5A_858/2015
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance la déclarant en faillite.
L'autorité cantonale a jugé que le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le 12 octobre 2015 (art. 174 al. 1 LP cum 142 al. 1 et 3 CPC) et que le recours, déposé après l'expiration de ce délai le 19 octobre 2015, était irrecevable.
2. Par courrier du 28 octobre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle se borne toutefois à prétendre de manière appellatoire que le jugement de première instance aurait été envoyé à une ancienne adresse, sans prétendre toutefois qu'elle aurait communiqué la nouvelle au juge. Cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office du Registre foncier du canton de Genève et à l'Office des faillites.
Lausanne, le 30 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari