6B_267/2015
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 18 février 2015, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur l'appel formé par X.________ dans la cause SK 15 25, pour le motif que celui-ci n'avait déposé aucune déclaration d'appel. X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se contente d'aborder le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 6 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring