5A_926/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 juillet 2026 et son complément du 21 août 2026, rendus dans le cadre d'une procédure portant sur les relations personnelles entre A.________ et son fils C.________ (issu de sa relation avec B.________), le Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: l'autorité de protection) a, notamment, rejeté les réquisitions de preuve du premier nommé et clôt l'administration des preuves.
Par arrêt du 11 septembre 2026, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté le 25 août 2026 par A.________ contre la décision susmentionnée.
2. Par acte expédié le 16 septembre 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, afin qu'elle statue à nouveau et, notamment, traite "distinctement la conclusion subsidiaire n° 7 du complément du 28 août 2026, relative à une décision actuelle de l'APEA, au retard injustifié ou à l'omission de statuer".
Il sollicite en outre l'effet suspensif, des mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
3. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a, en dernière instance cantonale, déclaré irrecevable un recours contre une décision rejetant des réquisitions de preuves. Il s'agit donc d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_476/2025 du 7 mai 2026 consid. 1.1). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 II 566 consid. 2.2; arrêt 5A_608/2026 du 8 juillet 2026 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 148 IV 155 consid. 2.4; 143 III 416 consid. 1.4; arrêts 2C_15/2026 du 3 juillet 2026 consid. 1.2.6; 5A_476/2025 précité consid. 1.2.1; 7B_582/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.3.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 et les références; 141 III 80 consid. 1.2 et les références; arrêt 5A_476/2025 précité consid. 1.2.1). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt 5A_476/2025 précité consid. 1.2.1 et les références).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en substance, que l'ordonnance attaquée était une décision incidente ou préjudicielle, susceptible de recours au sens de l'art. 319 CPC (applicable par renvoi de l'art. 24 de la loi neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte). Cette ordonnance ne réglait que les questions de l'admissibilité des preuves et de la conduite de la procédure, et pas le droit de visite entre le recourant et son fils, de sorte que les conclusions se rapportant à ce droit de visite étaient irrecevables. De plus, le recourant échouait à démontrer quel "préjudice irréparable" il subirait si l'ordonnance de clôture de l'administration des preuves était maintenue. Enfin, le recourant ne motivait pas en quoi l'édition au dossier de l'autorité de protection du dossier pénal ouvert contre lui, respectivement du dossier en lien avec les mesures d'éloignement requises par la mère de l'enfant, lui causerait un "préjudice irréparable".
4.3. Le recourant, en lien avec le refus d'administrer les preuves qu'il avait requises et la clôture de la procédure probatoire, invoque un préjudice en ce que le maintien de l'ordonnance rendue par le juge de première instance fermerait "la possibilité d'un contrôle utile pendant que la situation évolue". Il sous-entend ainsi que l'état de fait qu'il entendrait faire constater par les preuves requises pourrait évoluer d'ici le prononcé de la décision finale, notamment en lien avec l'âge de l'enfant ou la conservation de pièces, comme il le mentionne ailleurs dans son recours. Pourtant, d'une part, il ne conteste pas que ses réquisitions pourraient être renouvelées à l'occasion du recours contre la décision finale. D'autre part, il n'expose pas quels faits, ni quelles preuves seraient concernés par une modification des circonstances devant intervenir d'ici là. Restant vague à ce sujet, il évoque seulement "le défaut d'examen, au stade encore actuel de la relation, des limites de l'observation disponible et des conditions d'une observation adaptée ou d'un réexamen"et les questions posées dans son recours portant "précisément sur le lien non observé, les effets possibles de la suspension, la signification temporelle des conclusions de l'expert et les critères d'une reprise de l'évaluation". Son recours ne permet ainsi pas de retenir que les moyens de preuves qu'il vise seraient mis en danger d'ici le prononcé de la décision au fond. Une telle argumentation est manifestement insuffisante à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
Le recourant demande en parallèle que "la branche distincte du déni de justice demeure examinée". Il invoque ainsi avoir, dans son recours cantonal, formé une conclusion subsidiaire visant, selon lui, une omission ou un retard à statuer de l'autorité de protection. Cela étant, le recourant ne précise pas clairement quelles étaient, dans son recours cantonal, les omissions ou le déni de justice dont il entendait se plaindre à l'encontre de la décision de première instance. Il se borne à évoquer à ce sujet de façon obscure des "demandes actuelles" adressées prétendument à l'autorité de protection les 8 juin et 27 juillet 2026. Ces demandes visaient, selon le recourant, "une observation directe sécurisée et l'examen de modalités concrètes de reprise contrôlée", ainsi que "le réexamen du lien"et ne se limitaient pas "à exiger que [la cour cantonale] remplace immédiatement la décision de 2025 par un droit de visite usuel". S'il mentionne dans son recours au Tribunal fédéral les termes de "déni de justice", de "retard injustifié", d' "omission de statuer"et invoque l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., il ne consacre aucun développement à rendre vraisemblable que la décision contestée pourrait entraîner un déni de justice ou un retard injustifié justifiant de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, la cour cantonale a exposé la raison pour laquelle elle n'entrait pas en matière sur les conclusions du recourant excédant les questions probatoires, à savoir que l'ordonnance de première instance ne portait que sur celles-ci et non pas, notamment, sur les questions liées aux relations personnelles avec l'enfant, qui avaient été réglées dans une autre décision sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2025. Il s'ensuit qu'elle s'est prononcée sur les autres conclusions du recourant, y compris celle - subsidiaire - dans laquelle il se serait plaint d'un retard injustifié ou d'une omission de statuer. Le recourant ne le conteste pas, mais prétend que sa conclusion aurait dû recevoir "son propre examen", être motivée spécifiquement et que l'irrecevabilité de cette conclusion ne pouvait pas être déduite "exclusivement de la nature de l'ordonnance de preuves". Il s'ensuit que le recourant ne se plaint pas, en réalité, d'un déni de justice, mais éventuellement d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, laquelle ne justifie pas, selon la pratique, de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 5A_250/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.2). Par conséquent, en tant qu'il porte sur un prétendu déni de justice, le recours ne contient aucune motivation permettant de retenir l'existence d'un préjudice irréparable, lequel n'est pas évident. Il est donc irrecevable pour cet aspect encore.
5. En outre, le recourant s'en prend au refus d'assistance judiciaire prononcé par l'autorité cantonale: celle-ci a considéré que le recours du 25 août 2026 était dénué de chance de succès, car le recourant n'avait consacré aucun développement autre que factuel à la condition du préjudice "irréparable". Sur ce point, la motivation du recours est manifestement insuffisante, en ce qu'elle se borne, sur deux paragraphes, à reprocher, en résumé, que "le pronostic [des chances de succès] ait été arrêté à partir de la prémisse erronée d'un développement seulement factuel, sans distinguer la conclusion pour omission ou retard et les mesures protectrices". Le recourant ne démontre ainsi pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des aspects pertinents de la cause dans son appréciation des chances de succès, lesquelles au vu des griefs présentés devant le Tribunal fédéral apparaissaient, en effet, nulles. Son grief est donc irrecevable, car insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF).
6. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à D.________, curateur, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri