5D_103/2015
Considérant :
que, par ordonnance du 15 juin 2015, la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours dirigée contre une décision de première instance (dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.);
que l'autorité cantonale a jugé que les chances de succès du recours paraissaient inférieures au risque de le perdre au motif que le recourant ne présentait ni motivation ni conclusion;
que le recours interjeté par A.________ le 24 juin 2015 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF), faute de contenir une motivation conforme aux art. 117 cum 106 al. 2 LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile.
Lausanne, le 2 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari