5A_869/2008
Considérant:
que, par décision du 4 décembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a déclaré irrecevables les plaintes déposées par X.________ contre les conditions de vente de l'immeuble feuillet n° xxx du ban de Court arrêtées par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);
que le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
Lausanne, le 6 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet