5A_80/2016
Considérant :
que, par arrêt du 18 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a condamné l'intimé à verser, en mains de la recourante, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 7'000 fr. à compter du 1er janvier 2014, une déduction de 3'444 fr. étant admise aussi longtemps que la recourante occuperait l'appartement copropriété des parties;
que cet arrêt a été rendu sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce;
que la décision attaquée a été notifiée au conseil de la recourante le 23 décembre 2015;
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 i.f., p. 397), de sorte que dit délai arrivait à échéance le 22 janvier 2016;
que, déposée le 1er février 2016, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso