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5D_95/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_95/2011

Arrêt du 6 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Objet assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre la décision du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2011.

Considérant:

que, par décision du 2 mai 2011, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud, à concurrence de 22'654.30 fr.;

que dite décision est motivée par le fait que le recours était dépourvu de chances de succès dès lors que le moyen invoqué par le recourant, à savoir le non retour à meilleure fortune, est irrecevable dans un recours dirigé contre un prononcé de mainlevée d'opposition mais doit faire l'objet d'une action en constatation au sens de l'art. 265a al. 4 LP;

que, par écritures remises à la poste le 23 mai 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, implicitement, il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;

que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer qu'il est pauvre et de critiquer l'invitation du Tribunal cantonal à payer une avance de frais à la suite du refus de l'assistance judiciaire mais ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente s'agissant du défaut de chances de succès du recours cantonal;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5D_95/2011
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