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5A_738/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_738/2026

Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Brunner.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________,
3. C.________, tous représentés par Me Raphaël Jakob, avocat, recourants,
contre
1. D.________,
2. E.________ SA, tous les deux représentés par Me Matteo Inaudi, avocat, intimés.
Objet effet suspensif (mesures provisionnelles, protection de la personnalité, publication), recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juillet 2026 (C/7141/2026, ACJC/1277/2026).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. Par acte du 20 mars 2026, D.________ et E.________ SA ont formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à A.________ SA de supprimer de l'article du 12 mars 2026 toute référence à leur égard, soit le passage débutant par " comme E.________ (...) ",et ce sur quelque support que ce soit, notamment sur internet, et fasse interdiction à A.________ SA de les mentionner dans tout article de presse qui pourrait être publié à l'avenir, sur quelque support que ce soit, en lien avec les conditions dans lesquelles F.________ a financé l'acquisition de G.________ SA par le biais du groupe H.________, ces deux injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

A.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a fait droit à ces conclusions, les injonctions n'étant toutefois pas prononcées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Le 18 mai 2026, A.________ SA, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de la requête.

Dans leurs déterminations du 1er juin 2026, D.________ et E.________ SA ont persisté dans leurs conclusions et conclu, en sus, à ce que le Tribunal fasse obligation à A.________ SA de demander à tout hébergeur ou site internet auxquels l'article litigieux avait été transmis ou rendu accessible de le supprimer dans toutes les versions comportant leurs noms.

A.c. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles a, entre autres chiffres du dispositif, rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées les 20 mars et 1er juin 2026 par D.________ et E.________ SA (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026 (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

B. B.a. Par acte expédié le 14 juillet 2026, D.________ et E.________ SA ont formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à A.________ SA de supprimer de l'article " L'étonnante liste des créanciers ayant permis à M. F.________ de s'improviser banquier " toute référence à D.________ et E.________ SA, soit le passage: " comme la E.________ SA (CPI) à U.________ appartenant à D.________, d'origine libanaise, passé comme F.________ par l'école I.________ et qui deviendra ensuite vice-directeur de G.________ ", ce sur quelque support que ce soit, notamment sur son site internet xxx ou dans ses archives internes, à ce qu'il soit fait interdiction à A.________ SA de les mentionner dans tout article de presse qui pourrait être publié à l'avenir, sur quelque support que ce soit, en lien avec les conditions dans lesquelles F.________ a financé l'acquisition de G.________ par le groupe H.________ et à ce qu'il soit fait obligation à A.________ SA de demander à tous hébergeurs ou sites internet auxquels l'article précité a été transmis ou autrement rendu accessible de supprimer l'article en question dans toute version comportant leurs noms, ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP.

Les appelants ont également conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit dit que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 mars 2026 continuera de déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur l'appel. Ils ont invoqué qu'une protection adéquate de leur sphère privée imposait que la situation soit maintenue en l'état jusqu'à droit jugé sur leur appel et qu'il n'y avait aucun intérêt public à la divulgation de leurs noms.

Invités à se déterminer sur la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance du 10 juillet 2026, A.________ SA, B.________ et C.________ ont conclu à son rejet.

B.b. Par décision du 23 juillet 2026, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis la requête précitée et dit que le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera suspendu, y compris celui du ch. 3 de son dispositif qui révoque l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026, laquelle restera ainsi en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.

C. Par acte électronique du 31 juillet 2026, A.________ SA, B.________ et C.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Ils concluent à la constatation de la violation de leur droit d'être entendus et de la liberté de la presse (art. 10 CEDH), à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appel formé devant l'autorité inférieure par les intimés.

D. Invités à se déterminer sur le recours, les intimés ont conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et la Cour de justice s'est référée aux considérants de sa décision.

Les recourants ont répliqué et les intimés dupliqué.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).

1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif de l'appel, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1.1), susceptible de recours au Tribunal fédéral, bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3 et les références; 138 III 555 consid. 1).

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC, singulièrement art. 266 CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC), à savoir dans une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1; 127 III 481 consid. 1a). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est donc exclue (art. 113 LTF).

1.2. À juste titre, les recourants ne soutiennent pas dans leur recours que l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF entrerait en ligne de compte en l'espèce. Dans ces circonstances, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision favorable sur le fond; il appartient à la partie recourante d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsqu'il est question d'un déni de justice ou d'un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190 consid. 6; 134 IV 43 consid. 2.5 et les références).

1.3. En l'occurrence, les recourants font valoir que l'existence d'une censure judiciaire de la presse, ici en vigueur depuis le 20 mars 2026, constitue en soi un préjudice irréparable, indépendamment du fait qu'à l'avenir les mesures puissent être levées. Ils soulignent à cet égard, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), que l'information est un bien périssable et qu'en retarder la publication, même pour une brève période, risque de la priver de toute valeur et de tout intérêt. Ils soutiennent par ailleurs que, de toute manière, l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le recours au Tribunal fédéral représente la seule voie de droit potentiellement effective pour obtenir immédiatement un contrôle judiciaire et la levée d'une restriction judiciaire apportée par l'autorité inférieure à la liberté de la presse et contre l'avis du juge de première instance. Ils rappellent que, conformément à l'art. 13 CEDH, le recours doit pouvoir être présenté devant une instance qui est " indépendante " de l'autorité ayant rendu la décision et que la CourEDH exige des États que ces mesures s'inscrivent dans un cadre légal particulièrement strict et efficace quant au contrôle juridictionnel contre d'éventuels abus. En présence d'une décision provisionnelle qui remet en vigueur une censure judiciaire dirigée contre la presse, qui plus est prononcée sans examen suffisant de sa conformité à l'art. 10 CEDH, la garantie de recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH implique d'admettre la recevabilité de leur recours. Dans l'hypothèse où le recours en matière civile devait être déclaré irrecevable, il fallait rentrer en matière sur leurs conclusions au titre de recours constitutionnel subsidiaire.

1.4. 1.4.1. Les recourants n'évoquent aucun préjudice concret que la décision attaquée leur ferait subir. Leurs considérations relatives à la nature périssable de l'information ou au potentiel risque de perte d'intérêt de celle-ci sont purement abstraites. Elles ne sont nullement mises en perspective avec les circonstances du cas d'espèce. En particulier, elles ne tiennent pas compte du contexte dans lequel la décision attaquée s'inscrit, à savoir le prononcé en appel de l'effet suspensif concernant une décision de mesures provisionnelles dont il s'agit de contrôler la légalité au fond. Elles ne tiennent pas non plus compte de la restriction de publication concernée. À cet égard, les intimés relèvent dans leur réponse, sans que cela soit contesté par les recourants, que l'article litigieux a déjà été publié et demeure librement accessible sur internet; la restriction ne concerne qu'un passage de quelques lignes, dont les recourants n'établissent pas qu'il serait déterminant pour la compréhension de l'article ni qu'il constituerait un élément essentiel compte tenu du but d'information poursuivi.

Certes, la CourEDH a rappelé que, s'agissant de la presse, " l'information est un bien périssable " et que le retard, même bref, d'une publication peut compromettre la valeur et l'intérêt. Elle a néanmoins aussi relevé que l'art. 10 CEDH n'interdit pas, en tant que tel, les mesures de restriction préalables à la publication, mais impose un examen scrupuleux de sa conformité. Le caractère périssable de l'information ne constitue ainsi pas un critère absolu s'opposant à toute restriction, mais un élément d'appréciation à prendre en considération dans l'examen des circonstances présidant au prononcé de la mesure à adopter (arrêt de la CourEDH, Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, requête n° 13585/88, par. 60 et 61). Appliqué au cas d'espèce, cet élément ne fait pas obstacle à une mise en balance des intérêts en jeu opérée dans la décision d'effet suspensif à la suite d'un examen prima facieentre, d'une part, le risque d'atteinte difficilement réversible à la personnalité des intimés si l'article devait être entièrement publié avant l'examen au fond de l'appel et, d'autre part, le préjudice que les recourants risqueraient de subir si la restriction de publication restait en vigueur jusqu'à la fin de la procédure d'appel.

1.4.2. L'invocation par les recourants de la protection de l'art. 13 CEDH - garantissant à toute personne, dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, un droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale - est en outre dénuée de pertinence dans ce contexte. En effet, l'on ne se trouve pas ici dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral serait saisi d'un recours pour déni de justice formel, à cause d'un refus de statuer, mais d'un recours pour violation d'autres garanties de nature constitutionnelle, respectivement de nature conventionnelle. Or, dans cette seconde hypothèse, il n'y a aucun motif de renoncer à soumettre le recours aux conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 134 IV 43 consid. 2.5; cf. aussi arrêt de la CourEDH, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, requête n° 26737/95, par. 38 ["Vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l'on peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui."]). En tout état de cause, le droit à un recours effectif n'implique pas que toute décision préjudicielle ou incidente puisse être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (sur la portée de l'obligation que l'art. 13 CEDH fait peser sur les États contractants, voir notamment arrêt de la CourEDH, E.H. c. France du 22 juillet 2021, requête n° 39126/18, par. 176; ATF 151 I 382 consid. 4.4.3 et la jurisprudence citée). L'art. 93 al. 1 LTF ne consacre pas une restriction de l'accès au juge, étant donné que les décisions concernées peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le droit des recourants à un recours effectif demeure ainsi garanti par la poursuite de la procédure.

Il suit de là que l'argumentation présentée ne permet pas de démontrer que la restriction de publication résultant de la décision d'effet suspensif serait susceptible de causer aux recourants un préjudice d'ordre juridique irréparable au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2).

1.5. Il n'y a pas lieu d'examiner ici si, comme le font valoir les recourants dans leur réplique, la présente contestation soulève une question juridique de principe. Ce point est pertinent pour juger la recevabilité d'un recours lorsque, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse n'est pas atteinte (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. supra consid. 1.1), les développements apportés à cet égard étant de surcroît tardifs car postérieurs au délai de recours.

2. En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable, faute de préjudice irréparable. Il en va de même du recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 1.1), étant observé que, contrairement à ce que les recourants semblent soutenir, l'utilisation de cette voie de droit implique également que les conditions de l'art. 93 LTF soient satisfaites (art. 117 LTF; cf. notamment arrêts 2C_424/2026 du 28 août 2026 consid. 2.2; 5A_550/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1).

Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière civile est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_738/2026
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