5D_24/2007
Le Président, vu:
le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Y.________;
l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans le délai de cinq jours dès la notification de cette décision, sous peine d'irrecevabilité du recours;
la déclaration de retrait de recours du 8 mai 2007;
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mai 2007
Le Président: Le Greffier: