5D_104/2009
considérant:
que l'arrêt attaqué rejette la prise à partie déposée par X.________ à l'encontre d'un magistrat de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, dans le cadre d'une procédure de mainlevée dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr.;
qu'il s'agit d'une décision incidente, dont le recourant n'établit pas qu'elle pourrait lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 117 LTF);
que, au surplus, saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), que le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, l'intéressé se bornant à soutenir que l'arrêt entrepris est arbitraire et viole les droits constitutionnels, sans démontrer en quoi;
que le recours apparaît abusif (art. 42 al. 7 LTF);
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
que de nouvelles écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 3 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet