5F_1/2018
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 décembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse, statuant à trois juges, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 27 novembre 2017 par A.________ contre l'arrêt de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 11 octobre 2017 par la Cour de justice de Genève, à concurrence de xx'xxx fr. xx.
2. Par acte du 25 janvier 2018, A.________ introduit une demande de révision de l'arrêt 5D_241/2017 du Tribunal fédéral.
Dans son écriture, la recourante s'offusque du traitement qui a été réservé à son recours au Tribunal fédéral et s'efforce de présenter à nouveau son appréciation de la cause. Ce faisant, la requérante ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF). De surcroît, la force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral s'oppose à ce qu'un recourant puisse pallier les vices de son écriture une fois l'arrêt rendu. En conséquence, la présente requête de révision, infondée, ne peut qu'être rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision de l'arrêt 5D_241/2017 est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin