5D_68/2008
Vu:
le mémoire de recours du 30 avril 2008;
l'ordonnance du 7 mai 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 21 mai 2008 rejetant la requête du recourant tendant à une prolongation du délai pour fournir cette avance, implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour s'acquitter de la somme réclamée;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 juin 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 24 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: