5C.174/1999
Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants:
A.a) L'Association genevoise des malentendants (ci-après: AGM) a pour but la défense des malentendants et des personnes devenues sourdes. A ce titre, elle est membre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité (ci-après: SRLS), laquelle revêt également la forme d'une association. La SRLS a pour but de lutter contre les effets de la surdité et de travailler au bien-être général des personnes handicapées de l'ouïe; elle est composée d'autres amicales dont les statuts sont conformes aux siens, et de membres individuels (art. 5 des statuts de la SRLS; ciaprès: les statuts).
Les amicales et les membres individuels de la SRLS exercent leur droit de membre dans les assemblées générales des délégués (art. 8 des statuts). Selon l'art. 9 des statuts, l'assemblée générale des délégués nomme le président et les membres du comité central pour une période de trois ans (let. a). Elle vote sur les propositions du comité central et des amicales portées à l'ordre du jour (let. f). Aucune proposition ne pourra être mise aux voix si elle ne figure pas à l'ordre du jour (let. g). Les propositions des amicales à soumettre à l'assemblée des délégués doivent parvenir au comité deux mois avant la date de l'assemblée; les convocations aux assemblées générales indiquant l'ordre du jour, la date et le lieu de l'assemblée doivent être envoyées un mois à l'avance (art. 10 al. 2 et 4 [recte 5] des statuts).
b) L'ordre du jour de l'assemblée générale du 24 mai 1997 a été communiqué par courrier du 21 avril 1997 valant convocation. Ce document indiquait, sous le chiffre 8, que tous les membres du comité central alors en charge se représentaient à l'élection dudit comité, selon la liste figurant à la page 2 du rapport de 1996.
L'assemblée s'est déroulée de façon houleuse. La présidente sortante du comité central s'est déclarée à nouveau candidate à cette fonction, ainsi qu'un membre de l'AGM.
La candidature de celui-ci n'a cependant pas été prise en considération, la présidente estimant qu'elle aurait dû être annoncée deux mois avant l'assemblée générale. Ladite présidente a été réélue par cinquante-sept voix contre cinquantedeux. La désignation des autres membres du comité central est intervenue après remise aux membres de l'assemblée d'une liste préétablie, sur laquelle figurait les noms des sortants qui sollicitaient leur réélection, à l'exception d'un membre démissionnaire. L'AGM a souhaité proposer un nouveau candidat, ce qui lui a été refusé pour le même motif que le précédent. Les membres du comité central ont été réélus à bulletins secrets. L'ensemble des délégués de l'AGM s'est opposé tant à l'élection de la présidente qu'à celle des autres membres du comité central.
B.- Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande de l'AGM tendant à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 24 mai 1997, dans la mesure où elles avaient pour objet la réélection de la présidente et des membres du comité central, à l'exception de deux d'entre eux.
Statuant sur l'appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 21 mai 1999, annulé ce jugement, débouté la demanderesse de fins de son action et rejeté toutes autres conclusions.
C.- L'AGM exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mai 1999. Elle conclut à l'annulation des élections au comité central de la SRLS et à la présidence de celui-ci, intervenues lors de l'assemblée générale des délégués du 24 mai 1997. Elle demande en outre que l'intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Considérantendroit :
1.a) Ayant trait à la validité d'une décision prise par une association, le présent litige est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44 OJ: il peut donc faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 108 II 17 consid. 1a p. 18).
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb; 120 II
97 consid. 2b). Les faits et moyens de preuves nouveaux sont irrecevables (ATF 121 III 436 consid. 5b p. 440).
L'intimée soutient que la recourante n'a pas d'intérêt actuel au recours vu la démission de la présidente de la
SRLS, le 1er janvier 1999. Il s'agit toutefois d'un fait qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il ne peut être pris en compte; au demeurant, la recourante a aussi conclu à l'annulation des élections au comité central. L'intimée allègue en outre qu'une assemblée générale ordinaire aura lieu le 15 avril 2000, laquelle aura notamment pour objet l'élection au comité central: cette circonstance ne ressort pas non plus des constatations de l'autorité cantonale. Fûtelle avérée, on ne voit pas pourquoi elle priverait dès maintenant le recours en réforme de son objet.
c) Le juge saisi en vertu de l'art. 75 CC ne peut que prononcer l'annulation de la décision attaquée. Seul l'organe compétent de l'association - lié par les considérants de l'arrêt de renvoi -, et non le juge, est habilité à prendre une nouvelle décision (ATF 118 II 12 consid. 1c p.
14; Riemer, Berner Kommentar, n. 82 ad art. 75 CC et les références). L'intimée prétend dès lors à tort qu'en renonçant à demander, dans le recours en réforme, la tenue d'une assemblée en vue de nouvelles élections, la recourante a admis qu'elle n'avait plus d'intérêt à la présente procédure.
2.- La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que ses deux candidats ne pouvaient se présenter aux élections du 24 mai 1997, faute d'avoir été annoncés préalablement. Elle fait valoir que les statuts de l'intimée exigent seulement que les propositions des amicales figurent l'ordre du jour. En revanche, il ne serait pas nécessaire que l'ensemble des personnes voulant se présenter aux élections du comité central y soit mentionné.
a) Selon l'art. 67 al. 3 CC, les décisions de l'assemblée générale ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le prévoient expressément: règle générale, il faut donc que les objets sur lesquels l'assemblée doit statuer soient portés à l'ordre du jour. Les textes allemand et italien de cette disposition légale précisent qu'ils doivent l'être dûment (gehörig angekündigt, debitamente preannunciati). Savoir s'il en est ainsi se tranche de cas en cas en fonction des circonstances concrètes. Il faut qu'un objet figure à l'ordre du jour de façon telle que les sociétaires puissent aisément déterminer, au vu des statuts et de l'ordre du jour, sur quels points il y aura lieu de délibérer et le cas échéant de prendre une décision (ATF 114 II 193 consid. 5b p. 197/198 et les références). Cette règle implique que la tenue d'éventuelles élections figure dans l'ordre du jour; en revanche, elle ne s'applique pas aux simples noms de candidats. Les statuts, l'usage ou - dans les limites de l'art. 63 al. 1 CC - une décision ad hoc peuvent cependant prévoir que les candidatures doivent être déposées jusqu'à une certaine date avant l'assemblée, afin qu'une liste puisse être présentée suffisamment tôt aux électeurs, conformément au principe de l'art. 67 al. 3 CC ( Riemer, op. cit., n. 7 ad art. 69 CC).
b) En l'espèce, les statuts ne posent pas d'exigence de forme plus rigoureuse que celle qui découle de l'art. 67 al. 3 CC. En particulier, ils ne prévoient pas expressément que les noms des candidats à élire doivent être portés à l'ordre du jour, ni être annoncés dans un certain délai.
L'arrêt entrepris ne constate pas non plus qu'une décision aurait été spécialement prise en ce sens pour les élections en cause. Le trésorier de la SRLS a certes précisé qu'aucun candidat ne s'était jamais présenté en dernière minute, les noms des personnes à élire devant figurer à l'ordre du jour de l'assemblée. Cette seule déclaration ne permet toutefois pas d'affirmer qu'il s'agirait d'un usage. En l'absence de règle contraire, il y a lieu d'admettre que des personnes puissent décider de se porter candidates lors de la réception d'une convocation indiquant la tenue de prochaines élections;
d'autant qu'après s'être annoncés, certains peuvent renoncer à se présenter, ce qui implique qu'il faille les remplacer.
L'autorité cantonale a donc considéré à tort que les "propositions" des amicales à soumettre à l'assemblée des délégués concernaient également les noms de candidats.
3.- En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Les frais judiciaires seront supportés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera en outre des dépens à la recourante (art. 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à la recourante à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2000
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,