Zur Trefferliste springen
Erweiterte Filter
6B_190/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_190/2026

Arrêt du 23 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.B.________, représentée par Me Nicolas Bloque, avocat,
3. C.B.________, agissant par Loretta Zumbach,
4. D.B.________, agissant par Loretta Zumbach,
5. E.B.________, agissant par Loretta Zumbach, intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante; recours tardif (menaces; contrainte, etc; fixation de la peine; sursis; arbitraire), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 18 décembre 2025 (P 21 / 2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 11 mars 2026, complété par une écriture du 20 mars 2026 (demande de restitution du délai de recours), deux écritures du 27 mars 2026 et deux écritures du 11 juin 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 18 décembre 2025, notifié le 9 février 2026 à l'avocat le représentant en procédure cantonale, par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur appels, a notamment condamné le précité, sous suite de frais, dépens et indemnités, à 180 jours-amende (sous déduction de la privation de liberté déjà subie) ainsi que 1'200 fr. d'amende (12 jours de privation de liberté de substitution), pour menaces, contrainte, violation du devoir d'assistance et d'éducation, calomnie, injure et voies de faits. Le recourant conclut principalement à son acquittement de toutes les infractions, respectivement à une réduction substantielle de la peine prononcée et à l'octroi du sursis. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un délai lui soit imparti pour compléter son recours.

2. Par ordonnance du 24 mars 2026, le Président de la cour de céans a rejeté les demandes de fixation d'un délai pour compléter la motivation du recours et de restitution du délai de recours.

3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).

4. Par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2). Les conclusions et les motifs doivent être communiqués au Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de recours (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.5; 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3).

5. Le Tribunal fédéral n'est, enfin, pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

6. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 9 février 2026 au conseil du recourant en procédure cantonale. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain pour échoir le 11 mars 2026. Les demandes du recourant tendant à la fixation d'un délai pour compléter la motivation du recours respectivement à la restitution du délai de recours ayant été rejetées par l'ordonnance du 24 mars 2026, toutes les écritures postérieures au 11 mars 2026 sont tardives et, partant, irrecevables.

7. Dans sa très brève écriture du 11 mars 2026, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, les déclarations de l'intimée 2 en particulier. Il relève que la cour cantonale a écarté certaines accusations de celle-ci et il tient pour insoutenable de retenir les explications de la même personne, qui souffrirait de schizophrénie, à l'appui d'autres accusations, sans avoir ordonné d'expertise psychiatrique.

La réquisition présentée par le recourant en appel, tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique a été rejetée par courrier du 21 mai 2024. Ce refus a encore été motivé de manière circonstanciée aux consid. 2.2.1 ss du jugement entrepris. Faute de toute discussion de ces considérants, ce grief relatif à l'administration des preuves ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF.

8. Sous l'angle de l'égalité de traitement, le recourant se plaint d'avoir été condamné pour des menaces et des injures alors que des messages écrits de l'intimée 2 contenant des insultes et menaces similaires n'auraient pas donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales contre elle.

Il ressort tout d'abord du jugement entrepris que le recourant a été exempté de toute peine en application de l'art. 177 al. 3 CP quant aux insultes échangées avec l'intimée 2 (jugement entrepris consid. 16.1.5 p. 63). On rappelle ensuite que conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Or, le recourant n'expose pas précisément quelles conclusions civiles il aurait prises en lien avec d'éventuelles menaces et injures dirigées contre lui par l'intimée 2. Cela étant, il ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour discuter ce point en tant que partie plaignante (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). De surcroît, la question de l'étendue de la poursuite pénale dirigée contre l'intimée 2 ne constituait manifestement pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale, de sorte que le recours est irrecevable sous cet angle également (art. 80 al. 1 LTF).

9. Le recourant conteste le refus du sursis. Il invoque que les antécédents ayant motivé ce refus auraient reposé sur les déclarations de l'intimée 2 qui aurait déjà souffert de troubles psychiatriques. La cour cantonale aurait omis d'expliquer en quoi ces antécédents justifieraient encore un pronostic défavorable.

La cour cantonale s'est référée aux condamnations du recourant inscrites au casier judiciaire (jugement entrepris consid. J.2 p. 26), ce qui suppose l'entrée en force de ces décisions (art. 18 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA; Loi sur le casier judiciaire; LCJ; RS 330). Il s'ensuit que la cour cantonale n'était pas en mesure de revoir le bien-fondé de ces condamnations et que ce point ne pouvait donc pas faire l'objet de la décision entreprise, respectivement du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours est irrecevable à cet égard aussi.

10. Le recourant estime insuffisante l'indemnité qui lui a été allouée en compensation de conditions de détention illicite à la prison de U.________, soit 25 fr. par jour durant 174 jours.

La cour cantonale a dûment constaté le caractère illicite des conditions de détention du recourant. À l'appui du montant de l'indemnité y relative, elle a relevé que malgré des conditions de détention inadmissibles, il n'apparaissait pas que le recourant aurait enduré des souffrances particulières. Il ne s'en était jamais plaint et ne prétendait pas que ces conditions de détention lui auraient causé un niveau de souffrance physique ou psychique particulièrement élevé. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, dans des circonstances comparables, une indemnité de 25 fr. par jour en compensation des conditions de détention à la prison de U.________ ne procédait pas d'un usage critiquable du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale en la matière (v. arrêt 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.3.2). Faute de toute discussion des motifs de la décision entreprise (art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF), la très brève écriture du recourant n'est pas de nature à démontrer qu'il en irait différemment en l'espèce.

11. Enfin, le recourant se dit victime de fausses accusations de viol et d'infractions graves. Cet argument n'a toutefois pas de portée propre par rapport à ceux qui ont déjà été examinés ci-dessus.

12. Dans la mesure où les écritures de recours n'ont pas été déposées tardivement, leur motivation est manifestement insuffisante. L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 23 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Vallat

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_190/2026
Aktive Suchbegriffe:
Nichts zu zeigen
Neuste Rechtsprechung