5A_800/2012
Considérant:
que, par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites, a admis le recours interjeté devant elle par le recourant, a annulé la décision rendue le 14 septembre 2012 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites et a invité cette dernière autorité à suivre la plainte déposée le 21 juillet 2012 par l'intéressé;
que, dès lors que son recours cantonal a été admis, le recourant n'a pas d'intérêt à recourir devant le Tribunal de céans (art. 76 al. 1 let. b LTF);
qu'à supposer que le recourant entende en réalité attaquer d'autres arrêts ou décisions cantonaux, son recours est a priori irrecevable (art. 75 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso