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6B_260/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_260/2026

Arrêt du 21 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________, représenté par
Maîtres Nicola Meier et Simine Sheybani, avocats, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________, intimés.
Objet
Tentative de meurtre; arbitraire; présomption d'innocence; fixation de la peine, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 mars 2026 (P/8/2016 AARP/76/2026).

Faits :

Sachverhalt

A. Par jugement du 7 septembre 2022, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), de rixe (art. 133 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), a classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres IX.9, XI.11, XII.12, XIII.13 et XV.15 de l'acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 par le Ministère public genevois et complémentaire à celles prononcées les 6 novembre 2020 et 18 février 2022 par cette même autorité. Le Tribunal correctionnel s'est en outre prononcé sur les conclusions civiles, la confiscation de divers objets, les indemnités et les frais.

B. Par arrêt du 3 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par A.A.________. Elle a constaté que le principe de la célérité avait été violé dans la procédure d'appel et a condamné l'appelant à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement et de 167 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant de 30 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2013 et complémentaire à celles prononcées les 6 novembre 2020 et 18 février 2022. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

Le 1er janvier 2016, aux alentours de 05h40, une rixe a eu lieu devant la discothèque C.________, sise U.________, à V.________, entre, d'un côté, B.________ et D.________, et, de l'autre, un groupe de 10 à 15 individus, parmi lesquels se trouvait A.A.________.

La première partie de l'altercation a commencé devant C.________, avant de se déplacer sur le trottoir pair de la route W.________, devant un bancomat. À l'issue de cette première phase de la bagarre, durant laquelle des coups ont été échangés de part et d'autre, A.A.________ a été mis au sol puis frappé par D.________. Les deux groupes ont ensuite été séparés par l'arrivée d'un tram; B.________ et D.________ ont traversé la chaussée en direction de E.________ sur le côté impair de la route W.________, tandis que A.A.________, F.A.________, G.________ et L.________ sont retournés en direction de la discothèque.

La seconde partie de la rixe a été filmée par les caméras de vidéosurveillance situées sur U.________. On y voit clairement que lorsque B.________ et D.________ se sont retrouvés sur le pont surplombant la route X.________, ils ont continué à se battre contre, à tout le moins, deux autres individus, avant de traverser la route X.________ pour se rendre devant E.________, puis de faire marche arrière pour finalement retourner devant le restaurant avec leur amie. Au même moment, quatre personnes ont traversé la chaussée dans leur direction. Le premier individu, qui tenait un objet dans sa main droite et faisait des gestes de son bras gauche, s'est soudainement mis à courir, a sauté et frappé la tête de B.________ par derrière, avant de repartir sur la gauche. Tandis que ces quatre mêmes individus ayant traversé la chaussée s'en sont physiquement pris à D.________ en compagnie d'autres personnes devant le restaurant, B.________ est parti en direction de Y.________.

Ce dernier, grièvement blessé, a été retrouvé à la hauteur du numéro [...] de la route W.________, devant une barrière amovible, puis emmené aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il a été pris en charge et conduit au bloc opératoire. Son état de santé ne s'est stabilisé qu'en fin de journée, de sorte que son pronostic vital a été engagé durant plusieurs heures.

C. Contre l'arrêt cantonal du 3 mars 2026, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de tentative de meurtre, qu'il est condamné à une peine privative de liberté complémentaire de six mois avec octroi du sursis et que les conclusions civiles formées par B.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté complémentaire n'excédant pas 24 mois avec octroi du sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention avant jugement. À titre plus subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice genevoise le 18 janvier 2023, la récusation des juges H.________, I.________ et J.________, ainsi que l'annulation et la répétition de tous les actes entrepris par le Tribunal correctionnel du canton de Genève dans sa composition irrégulière. En outre, il demande l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était l'auteur du coup donné à l'intimé.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).

1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était l'auteur du coup donné à l'intimé en se fondant sur plusieurs éléments:

a) L'intimé a décrit avec précision l'emplacement de l'unique coup porté à sa tête durant cette bagarre (sur sa tempe gauche vers son tympan), sa position (il tournait le dos à son assaillant), l'impact (il était tombé à terre, sonné), ainsi que l'endroit où il s'était abrité seul (il s'était réfugié dans une ruelle), ce qui était corroboré par les images de vidéosurveillance. Il a par ailleurs indiqué que du sang "giclait" de sa tête et l'avait "trempé", alors que des traces de son sang avaient justement été découvertes sur le sol entre l'endroit précis où il a reçu un coup sur la vidéo et le lieu de sa prise en charge par les secours. Enfin, à aucun autre moment durant l'altercation, en particulier juste avant et juste après cette attaque sur le passage piéton, on ne le voit vaciller ou tomber après avoir reçu un autre coup à la tête.

b) Les experts ont indiqué que la blessure de l'intimé était compatible avec un coup donné à l'aide d'un objet tranchant, tel qu'un tesson de bouteille. Or, il ressortait des images de vidéosurveillance que le premier des quatre individus qui traversaient devant la discothèque semblait tenir un objet à la main droite, même s'il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait d'un tesson de bouteille ou d'un autre objet tranchant. Le profil ADN de la victime avait été par ailleurs mis en évidence sur des traces de sang prélevées sur un des morceaux de verre d'une bouteille de vodka cassée retrouvée sur le lieu de la rixe.

c) Les images de vidéosurveillance de la Direction générale de la mobilié (DGM), mises en parallèle avec les particularités physiques et/ou vestimentaires de chacun des prévenus, avaient permis d'établir des correspondances entre l'individu n° 1 et le recourant (vêtu intégralement de noir), l'individu n° 2 et G.________ (vêtu intégralement de noir avec une veste trois-quarts), l'individu n° 3 et F.A.________ (vêtu d'une veste noire et d'un pantalon clair), ainsi qu'entre l'individu n° 4 et K.________ (plus corpulent). La cour cantonale a en outre relevé que le mobile du recourant, qui avait été mis à terre puis roué de coups par D.________ devant son frère, ses amis et de nombreux autres inconnus, paraissait évident. En outre, elle a souligné que le recourant était droitier comme l'individu n° 1 et qu'il s'était déjà servi d'une bouteille en verre dans le cadre d'une altercation survenue à peine cinq mois plus tôt.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les enregistrements de vidéosurveillance de la DGM, alors qu'elle les avait considéré comme ininterprétables et en avait ordonné une expertise, à laquelle elle avait finalement renoncé pour des raisons techniques et financières. Selon lui, la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que l'individu n° 1 portait un objet dans sa main droite et que cet objet serait "tranchant". Pour le recourant, les images de vidéosurveillance de la DGM ne sont pas propres à établir les faits retenus par la cour cantonale.

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il aurait frappé l'intimé au moment où celui-ci traversait la route pour retourner devant E.________ au moyen d'un tesson de bouteille de vodka ensanglanté retrouvé quelques mètres plus loin. En particulier, la cour cantonale aurait arbitrairement interprété l'expertise en excluant que les lésions présentées par l'intimé soient consécutives à un coup donné avec un panneau de signalisation, les experts ayant seulement considéré qu'il était "plutôt peu probable" que les deux plaies soient compatibles avec un coup porté par la tranche d'un tel panneau. En outre, elle aurait arbitrairement jugé comme non relevant que les morceaux de verre sur l'un desquels avait été mis en évidence le profil ADN de l'intimé avaient été retrouvés à proximité du lieu (prétendu) de l'agression et non directement au (prétendu) endroit précis de celle-ci. Enfin, elle aurait arbitrairement jugé comme non relevant que le morceau de verre ne présentait aucune trace ADN d'un second individu, expliquant que l'absence d'ADN n'excluait pas le contact.

Enfin, le recourant considère que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'individu n° 1 que l'on voit sur les images de vidéosurveillance de la DGM traverser la route en compagnie de trois autres individus et se diriger vers B.________ et D.________ avant d'asséner un coup sur la tête de l'intimé était le recourant. Il souligne d'abord le caractère ininterprétable et, partant, non probant des enregistrements de vidéosurveillance pris en considération. La cour cantonale imputerait en outre arbitrairement au recourant un mobile de vengeance alors même qu'elle retient une altercation en présence d'autres individus non identifiés qui s'en seraient pris à D.________ et à l'intimé. Elle aurait également considéré de manière arbitraire comme non pertinent le fait que les vêtements retrouvés chez le recourant, en particulier une veste noire, n'avaient pas de trace de sang, alors que la blessure de l'intimé avait entraîné une importante perte de sang.

1.4. La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant était l'auteur du coup porté à l'intimé en se fondant sur plusieurs éléments de preuve (déclarations de l'intimé, expertise médicale, images de vidéosurveillance, tesson de bouteille ensanglanté retrouvé à proximité, etc.). Elle n'a pas méconnu la fragilité de certains de ces éléments, mais a considéré que, pris ensemble, ils emportaient sa conviction. En particulier, elle n'a pas ignoré que la résolution des images de vidéosurveillance issues de la caméra de circulation ne permettait pas d'identifier les visages des protagonistes. Elle a considéré que, si ces images n'étaient pas décisives à elles seules, elles pouvaient néanmoins, mises en parallèle avec les particularités physiques et/ou vestimentaires de chacun des assaillants ainsi que les déclarations de ceux-ci, permettre d'établir une correspondance entre le recourant et l'individu n° 1. Elle a en outre estimé que ces images, en lien avec les autres éléments de preuve, permettaient d'établir que cet individu n° 1, qui avait traversé la route en compagnie de trois autres individus et qui s'était dirigé vers l'intimé et son acolyte, était l'auteur du coup porté à la tête de l'intimé.

La cour cantonale a analysé les moyens de preuves de manière sérieuse et a écarté les objections du recourant (absence de trace de sang sur les vêtements retrouvés chez lui, absence d'ADN sur les morceaux de verre retrouvés, etc.). Elle a ainsi motivé de manière convaincante les raisons qui l'ont conduite à retenir que le recourant était l'auteur de la lésion infligée à l'intimé. Son raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire. À tout le moins, le recourant ne le démontre pas. Son mémoire de recours se résume en définitive à discuter l'appréciation des preuves, comme en procédure d'appel. En particulier, il n'établit pas que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'un élément de preuve pertinent ou en aurait mal interprété la portée. Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant doit donc être rejetée.

2. Le recourant conteste la peine privative de liberté de quatre ans et six mois qui lui est infligée.

2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la prévention spéciale, à savoir la réinsertion de l'auteur et l'évitement de la récidive. Il fait valoir qu'il a témoigné au cours de ses dix dernières années de son engagement à se réinsérer durablement dans la société: c'est ainsi qu'il a pris acte de ses problèmes liés à sa gestion de la violence ainsi qu'à sa consommation d'alcool, qu'il s'est engagé auprès des jeunes pour partager avec eux à titre préventif son expérience de la délinquance et de ses conséquences sur sa vie de jeune adulte et qu'il n'a plus jamais commis depuis lors d'actes de violence, malgré un parcours de vie jusqu'alors marqué par des agissements en marge de la loi.

Le reproche du recourant est infondé. En effet, la cour cantonale a tenu compte de ses regrets "qui paraissent sincères, pour s'être battu et qui se manifestaient également dans sa volonté d'avoir continué son suivi thérapeutique jusqu'en 2024 et d'avoir adhéré à un programme de prévention de la violence auprès d'autres jeunes gens, mais surtout dans son émancipation et sa responsabilisation dans ses choix de vie" (arrêt attaqué p. 33), ainsi que de son parcours accompli depuis ces dernières années, "en particulier l'absence de nouvelles infractions de violence" (arrêt attaqué p. 34). Selon la jurisprudence, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217). La cour cantonale n'avait donc pas à préciser en chiffres ou en pourcentage l'incidence que cet élément avait sur la peine du recourant.

Pour le surplus, la peine privative de liberté de quatre ans et six mois n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort.

2.3. Le recourant dénonce une violation de l'art. 48 let. e CP.

Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'application de cette disposition est subordonnée à la réalisation de deux conditions: un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction, à savoir en tout cas les deux tiers du délai de prescription (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4), et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

En l'espèce, la seconde condition, à savoir celle du bon comportement, n'est pas réalisée. En effet, le recourant a commis des infractions en 2020 et 2022 (une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr. l'unité pour faux dans les certificats ainsi qu'une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. l'unité pour infraction à l'art. 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration). C'est en vain que le recourant estime que la cour cantonale n'aurait pas dû tenir compte de ces infractions compte tenu de leur faible gravité et de son évolution positive au cours de ces dix dernières années. Un bon comportement implique en effet l'absence d'actes punissables (arrêt 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). Le grief soulevé doit donc être rejeté.

3. Le recourant dénonce une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), consacrée par la composition amenée à le juger en première instance. Il déclare réitérer les griefs en récusation des magistrats formulés dans ses précédentes requêtes de récusation.

3.1. Le 16 septembre 2021, A.A.________ avait demandé la récusation de deux des juges du tribunal de première instance. Ces derniers se sont opposés à cette requête, que la cour cantonale a rejetée par arrêt du 11 janvier 2022 (cause ACRP/8/2022). Par arrêt du 18 mai 2022 (1B_25/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.A.________ avait interjeté contre l'arrêt cantonal du 11 janvier 2022.

Lors des débats devant le tribunal de première instance, A.A.________ a requis la récusation des trois juges appelés à statuer. Ces derniers se sont opposés à cette demande et les débats se sont poursuivis. Le 18 janvier 2023, la cour cantonale a rejeté la requête de récusation (procédure ACPR/46/2023). Par arrêt du 23 juin 2023 (1B_102/2023), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.A.________ avait interjeté contre l'arrêt cantonal du 11 janvier 2022.

3.2. Le recourant relève avec raison que les arrêts fédéraux des 18 mai 2022 et 23 juin 2023 sont définitifs. Les questions du bien-fondé des demandes de récusation formées par le recourant le 16 septembre 2021 et lors des débats de première instance ne peuvent dès lors plus être soumises au Tribunal fédéral, sauf en présence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, dont le recourant ne se prévaut pas de l'existence dans le cas d'espèce. Le grief est irrecevable pour ce premier motif. Il l'est pour le second motif que le mémoire de recours ne contient aucune motivation sur ces questions. Or il est de jurisprudence constante que la motivation doit figurer dans le mémoire de recours lui-même, et que le simple renvoi à des arguments exposés dans d'autres mémoires ou dans le dossier ne suffit pas (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 133 II 396 consid. 3.1 p. 400).

4. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

L'intimé n'a pas de domicile connu. L'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné est conservé au dossier, à sa disposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 août 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Kistler Vianin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_260/2026
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