5D_2/2007
Le Président, vu:
le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2007 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à Y.________;
l'ordonnance du 30 janvier 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de 5 jours dès la notification de cette décision;
l'ordonnance du 12 février 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 mars 2007;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique la présente décision en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2007
Le Président: Le Greffier: