l'intimé avait transmis toutes sortes d'informations "dont tout le monde ignore si elles sont véridiques", ce qui aurait entraîné chez les personnes en charge du dossier une perte de vision globale, leur attention se focalisant intensément sur les informations non prouvées transmises par le père et les rendant aveugles aux autres informations et alternatives. La motivation de la recourante repose ainsi uniquement sur des conjectures et sur sa propre appréciation de la manière dont les intervenants en charge du dossier appréhendent de telles situations de conflit parental. Appellatoire, la critique est irrecevable.

4. La recourante conteste l'attribution de la garde sur l'enfant à l'intimé et reproche au juge unique de ne pas avoir à tout le moins instauré une garde partagée, violant ainsi l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et son droit au respect de la vie privée et à la famille (art. 8 CEDH et 13 Cst.).

4.1. 4.1.1. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs: arrêt 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2). Le juge (art. 298 al. 2ter CC), respectivement l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b al. 3ter CC), doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).

4.1.2. Aux termes de l'art. 298d CC - applicable en matière de modification des droits parentaux et de la contribution à l'entretien de l'enfant lorsque les parents ne sont pas mariés -, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1; 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3; 5A_963/2021 du 1 er septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_982/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 5A_742/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et les références).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1; 5A_963/2021 du 1 er septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou encore si la décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).

4.2. Examinant d'abord la possibilité d'instaurer une garde alternée sur l'enfant, le juge unique a, à l'instar du premier juge, exclu ce mode de garde en raison de la distance séparant les domiciles respectifs des parties, soit plus d'une heure de trajet en transports publics, de l'âge de l'enfant, du conflit massif opposant les parties, qui avait notamment abouti au dépôt d'une plainte pénale, et de leurs difficultés de communication. Il a ensuite examiné auquel des parents la garde de l'enfant devait être attribuée évaluant si le mode de vie actuel nuisait plus à son bien que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie. Le premier juge ayant considéré que la situation actuelle était suffisamment inquiétante pour justifier un transfert de garde en se fondant principalement sur le rapport rendu le 3 octobre 2025 p ar la DGEJ, le juge unique a examiné dans le détail la valeur probante dudit rapport au consid. 3.3.2 de l'arrêt querellé, notamment en raison de sa contradiction manifeste avec le rapport établi par le pédiatre de l'enfant, et est arrivé à la conclusion que les constatations et conclusions dudit rapport devaient être tenues pour convaincantes et probantes. Il a ensuite qualifié les éléments mis en exergue dans ce rapport de suffisamment importants et inquiétants pour constituer une urgence justifiant un transfert de garde dans l'intérêt de l'enfant.

S'agissant des capacités éducatives de la mère, il a constaté que celle-ci n'avait pas offert un cadre de vie adéquat à sa fille durant de nombreux mois. Les manquements constatés dans la prise en charge de l'enfant démontraient une difficulté générale d'organisation et d'anticipation. Il a ainsi mis en évidence les très nombreuses arrivées tardives de l'enfant à la garderie puis à l'école qui témoignaient d'une réelle incapacité d'organisation préjudiciable au développement de l'enfant. Il a relevé que, dans un courriel du 13 février 2026 adressé à la recourante, la directrice de l'établissement scolaire de l'enfant lui avait indiqué qu'après plusieurs mises en garde, elle constatait en l'état 51 arrivées tardives depuis le début de l'année scolaire 2025 et surtout 8 arrivées tardives depuis la rentrée de janvier 2026. Elle avait informé la recourante qu'aucune autre arrivée tardive ne serait tolérée et qu'à la prochaine arrivée tardive, elle procéderait à une dénonciation auprès de la Préfecture. Malgré cela, la recourante avait persisté à amener sa fille en retard à I'école, ce qui avait donné lieu à une dénonciation. Malgré les enjeux de la présente procédure et la décision rendue en première instance qui confiait la garde de I'enfant à son père, la recourante n'avait toujours pas été en mesure de se conformer aux horaires d'arrivée pour démontrer qu'elle était capable de s'améliorer sur ce point.

La recourante ne se remettait par ailleurs aucunement en question et instrumentalisait sa fille dans le conflit qui l'opposait à son père, l'UEMS rapportant un discours systématiquement dénigrant à l'égard de ce dernier. |l était en outre établi qu'elle ne favorisait pas le lien entre l'enfant et son père, ce qui avait d'ailleurs pu être constaté dans le cadre de la présente procédure notamment par sa requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025 tendant à la restriction du droit de visite de l'intéressé pour des motifs si peu significatifs qu'ils révélaient une rigidité de sa part et un refus de favoriser le lien entre le père et sa fille. L'attitude adoptée par la recourante démontrait qu'elle n'avait pas conscience de l'importance pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles régulières avec son autre parent. Or la garde de l'enfant devait être confiée au parent qui était le plus à même de maintenir le lien avec l'autre ainsi que de le préserver du conflit parental et de lui garantir une prise en charge adaptée, ce que l'intimé était à même d'offrir au vu du rapport de l'UEMS qui constatait que l'intéressé était capable de prendre soin de sa fille, notamment en ce qui concernait son alimentation et ses activités et de garantir les relations de celle-ci avec sa mère, malgré le conflit qui divisait les parties. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a retenu qu'il y avait lieu d'éviter que la situation ne s'enracine plus fortement et d'ordonner le transfert de garde de l'enfant à son père pour le 1 er août 2026 afin qu'elle puisse être inscrite dans sa nouvelle école pour la prochaine rentrée scolaire, tout en laissant un mois aux parties pour organiser au mieux ce transfert.

4.3. En l'occurrence, il apparaît que le juge unique a retenu que la recourante n'avait pa s les capacités éducatives requises pour conserver la garde de son enfant en raison d'une difficulté générale d'organisation et d'anticipation, de son instrumentalisation de l'enfant dans le conflit qui l'opposait à son père et du fait qu'elle ne favorisait pas le lien entre ce dernier et l'enfant. Il a par ailleurs mis en évidence un conflit massif et des difficultés de communication entre les parties. Or l'absence de capacités éducatives chez la mère, tout comme son incapacité à communiquer avec l'autre parent, suffisent à exclure la garde alternée et à justifier son attribution au père, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critères d'attribution, à savoir notamment la distance entre les domiciles ou l'âge de l'enfant.

S'agissant de ses capacités éducatives, la recourante réitère sa contestation de la force probante du rapport rendu le 13 octobre 2025 par la DGEJ sur lequel les autorités cantonales se sont fondées pour justifier le transfert de garde. Elle fait d'abord valoir que les deux signalements effectués par deux structures d'accueil de jour différentes fréquentées par l'enfant et sur lesquels s'étaient fondées les assistantes sociales ayant rédigé le rapport contiendraient de nombreuses incohérences, contradictions et une absence de preuve manifeste. A titre d'exemple, elle relève que les prétendus problèmes d'hygiène et de nutrition qui lui sont reprochés à la page 21 de l'arrêt entrepris ne ressortaient pas du signalement sur lequel s'étaient fondées les assistantes sociales puisqu'il y était expressément fait état du fait que l'enfant arrivait tous les matins avec des vêtements propres et qu'elle n'avait jamais manifesté avoir faim ou être en manque de nourriture à son arrivée. Le pédiatre de l'enfant n'avait pas non plus fait état d'un défaut d'hygiène ou de soins. Enfin, aucun problème d'hygiène n'avait été signalé par l'école depuis août 2025.

Invoquant des incohérences qu'elle ne met pas en évidence, la recourante se plaint en réalité d'arbitraire en tant qu'on lui aurait opposé à tort un manque de soins et d'hygiène de sa fille. Or, contrairement à ce que semble penser la recourante, ce point n'a pas été central dans l'appréciation du juge unique qui a conduit à nier ses capacités éducatives et à confirmer le transfert de la garde à l'intimé. En effet, si l'on examine la chronologie des évènements, des inquiétudes liées à la sécurité, la malnutrition, et l'hygiène de l'enfant, ainsi qu'à l'insalubrité de son lieu de vie, n'ont été mises en évidence que dans le premier signalement fait le 19 juin 2024 par une structure d'accueil de jour de l'enfant. L'ORPM avait toutefois clos l'incident ouvert à la suite du signalement, considérant que tant le retour du pédiatre de l'enfant que les visites au domicile de la mère étaient rassurants. Le second signalement du 26 juin 2025 reposait quant à lui sur la persistance des arrivées tardives de l'enfant et sur certains comportements de la mère qualifiés de préoccupants, tendant à placer l'enfant dans une position de responsabilité inadaptée à son âge. Or c'est bien sur ces derniers éléments que le juge unique a fondé sa motivation puisqu'il fait état des difficultés générales d'organisation et d'anticipation de la recourante, préjudiciables au développement de l'enfant, de l'instrumentalisation de cette dernière dans le conflit et de l'incapacité de la recourante à favoriser le lien père-fille. Le juge unique a certes fait état du défaut d'hygiène constaté chez l'enfant - vraisemblablement uniquement dans le cadre du premier signalement -, mais seulement pour relativiser la pertinence des constatations du pédiatre au motif qu'il ne voyait que ponctuellement l'enfant, à l'inverse des éducateurs qui prennent l'enfant en charge quotidiennement. Il n'en a en revanche pas tiré de conséquence dans son appréciation des capacités éducatives de la recourante (cf. consid. 3.4 de l'arrêt querellé). Il suit de ce qui précède que les développements de la recourante s'agissant du manque de soins prodigués à l'enfant sont en définitive sans pertinence sur l'issue de la cause et donc irrecevables. Faute de faire valoir d'autres incohérences que celles qu'elle allègue en lien avec le manque d'hygiène et de soins sur sa fille, il en va de même de son grief de défaut de motivation et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves sur ce point, étant rappelé que la valeur probante du rapport de la DGEJ a été examinée dans le détail au consid. 3.3.2.3 de l'arrêt querellé et que la recourante ne précise pas la nature des contradictions et incohérences dont l'examen aurait été omis. A toutes fins utiles, on relèvera que le procédé consistant à inviter le Tribunal de céans à lire la pièce D annexée au recours qui démontrerait les contradictions et incohérences contenues dans les deux signalements ne satisfait pas au principe d'allégation dans la mesure où la motivation doit être contenue dans le mémoire de recours lui-même et qu'un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'est pas admis (cf. arrêt 5A_733/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).

La recourante conteste ensuite le nombre d'arrivées tardives qui lui sont reprochées. Pour seule motivation, elle fait valoir qu'une procédure serait actuellement ouverte à ce sujet devant la Préfecture de T.________. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer l'arbitraire de la constatation du juge unique qui a fait état d'un courrier électronique du 13 février 2026 de la directrice de l'établissement scolaire de l'enfant constatant 51 arrivées tardives depuis le début de l'année scolaire 2025, 8 arrivées tardives depuis la rentrée de janvier 2026 et le fait que la recourante avait persisté à amener sa fille en retard à I'école après réception dudit courrier. La critique est irrecevable faute d'une motivation suffisante.

S'agissant du conflit opposant les parties, la recourante reproche au juge unique d'avoir justifié l'existence d'un conflit massif par le fait que celui-ci avait abouti au dépôt d'une plainte pénale. Elle qualifie cette appréciation d'arbitraire dans la mesure où la plainte pénale avait été déposée en raison de contributions d'entretien impayées par l'intimé durant deux ans et ensuite de plusieurs courriers et mises en demeure restés sans suite. Or le dépôt d'une plainte pénale n'est que l'un des éléments qui a conduit le juge unique à retenir l'existence d'un conflit massif entre les parties dont la recourante ne conteste au demeurant ni l'existence ni l'importance. Elle ne remet par ailleurs pas non plus en cause l'existence de difficultés de communication entre les parties. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

La recourante reproche en dernier lieu au juge unique de ne pas avoir tenu compte du modus operandi de l'intimé mis en place pour obtenir le garde exclusive. Cette argumentation est largement appellatoire et repose pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, à savoir notamment de fausses accusations de violences physiques et psychiques que l'intimé aurait proférées à son encontre et le fait que l'intimé se serait empressé de communiquer la décision prononçant le transfert de garde à sa fille. La critique est irrecevable.

Il suit de ce qui précède que la recourante ne conteste qu'une partie des éléments qui ont fondé la décision de transfert de la garde dont elle ne démontre du reste pas qu'ils auraient été appréciés arbitrairement. Elle ne s'en prend ainsi en particulier pas à l'instrumentalisation de l'enfant dans le conflit qui lui a été reprochée ni à son incapacité à favoriser le lien père-fille. Il apparaît donc que c'est sans arbitraire que le juge unique a ordonné le transfert de la garde de l'enfant à son père.

Dans l'arrêt querellé, le juge unique avait prévu d'octroyer un délai d'un mois aux parties pour organiser au mieux le transfert de l'enfant, sans que ce point ne soit spécifiquement remis en cause. Dès lors que la modification de la garde implique en l'espèce un changement d'école et de système d'accueil extra-scolaire pour l'enfant, il se justifie de prévoir ce transfert ainsi que le droit de visite y afférent pour le 26 octobre 2026, correspondant à la rentrée qui suit les prochaines vacances scolaires vaudoises. La contribution mensuelle de 1'300 fr. à verser par la recourante à l'entretien de sa fille ne sera en conséquence due qu'à compter du mois de novembre 2026 alors que l'intimé continuera à verser le montant mensuel de 2'215 fr. jusqu'à fin octobre 2026.

Il ne se justifie pas de revoir le montant de la contribution due par l'intimé entre la reddition du présent arrêt et le transfert de la garde, étant rappelé qu'un revenu hypothétique est certes imputé à la recourante à compter du 1er septembre 2026 mais que cette dernière assume toutefois seule l'entretien en nature de l'enfant durant cette période.

5. La recourante reproche au juge unique d'avoir mis en place un droit de visite impraticable. Elle y voit une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.).

S'agissant des modalités du droit de visite accordé à la recourante, les allégations de cette dernière, qui soutient que le temps de trajet en transports publics entre les domiciles des parties est au minimum de 1h30, nécessite 3 ou 4 changements et jusqu'à 39 minutes de marche, s'écartent des constatations cantonales et reposent sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3). Le seul fait que ce trajet soit contraignant pour la recourante ne rend d'ailleurs pas l'arrêt cant onal arbitraire sur ce point pas plus qu'il ne la prive de facto de tout contact avec l'enfant comme elle le soutient en lien avec son grief de violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH. Sur la base des faits retenus dans l'arrêt querellé, l'intérêt de l'enfant apparaît donc préservé dans la mesure où elle ne passe que la nuit du samedi au dimanche chez sa mère et ne devra donc effectuer ce trajet qu'une fois par jour un week-end sur deux. La question de l'opportunité de mettre les trajets pour l'exercice du droit de visite à la charge de la recourante aurait toutefois pu être appréciée différemment si les pièces nouvelles tendant à démontrer les différentes contraintes liées au trajet en transports publics entre le domicile de la recourante et celui de l'intimé avaient été produites devant l'autorité précédente déjà. Au tant que recevable, le grief est donc rejeté.

6. La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 273 al. 1 CC et de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. au motif que le juge unique aurait omis de fixer des vacances et jours fériés pendant lesquels l'enfant serait auprès d'elle.

6.1. Le juge unique, après avoir décidé du transfert de la garde de l'enfant à son père, a clairement précisé que, s'agissant du droit de visite de la recourante, les modalités prévues par le premier juge pouvaient être confirmées. Sur ce point, le premier juge avait précisé les modalités d'exercice du droit de visite de la mère sur l'enfant. Il avait ainsi clairement exposé qu'il convenait de renoncer à un libre et large droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parents, respectivement un droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés dans la mesure où il ressortait des déclarations des représentantes de l'UEMS qu'il était essentiel que la mère puisse dans un premier temps bénéficier d'une guidance parentale et être accompagnée par un éducateur et, ce faisant, que ce dernier puisse jauger l'évolution de la situation avant d'envisager de longues visites, notamment afin d'éviter de potentiels échanges inadéquats entre la mère et l'enfant.

6.2. La recourante ne soutient pas qu'elle se serait plainte des modalités d'exercice du droit de visite telles que fixées par le premier juge dans son appel du 5 janvier 2026, de sorte que la critique apparaît déjà irrecevable en application du principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2). Au demeurant, la recourante se contente de soutenir devant la Cour de céans que le fait que le droit de visite dont elle bénéficie sur sa fille inclut une nuit démontrerait qu'il n'existe aucun danger pour celle-ci à demeurer auprès d'elle, ce qu'illustrait également le fait qu'aucune des requêtes d'extrême urgence déposées par l'intimé n'avait abouti depuis janvier 2024. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation développée en lien avec le droit de visite et notamment au constat de la nécessité de faire jauger l'évolution de la situation par un éducateur avant d'envisager de longues visites. Autant que recevable, le grief est infondé.

7. La recourante se plaint d'arbitraire en tant qu'un revenu hypothétique pour une activité professionnelle à 100% lui a été imputé à compter du 1 er septembre 2026.

7.1. Le juge unique s'est écarté de l'appréciation du premier juge qui avait imputé à la recourante un revenu hypothétique de 4'554 fr. 30 correspondant au salaire qu'elle percevait actuellement auprès de H.________ en qualité de " (...) " converti à un taux de 80% (2'846 fr. 45 / 50 x 80) et lui avait laissé un délai jusqu'au 1 er septembre 2026, à savoir 9 mois, pour s'adapter à sa nouvelle situation. Il a en effet rappelé qu'en présence d'un enfant mineur, on pouvait attendre du débiteur d'entretien qu'il épuise sa capacité de travail et mette tout en oeuvre pour réaliser le revenu maximal que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Or rien en l'espèce n'empêchait la recourante d'exercer une activité à plein temps. Face au grief soulevé par l'intimé, la recourante n'avait d'ailleurs pas allégué qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité à 100% ou exposé des motifs qui justifieraient de retenir un taux d'activité réduit. Le président avait retenu un taux d'activité à 80% uniquement au motif qu'il convenait de ne pas se montrer trop sévère dans la mesure où la recourante avait été le parent gardien de l'enfant depuis la séparation des parties. Si cet élément pouvait être pris en considération dans le cadre de la fixation du délai d'adaptation pour réaliser le nouveau revenu exigé, il n'était toutefois pas pertinent pour évaluer le taux d'activité qui pouvait être attendu de la recourante. Le juge unique a donc tenu compte d'un revenu hypothétique mensuel net de 5'692 fr. correspondant au salaire qu'elle percevait actuellement converti à un taux de 100% (2'846 fr. 45 / 50 x 100).

S'agissant du délai d'adaptation, le juge unique a retenu que le délai au 1 er septembre 2026 accordé par le premier juge apparaissait suffisant et devait être confirmé dans la mesure où la recourante avait eu suffisamment de temps pour anticiper la situation auprès de sa direction ou chercher une activité équivalente auprès d'un autre employeur.

7.2. La recourante se plaint uniquement du délai qui lui a été octroyé pour trouver un emploi à 100% alors qu'elle travaillait jusqu'alors à 50%. Elle qualifie le délai de deux mois après le prononcé de l'arrêt sur appel d'arbitraire compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Elle rappelle en effet s'être occupée seule de l'enfant depuis qu'elle a quitté le domicile familial. Celle-ci étant entrée à l'école obligatoire au mois d'août 2025, son taux d'activité correspondait du reste aux lignes directrices posées par la jurisprudence. Il fallait également tenir compte dans l'appréciation du fait qu'elle avait toujours plaidé le maintien de la garde exclusive en sa faveur ou à tout le moins la garde partagée. Le délai de deux mois octroyé était d'autant plus irréaliste qu'elle était actuellement employée auprès de H.________, société pour laquelle la tendance était aux licenciements depuis le rachat de I.________ par G.________.

7.3. 7.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit également établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; arrêts 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.1 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2).

7.3.2. S' agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêt 5A_95/2025 précité consid. 4.2.2 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A_95/2025 précité loc. cit. et les autres références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêt 5A_95/2025 précité loc. cit. et les références).

7.4. L'argumentation de la recourante ne convainc pas. D'une part, les circonstances du cas d'espèce dont elle se plaint de l'absence de prise en compte, à savoir le fait qu'elle s'est occupée seule de l'enfant depuis la séparation et qu'elle a toujours sollicité la garde exclusive, ont bien été appréciées par le juge unique. Ce dernier a toutefois estimé que ces éléments devaient être pris en compte au stade de la fixation du délai d'adaptation et non pour ce qui est de l'établissement du taux d'activité, motivation que la recourante ne critique pas. Quant à la tendance aux licenciements au sein de la société employeuse de la recourante qui la contraindrait à se réorienter professionnellement, cette argumentation repose sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3), étant quoi qu'il en soit précisé que la recourante ne fait pas valoir que le domaine dans lequel elle exerce serait spécifique au point qu'elle ne pourrait pas retrouver un emploi similaire sans devoir se réorienter professionnellement. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante qui se plaint du délai d'adaptation de deux mois et quand bien même le juge unique lui a imputé un revenu hypothétique supérieur de 20% à celui pris en compte par le premier juge, on ne saurait faire abstraction du fait que le délai initialement fixé par ce dernier était bien de neuf mois et qu'il l'a de surcroît rendue attentive au fait qu'il ser ait attendu d'elle qu'elle travaille à plein temps à moyen terme, l'incitant à tout mettre en oeuvre en vue de trouver un emploi à 100% pour le futur. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que le délai au 1er septembre 2026 accordé par le premier juge a été qualifié de suffisant, la recourante ayant eu suffisamment de temps pour anticiper la situation auprès de sa direction ou chercher une activité équivalente auprès d'un autre employeur. Autant que recevable, le grief est infondé.

8. La recourante se plaint que ses charges ont été é tablies sur la base du minimum vital du droit des poursuites élargi uniquement aux impôts alors que l'intimé conservait un disponible nonobstant le calcul de ses charges selon le minimum vital élargi.

8.1. Le Juge unique a constaté qu'avant l'imputation d'un revenu hypothétique à la recourante dès le mois de septembre 2026, celle-ci n'était manifestement pas en mesure de couvrir ses propres charges du minimum vital LP, même en tenant compte du revenu indiqué sur sa fiche de salaire du mois de janvier 2026 sensiblement plus élevé. Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier devant toujours être préservé, la recourante n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille. II n'y avait donc pas lieu de réexaminer plus avant la situation des parties pour cette période, étant précisé qu'elle ne concernait que le mois d'août 2026, le transfert de garde de l'enfant ayant été ordonné pour le 1 er août 2026.

Dès le mois de septembre 2026, la recourante se voyait imputer un revenu hypothétique et sa situation financière n'était de ce fait plus en déficit. Il y avait donc lieu de réexaminer la situation des parties et les griefs soulevés dans ce cadre afin de déterminer dans quelle mesure elle pouvait contribuer à l'entretien de l'enfant. L'intimé avait relevé qu'il était en mesure de couvrir ses charges, même en prenant en compte les coûts directs qu'il alléguait acquitter pour son fils D.________ à hauteur de 1'015 fr. Dans une telle situation, il pouvait donc être renoncé à l'examen des charges de l'intimé. Seule la situation financière de Ia recourante et de I'enfant était déterminante pour calculer la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, étant précisé que l'on ne se trouvait manifestement pas non plus dans un cas où la différence de revenus entre les parties était telle qu'il fallait s'écarter du principe selon lequel le parent non gardien doit subvenir à l'entretien en argent de l'enfant (cf. notamment ATF 134 III 337 qui prévoit une telle exception dès lors que le parent gardien présente un revenu brut de 280'000 fr., alors que le débiteur d'entretien a un revenu brut de 36'000 fr.). Au vu de la situation financière de la recourante, ses charges ont donc été examinées selon le minimum vital LP élargi aux impôts, son disponible ne lui permettant pas de couvrir l'entier des charges du minimum vital du droit de la famille.

8.2. Au regard de la motivation de l'arrêt querellé, le juge unique a arrêté les contributions d'entretien dues à l'enfant sur la base du minimum vital LP (élargi aux seuls impôts) de la recourante seulement pour la période à compter du mois de septembre 2026. Il a en revanche tenu compte, à l'exclusion de certains postes de charges, du minimum vital du droit de la famille pour établir les charges des deux parties pour les périodes dès le 1 er juillet 2025 et du 1 er avril (correspondant à la naissance du dernier enfant de l'intimé) au 31 juillet 2026. Il suit de ce qui précède que la critique de la recourante ne porte manifestement que sur la période à compter du 1 er septembre 2026. Or, pour cette période, le juge unique a renoncé à examiner les charges de l'intimé au motif qu'il n'avait pas sollicité le paiement d'une contribution de prise en charge pour sa fille et avait au contraire affirmé être en mesure de couvrir ses charges y compris les coûts directs qu'il alléguait acquitter pour son dernier enfant. La recourante se base sur le disponible établi pour l'intimé pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2026 pour soutenir qu'il aurait les moyens de couvrir la moitié des coûts directs de son troisième enfant et de s'acquitter des coûts directs et de la contribution de prise en charge de leur fille commune. Or, d'une part, le juge unique a expressément renoncé à établir les charges de l'intimé pour la période à compter du 1 er septembre 2026 sans que la recourante ne soulève de critique sur ce point. Cette dernière ne pouvait donc, comme elle l'a fait, construire son argumentation sur les charges arrêtées pour l'intimé pour une période antérieure. La recourante soutient par ailleurs uniquement que, sur la base de leurs minima vitaux du droit de la famille respectifs, elle n'aurait pas les moyens de contribuer à l'entretien de sa fille alors que le disponible de l'intimé suffirait à couvrir les coûts directs de sa fille et de son nouvel enfant. Ce faisant, elle ne s'en prend toutefois pas valablement à la motivation du juge unique qui a fondé son argumentation sur l'absence de disproportion manifeste entre les revenus des parties, étant rappelé que la recourante s'est vu imputer un revenu hypothétique mensuel de 5'692 fr. alors que le revenu le plus récent retenu à l'endroit de l'intimé était de 7'065 fr. par mois. Insuffisamment motivé au regard du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.

9. Dans les conclusions de son complément au recours du 27 juillet 2026, la recourante a sollicité la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Pour toute motivation, elle rappelle avoir requis la mise en oeuvre d'une telle expertise en raison des "nombreuses contradictions et incohérences qui ressortent tant des deux signalements que du rapport d'évaluation de DGEJ", dès lors qu'il s'agissait du seul moyen permettant d'établir la vérité, respectivement les capacités éducatives de chacun des parents. Autant qu'il faille admettre qu'elle renvoie ce faisant à ses critiques sur la force probante du rapport de la DGEJ au regard des conclusions divergentes prises par le pédiatre de l'enfant et sur l'absence de prise en compte des contradictions et incohérences constatées, celles-ci ont déjà été écartées (cf. supra consid. 4.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Autant que recevable sous l'angle d'une motivation suffisante, le grief est rejeté.

10. La recourante prend également une conclusion en paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant à charge de l'intimé à compter du 1er août 2026. Dans la mesure où cette conclusion porte uniquement sur la période à compter de laquelle la garde de l'enfant a été attribuée au père, point qu'elle a contesté sans succès (cf. supra consid. 4), il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

11. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer au fond et a succombé s'agissant de l'effet suspensif, ne peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, dans la mesure où il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle et donc son indigence, à l'exception de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire rendue par l'autorité précédente qui n'est pas décisive (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêts 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 10.2; 7B_1392/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1; 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4 et les références). Le défaut de motivation et de documentation des conditions requises conduit en effet au refus de la demande, sans qu'il ne s'impose d'interpeller au préalable la partie requérante afin qu'elle la parfasse, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, elle est représentée par un avocat (arrêts 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 6; 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La garde exclusive de l'enfant C.________ est attribuée à l'intimé à compter du 26 octobre 2026.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée, autant qu'elle n'est pas sans objet.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse - DGEJ ORPM de la Couronne et du Gros-de-Vaud.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_689/2026
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