5D_132/2007
Considérant:
que, par prononcé rendu le 30 avril 2007, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement, à concurrence de 300 fr., sans intérêts, l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que le canton de Berne lui a fait notifier le 29 janvier 2007;
que, statuant le 5 octobre 2007 sur le recours du débiteur poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision entreprise;
que, agissant par la voie du recours au Tribunal fédéral, X.________ conclut, notamment, à l'annulation de cet arrêt et au versement de la somme de 116'700 fr. à titre de «dédommagements»;
que des observations n'ont pas été requises;
que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF); que, toutefois, la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 2 let. b LTF), le recourant ne prétendant pas, au demeurant, que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF; ATF 133 III 439 c. 2.2.2.1 p. 442);
que, cela étant, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - ici la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée);
que, en l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le chef de conclusions en paiement de la somme de 116'700 fr. était irrecevable et échappait à la compétence du juge de la mainlevée; que le montant en poursuite (frais de justice) résultait d'un jugement exécutoire, dont le juge de la mainlevée ne pouvait revoir le fondement; que, enfin, le débiteur poursuivi n'avait soulevé, ni même établi, aucun des moyens prévus par l'art. 81 al. 1 LP;
que le recourant critique derechef le jugement (au fond) sur lequel est fondée la créance en poursuite, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité cantonale;
que, clairement appellatoire - autant qu'il est intelligible -, le recours s'avère irrecevable;
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: