5A_709/2008
Vu:
le mémoire de recours du 16 octobre 2008;
l'ordonnance du 17 octobre 2008 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 28 octobre 2008;
l'ordonnance du 23 octobre 2008 rejetant la requête de la recourante tendant à un paiement échelonné de l'avance de frais;
l'ordonnance du 28 octobre 2008 fixant à la recourante un dernier délai au 10 novembre 2008 pour s'acquitter de la somme requise;
les observations de l'autorité précédente, de l'intimée et de l'Office des faillites du canton de Neuchâtel;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Ie Cour civile), à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz et au Registre du commerce du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: