6B_29/2016
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 4 décembre 2015 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai jusqu'au 25 février 2016. Conformément à sa demande, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 3 février 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 25 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 8 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring