5D_53/2010
Vu:
l'acte de recours reçu le 19 mars 2010;
l'ordonnance du 23 mars 2010, invitant le recourant à verser, dans les 5 jours dès sa notification, une avance de frais de 300 fr.;
l'ordonnance du 16 avril 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 18 mai 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet