5A_754/2007
Vu:
le recours du 19 novembre 2007, transmis le 18 décembre suivant à la Cour de céans par la Commission de surveillance cantonale;
considérant:
que, en l'espèce, l'autorité précédente a rejeté la plainte du recourant en tant qu'elle était dirigée contre la saisie de salaire à concurrence de 5'333 fr. exécutée le 3 juillet 2007, confirmé en tant que de besoin la nouvelle décision de l'office de porter la quotité saisissable à 5'640 fr., accueilli partiellement la plainte pour retard injustifié et invité l'office à procéder dans le sens des considérants;
que le recourant ne réfute aucunement les motifs retenus par les juges cantonaux, mais se livre - sur un ton souvent polémique - à une série de «remarques et amendements»;
que, faute de répondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 LTF) - correspondant à celles de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) -, le recours s'avère manifestement irrecevable;
que, cela étant, les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 9 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: