5D_91/2010
Considérant:
que l'arrêt entrepris, rendu le 31 mai 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejette un recours déposé par la recourante contre un jugement prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 2009, de l'opposition qu'elle a formée à un commandement de payer notifié sur réquisition de l'intimée;
que le Tribunal cantonal a considéré que la créance était fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral, condamnant la recourante au paiement d'une indemnité de dépens de 7'500 fr. en faveur de l'intimée;
que l'autorité cantonale a ainsi jugé que cet arrêt constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP;
qu'elle a également observé que l'intimée avait certes produit une créance de 8'600 fr. à titre de dépens, dans un état des charges établi par l'Office des poursuites de Sion, dans le cadre d'une réalisation d'un immeuble appartenant à C.________ en qualité de tiers propriétaire et à la recourante en qualité de débitrice;
que l'arrêt attaqué retient néanmoins que la recourante ne démontrait pas à quoi avait abouti ladite vente, ni si celle-ci avait permis de couvrir la créance de dépens;
que la décision cantonale remarque enfin que l'exception de compensation soulevée par la recourante était mal fondée dans la mesure où, si celle-ci avait certes versé des montants de 782 fr. 20 et 72 fr. sur un compte ouvert à son nom auprès de l'intimée, l'on ignorait toutefois si celui-ci était créditeur et si la recourante disposait sur sa base d'une quelconque créance contre l'intimée;
que, dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait contraire à la constitution;
qu'en conséquence, son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 116 LTF et 106 al. 2 LTF, sur renvoi de l'art. 117 LTF;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon les art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 15 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso