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5A_885/2012BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_885/2012

Arrêt du 3 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
M. A.A.________, recourant,
contre
Mme B.A.________, représentée par Me Guérin de Werra, avocat, intimée.
Objet
Requête en complément d'instruction, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 novembre 2012.

Considérant:

que, par ordonnance du 9 novembre 2012, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête en complément d'instruction déposée par le recourant dans le cadre d'une procédure d'appel contre un jugement de divorce;

que la décision querellée retient, par appréciation anticipée des preuves, que les moyens de preuve existants étaient suffisants pour statuer sur les questions litigieuses que sont l'attribution de l'autorité parentale et la nécessité d'instaurer une curatelle;

que le recours immédiat au Tribunal fédéral est en l'espèce manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) dès lors qu'il est dirigé contre une décision incidente qui n'est pas susceptible de causer un dommage irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF), lequel gardera la possibilité de soulever ses griefs dans un futur recours contre l'arrêt final, et que l'hypothèse aménagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est a priori exclue;

que le recourant a au demeurant été rendu attentif à la problématique de la recevabilité par courrier du Président de la Cour civile II;

que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_885/2012
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