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6B_294/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_294/2026

Arrêt du 28 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benjamin Grumbach, avocat, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé.
Objet
Fixation de la peine; expulsion; mesure thérapeutique institutionnelle; arbitraire, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 11 mars 2026 (P1 24 102).

Faits :

Sachverhalt

A. Par jugement par défaut du 19 juillet 2024, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété à deux reprises, d'incendie intentionnel, de mutinerie de détenus et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à trois reprises. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine totalement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise. Il a soumis l'intéressé à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP dans un établissement approprié et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Il a statué sur les prétentions civiles et les frais de la procédure à la charge de l'intéressé, et lui a refusé toute indemnité de partie.

B. Par arrêt du 11 mars 2026, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________. Elle a constaté une violation du principe de la célérité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise. Elle a précisé que l'expulsion était inscrite dans le Système d'information Schengen. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance et mis les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l'intéressé, lui refusant toute indemnité de partie.

L'arrêt cantonal se fonde en particulier sur les faits suivants, pour ceux encore utiles au traitement du présent recours.

B.a. A.________ est né en août 2000 à U.________, où il a toujours vécu et suivi une scolarité chaotique. Ressortissant du Kosovo, il est titulaire d'un permis d'établissement C. Il parle le français et l'albanais. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. N'ayant terminé aucune des formations entreprises et étant en incapacité de travailler à 100 %, il perçoit une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité. Il vit avec ses parents à U.________. Il se rend au Kosovo pour les vacances, en particulier dans le village de son beau-frère, où habitent tous les membres de la famille.

B.b. B.b.a. Selon l'extrait du casier judiciaire, A.________ a été condamné le 21 décembre 2016 à dix jours de privation de liberté DPMin, avec sursis à l'exécution de la peine jusqu'au 21 août 2017, pour lésions corporelles simples et opposition aux actes de l'autorité commises les 6 septembre et 17 novembre 2016.

Il a aussi été condamné le 26 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise, qui confirmait le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal des mineurs genevois, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour tentative d'assassinat et menaces en concours réel commises les 28 juin et 2 juillet 2018, ainsi qu'à un placement ouvert DPMin et à un traitement ambulatoire.

B.b.b. Depuis son adolescence, A.________ a occupé la justice pénale des mineurs pour des infractions de plus en plus graves, essentiellement des lésions corporelles simples et des injures, sanctionnées chaque année de 2013 à 2017.

D'août 2019 à début juin 2023, il a été placé au Centre B.________ (ci-après: B.________), d'abord à titre provisionnel, puis en exécution du jugement, pour tentative d'assassinat et menaces. Son placement a été levé début juin 2023 au profit de mesures d'assistance personnelle et de traitement ambulatoire.

Au niveau thérapeutique, A.________ a refusé de se rendre chez le psychiatre désigné par le Tribunal des mineurs et a entamé un suivi chez un médecin de son choix, le Dr C.________ à V.________, qu'il a vu à deux reprises en présentiel et le reste en visioconférence. Dans son rapport du 9 octobre 2023, le psychiatre précité a précisé avoir été consulté à six reprises depuis le 28 juin 2023 par l'intéressé, lequel bénéficiait d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, sans nécessiter pour le moment de traitement psycho-pharmacologique; le psychiatre recommandait un traitement psychothérapeutique, ainsi que le maintien de la mesure ambulatoire. Cette mesure de traitement ambulatoire a pris légalement fin aux 25 ans de l'intéressé et celui-ci n'a pas poursuivi le suivi à titre privé.

B.c. Durant son placement au B.________, ordonné dans le cadre de la procédure pénale menée par la justice des mineurs pour tentative d'assassinat et menaces, A.________ a eu des comportements agressifs à l'encontre du personnel du centre, et s'en est pris aux objets et locaux de celui-ci. En résumé, en réaction à des sanctions, il a détérioré du matériel, bouté le feu dans sa cellule, tout en empêchant l'intervention des éducateurs et en réactivant une seconde fois le feu avant l'arrivée des pompiers et de la police, menacé et insulté les éducateurs ainsi que le directeur du centre, fabriqué une arme artisanale pour s'en servir contre eux et participé à une mutinerie avec d'autres pensionnaires.

B.d. A.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques. La première expertise, mise en oeuvre par la justice des mineurs, s'était soldée par un rapport du 1er décembre 2017 et son complément du 12 avril 2019, et la seconde expertise, menée dans la présente procédure, par un rapport du 30 mars 2023, complété le 9 février 2026.

Dans le rapport du 30 mars 2023, les experts ont retenu que " l'expertisé présentait, au moment des faits et actuellement, un trouble schizotypique (de type héboïdophrénie) qui doit être considéré comme un grave trouble mental et de gravité sévère " et qu'il était aussi anosognosique, ne pensant pas souffrir d'un trouble mental et craignant d'être qualifié de " fou ". Il refusait tout traitement et toute médication, conforté dans cette position par sa famille.

Selon les experts, la responsabilité pénale de A.________ était, au moment des faits, moyennement diminuée, et le risque de récidive d'actes violents élevé; le refus de l'intéressé d'être pris en charge médicalement alors qu'il souffrait d'un trouble mental grave constituait un élément central de ce risque. Il présentait des difficultés à instaurer un lien de confiance avec les thérapeutes, ainsi qu'à faire preuve d'observance et d'évolution dans les suivis dont il avait bénéficié, ne voyant pas l'utilité des prises en charge proposées. Les facteurs protecteurs étaient peu présents chez lui (résultat faible à modéré) et ne réduisaient pas suffisamment le risque de passage à l'acte violent, qui restait important. Il était probable qu'il ne fît pas appel aux services dont il avait besoin, car il n'envisageait aucune prise en charge particulière, tant sur les plans psychologique, professionnel, médicamenteux ou financier. Sa situation serait alors identique à celle antérieure au placement; il vivrait chez ses parents à U.________ dans un contexte similaire à celui dans lequel il avait commis de nombreuses infractions, ses projets de vie étant peu concrets et lui-même estimant avoir les ressources nécessaires pour se réinsérer.

Sur le plan des mesures, les experts ont relevé l'existence d'une relation entre le trouble psychique dont souffrait A.________ et les faits poursuivis. Dans la première expertise de 2017, une médication apparaissait déjà hautement recommandée pour traiter l'impulsivité et aider à réguler les émotions de l'intéressé, ce que celui-ci avait toujours refusé, n'ayant jamais bénéficié d'une médication adéquate à long terme. Même si la prise en charge psychoéducative au sein du B.________ (cadre étayant) et le traitement ambulatoire avaient permis de réduire son impulsivité et d'améliorer la gestion de sa frustration, ils n'avaient cependant pas permis d'abaisser de manière significative le risque de récidive violent. Les experts proposaient en conséquence un traitement psychiatrique et psychothérapeutique institutionnel, ainsi qu'un traitement médicamenteux antipsychotique. Ils préconisaient ainsi une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, dans un établissement habilité et doté de personnel médical en suffisance pour prendre en charge une personne atteinte d'un trouble mental sévère nécessitant une prise en charge institutionnelle psychiatrique, et en mesure d'administrer sans consentement la médication antipsychotique, à mettre en oeuvre dès que possible et nonobstant le refus de l'intéressé.

Dans un complément du 9 février 2026, après avoir indiqué que leurs réponses se référaient à la situation clinique au moment du rendu de l'expertise du 30 mars 2023, les experts avaient précisé que le traitement préconisé était susceptible d'entraîner une diminution nette du risque de récidive dans les cinq ans et qu'il devait être effectué dans un établissement fermé, tel que D.________.

C. Contre l'arrêt du 11 mars 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis complet, qu'il est renoncé à l'expulser du territoire suisse, qu'il est prononcé une mesure ambulatoire et qu'il lui est octroyé une indemnité de partie de 10'000 fr. pour ses frais de défense pour toute la procédure.

À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis partiel, et, pour le surplus, réitère ses conclusions principales.

À titre plus subsidiaire, il requiert la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la cause est renvoyée à la cour cantonale pour ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, et, pour le surplus, réitère ses conclusions subsidiaires.

Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée, et, pour le surplus, réitère ses conclusions principales sur l'expulsion, la mesure ambulatoire et l'indemnité de partie.

Toujours plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Le recourant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle sous l'angle de l'ancienneté de l'expertise et d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre du complément d'expertise du 9 février 2026. Il soutient également que la cour cantonale aurait, à tout le moins, dû prononcer un traitement ambulatoire.

1.1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêt 6B_211/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.1.1; cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4).

1.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'une mesure thérapeutique institutionnelle si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP a contrario; arrêts 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.1.3; 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1; 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281).

1.1.3. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

1.1.4. Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

Dans ce cadre, l'expert doit se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_211/2025 du 23 juin 2025 consid. 4.1; 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.1.5; 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

1.1.5. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; 128 IV 241 consid. 3.4; arrêt 6B_1011/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3.1.1 et les arrêts cités). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; arrêt 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.2). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêt 6B_1011/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3.1.1).

1.2. La cour cantonale a relevé que le rapport d'expertise datait du 30 mars 2023 et que les experts avaient entendu le recourant à trois reprises. À l'époque, celui-ci, placé au B.________, n'y séjournait que sporadiquement; il bénéficiait de larges permissions, vivant chez ses parents et effectuant des stages professionnels. Son suivi thérapeutique bimensuel était devenu mensuel. Actuellement, le recourant vivait toujours chez ses parents, au bénéfice d'une rente AI, et avait manifesté le souhait de continuer le suivi thérapeutique auprès du Dr C.________. Il n'avait cependant déposé aucune attestation de ce médecin sur l'évolution de ses troubles. La demande du recourant déposée auprès de la justice des mineurs tendant au maintien d'un traitement ambulatoire démontrait qu'une prise en charge lui paraissait nécessaire et utile, sans toutefois en documenter l'évolution. La cour cantonale en a conclu que l'appréciation des experts, contenue dans l'expertise du 30 mars 2023 dont les conclusions avaient été précisées le 9 février 2026, demeurait actuelle, dans la mesure où les circonstances de vie du recourant et le suivi thérapeutique ambulatoire, auprès d'un médecin privé au lieu de ceux du Service médical pénitentiaire, étaient similaires.

1.3. Le recourant soutient que l'expertise du 30 mars 2023 serait trop ancienne, datant de deux ans, 11 mois et 111 jours, et que les entretiens auraient été menés il y a plus de trois ans. La cour cantonale aurait ainsi dû ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

En tant que le recourant se limite à chiffrer le temps écoulé depuis les entretiens qu'il avait eus avec les experts et depuis l'établissement du rapport d'expertise, il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait retenu de façon manifestement insoutenable que la situation le concernant n'aurait pas évolué depuis cette dernière expertise. Il n'avance en particulier aucun élément propre à démontrer que sa situation aurait évolué de manière significative depuis cette date. On rappellera à cet égard que toute modification de la situation du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise; il faut encore que ces changements s'avèrent décisifs (cf. arrêts 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.4; 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.4.2). En l'absence de changement significatif dans la situation du recourant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l'expertise du 30 mars 2023 restait actuelle et se fonder sur celle-ci pour statuer. Infondé, le grief doit partant être rejeté.

1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas pu s'entretenir avec les experts ni être examiné par eux, avant que ceux-ci ne se prononcent par courrier du 9 février 2026.

En l'espèce, le recourant a eu trois entretiens avec les experts avant la reddition du rapport d'expertise du 30 mars 2023, qui conserve comme vu précédemment toute son actualité. À la demande de la cour cantonale du 29 janvier 2026 (cf. pièce 816; art. 105 al. 2 LTF), les experts se sont exprimés une nouvelle fois par courrier du 9 février 2026, en précisant certaines conclusions de leur rapport du 30 mars 2023, en particulier sur les chances de succès dans les cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée, ses modalités d'exécution (milieu ouvert ou fermé) ainsi que sur l'établissement potentiellement susceptible d'accueillir le recourant. Vu les questions qui leur étaient soumises, les experts n'étaient pas mandatés pour se prononcer, à nouveau, sur le risque de récidive du recourant, mais ils devaient apporter des précisions à leurs premières conclusions concernant la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée dans leur rapport du 30 mars 2023, sur la base de la situation clinique prévalant à l'époque de leur première expertise, comme ils l'ont expressément indiqué dans leur complément (cf. pièce 846; art. 105 al. 2 LTF). Ce procédé est conforme à l'art. 189 CPP qui permettait à l'autorité précédente de demander aux experts un complément à leur premier rapport d'expertise. Dans ces conditions, le fait que les experts ne se seraient pas entretenus avec le recourant avant de déposer leur complément d'expertise le 9 février 2026 n'a pas porté atteinte au droit d'être entendu de celui-ci. La cour cantonale pouvait dès lors valablement se fonder sur cette pièce pour statuer. Infondé, le grief doit partant être rejeté.

1.5. 1.5.1. Se ralliant à l'avis des experts, la cour cantonale a retenu que l'intéressé souffrait d'un grave trouble mental (trouble schizotypique de type héboïdophrénie considéré comme un grave trouble mental de gravité sévère) et que les faits reprochés étaient en lien avec ce trouble. Le fait que le recourant n'avait plus occupé les autorités depuis sa sortie du B.________ ne suffisait pas à ébranler les conclusions des experts quant au risque de récidive. Son parcours connaissait en effet des périodes assez longues sans infraction, mais cela ne signifiait encore pas que le trouble dont il souffrait fût traité ni qu'une fois confronté à une frustration, il pût se contrôler. L'existence de la présente procédure et l'incertitude sur sa liberté avaient de surcroît un effet dissuasif sur lui, sans qu'il puisse en être déduit un changement notable. Un traitement ambulatoire, tel que suivi à plusieurs reprises par le recourant, notamment au B.________, avait été jugé insuffisant par les experts. Le recourant ne reconnaissait pas les troubles dont il souffrait, il refusait toute médication, et il n'avait pas d'éléments protecteurs extérieurs, son cadre de vie familial et son réseau social étant les mêmes avant son placement, au moment de l'expertise et encore actuellement. Une prise en charge psycho-socio-éducative, déjà mise en oeuvre au B.________, n'était pas adaptée à la pathologie du recourant. Le bref rapport du psychiatre traitant de l'intéressé, qui l'avait vu à six reprises, ne suffisait pas à remettre en cause le rapport étayé des experts. Le recourant, pourtant assisté d'un mandataire, n'avait par ailleurs produit aucune attestation d'un médecin relatif à un suivi médical depuis la levée du placement. De l'avis des experts, était recommandé un traitement thérapeutique institutionnel pouvant assurer une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique avec administration d'une médication sans consentement. La cour cantonale a ainsi prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle vu les chances de succès de cette mesure sur le risque élevé de récidive (diminution nette dans les cinq ans). Elle a également motivé les raisons pour lesquelles les conditions de l'art. 59 al. 3 CP étaient remplies.

1.5.2. En tant que le recourant soutient qu'en l'absence d'expertise récente, la cour cantonale ne pourrait que prononcer un traitement ambulatoire, sa critique est vaine (cf. supra consid. 1.3). En outre, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait fait une appréciation manifestement insoutenable de cette expertise, en retenant le risque de récidive élevé que les experts établissaient, ni qu'elle aurait violé le droit en ordonnant la mesure correspondant au traitement thérapeutique institutionnel avec médication sous contrainte que les experts préconisaient, selon les modalités et dans l'établissement qu'ils indiquaient. Le recourant ne le soutient du reste pas de manière conforme aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne s'en prend pas non plus à la mesure thérapeutique institutionnelle sous un autre angle. Infondé, le grief doit partant être rejeté.

2. Le recourant conteste la peine privative de liberté complémentaire ferme de 24 mois qui lui a été infligée. Il invoque notamment une violation des art. 47 ss CP.

2.1. 2.1.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.

2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions qu'il prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (cf. arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.3.1; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Il serait sinon impossible de déterminer la peine de départ ni de l'augmenter en vertu du principe d'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Dans un souci de contrôle, l'importance accordée, dans le cadre de la peine d'ensemble, à chaque infraction doit ainsi être précisée dans le jugement (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être exceptionnellement prononcée lorsque de nombreux actes individuels sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel et qu'une simple peine pécuniaire ne saurait, pour aucune des infractions, exercer une influence préventive suffisante sur l'auteur (arrêts 6B_1368/2023 du 18 juin 2025 consid. 7.5.3; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4; 6B_244/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.2.).

2.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 132 IV 102 consid. 8.3).

L'art. 49 al. 2 CP n'autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force, mais souligne la force de chose jugée du premier jugement et sert ainsi à assurer la sécurité juridique. Le deuxième juge doit donc fixer la peine d'ensemble hypothétique à prononcer en se basant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer selon son pouvoir d'appréciation pour les nouvelles infractions commises (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1 s.). Pour pouvoir constater si les conditions d'une peine complémentaire conformément à l'art. 49 al. 2 CP sont réunies, le deuxième tribunal doit, dans un premier temps, fixer et dénommer toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. Les peines doivent être fixées à l'intérieur du cadre légal ordinaire de la peine de chaque infraction (et non pas de l'infraction punie abstraitement de la peine la plus grave) en tenant compte de toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes. Même lorsque plusieurs infractions sont jugées ensemble, le prévenu ne saurait être condamné plus sévèrement pour un acte déterminé que ne le prévoit la loi. Des élargissements du cadre légal ne sont possibles qu'à titre exceptionnel et dans des limites strictes (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 avec renvois). Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine de départ est celle afférente à l'infraction la plus grave (abstraitement) de l'ensemble des actes commis. Il importe de distinguer l'hypothèse où la peine de base entrée en force contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, la peine de base doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent elles-mêmes des peines d'ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4).

2.1.4. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte.

Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Si le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises et qu'il a commis les faits à juger entre ces condamnations et après celles-ci, le juge devrait en principe - en matière de fixation de la peine - procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s'agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2).

2.1.5. Pour autant que les principes et méthodes cités supra aient été respectés, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant s'était rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) à deux reprises, d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de mutinerie de détenus (art. 311 ch. 2 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) à trois reprises. Ces infractions avaient été commises, alors que le recourant était placé dans un centre éducatif par la justice des mineurs et qu'une procédure pénale pour tentative d'assassinat et menaces était pendante. Celui-ci s'en était pris régulièrement au personnel du foyer, aux locaux et aux biens s'y trouvant, les actes illicites s'enchaînant en s'aggravant et impliquant d'autres pensionnaires, avec la nécessité de faire intervenir la police cantonale. La situation personnelle du recourant n'avait pas évolué favorablement. Né et éduqué en Suisse, il n'avait fini aucune formation professionnelle. Il manquait régulièrement les rendez-vous avec des intervenants, empêchés ainsi de le soutenir efficacement. Les mauvais antécédents du recourant révélaient un glissement inexorable dans une délinquance de plus en plus grave. Malgré son jeune âge et de précédentes condamnations, il s'était montré peu enclin à modifier son comportement. Par ses agissements envers le personnel d'un centre éducatif, les mettant en danger ainsi que les autres pensionnaires, le recourant avait manifesté un mépris total pour autrui et le cadre juridique suisse. Ses excuses et regrets n'étaient pas le reflet d'une véritable prise de conscience de sa part; ses absences aux débats de première et seconde instances, ainsi que sa posture contradictoire ressortant de sa lettre d'excuses, démontraient qu'il n'entendait pas assumer ses actes ni se remettre en question. Compte tenu de ces éléments et dans un but de prévention spéciale, une peine privative de liberté paraissait appropriée pour sanctionner chacune des infractions réalisées en concours.

La cour cantonale a ensuite retenu l'existence d'un concours rétrospectif partiel; une partie des faits à juger avaient été commis avant la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 14 avril 2021 (peine privative de liberté de trois ans et six mois) et l'autre partie après celle-ci. En outre, la peine envisagée pour chacune des infractions à juger était du même genre que celle prononcée dans le jugement du 14 avril 2021.

Pour le premier groupe d'infractions, comprenant les infractions à juger commises durant l'année 2020 (mutinerie de détenus, incendie intentionnel, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et celles ressortant de la condamnation du 14 avril 2021 (tentative d'assassinat et menaces commises en 2018 alors que le recourant était mineur), il convenait de prononcer une peine privative de liberté complémentaire à la peine privative de liberté de trois ans et six mois déjà prononcée. Pour le second groupe composé de l'infraction du 11 novembre 2021 (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), il convenait de prononcer une peine indépendante. La peine complémentaire et la peine indépendante formeraient ainsi une peine globale partiellement complémentaire à celle du 14 avril 2021.

S'agissant du premier groupe, la cour cantonale, reprenant les motifs du jugement de première instance sur ce point, a considéré que l'infraction abstraitement la plus grave était la mutinerie, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus; il n'existait en outre aucune circonstance particulière dans le cas d'espèce pour s'écarter du cadre légal de base. Les faits constitutifs de mutinerie étaient objectivement graves et n'avaient pris fin qu'en raison de l'intervention de la police. Le recourant avait agi pour des motifs futiles, s'étant montré agressif et provocateur, en refusant d'obéir aux injonctions du personnel, ainsi que fortement déterminé à s'y opposer. Un tel comportement dénotait une intense volonté criminelle. La faute du recourant, très grave en soi, devait être qualifiée de grave en raison de la diminution moyenne de sa responsabilité (art. 19 al. 2 CP). La collaboration du recourant était mauvaise; s'il avait admis les faits, il avait aussi cherché à minimiser son rôle. Le jeune âge du recourant était retenu à décharge. Les autres éléments de sa situation personnelle étaient neutres sur la peine et il n'existait aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté hypothétique pour la mutinerie aurait dû être arrêtée à 18 mois en cas de responsabilité pleine, et à 14 mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte.

Afin d'aggraver la peine précitée, l'autorité précédente a arrêté, pour chacune des autres infractions du premier groupe, une peine hypothétique, en distinguant celle en cas de responsabilité entière (premier chiffre indiqué) et celle en cas de responsabilité restreinte (second chiffre indiqué), ainsi:

- peine privative de liberté de dix mois, respectivement de sept mois, pour l'incendie intentionnel du 21 février 2020;

- peine privative de liberté de sept mois, respectivement de cinq mois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires du 21 février 2020;

- peine privative de liberté de deux mois, respectivement d'un mois, pour les dommages à la propriété commis le 15 mai 2020;

- peine privative de liberté de quatre mois, respectivement de deux mois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires du 3 novembre 2020;

- peine privative de liberté de 38 mois pour la tentative d'assassinat et les menaces résultant du jugement du 14 avril 2021, peine qui tenait déjà compte de la responsabilité restreinte du recourant ressortant de la première expertise de 2017.

La cour cantonale a considéré que, si toutes les infractions précitées avaient été jugées en même temps, la peine d'ensemble hypothétique aurait été de 67 mois (14+7+5+1+2+38). Le recourant ayant déjà été condamné définitivement à 42 mois de peine privative de liberté par jugement du 14 avril 2021, la peine privative de liberté complémentaire à celle-ci devait être fixée à la différence, soit 25 mois; cette peine ne devait pas être réduite en raison de l'écoulement du temps.

Pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 11 novembre 2021, soit postérieurement au jugement du 14 avril 2021, la cour cantonale a infligé une peine privative de liberté indépendante de cinq mois pour une responsabilité pleine, respectivement de trois mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte du recourant, de son absence de prise de conscience, ainsi que de son mépris pour l'ordre public suisse et pour autrui.

La peine finale, partiellement complémentaire à celle prononcée dans le jugement du 14 avril 2021 - composée de la peine privative de liberté complémentaire de 25 mois pour les infractions antérieures au jugement du 14 avril 2021 et de la peine privative de liberté indépendante de trois mois pour l'infraction postérieure au jugement du 14 avril 2021 - s'élevait à 28 mois; la cour cantonale l'a enfin réduite à 24 mois pour tenir compte d'une violation du principe de la célérité en seconde instance.

Le sursis a été refusé, dès lors qu'il était incompatible avec le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle, le risque de récidive entraînant un pronostic défavorable.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de " (s) a responsabilité fortement diminuée". Elle n'aurait pas expliqué pourquoi elle aurait, pour certaines infractions, diminué de moitié la peine en raison de la responsabilité restreinte, alors que, pour d'autres infractions, la diminution serait inférieure. Elle aurait également omis de détailler pour chacune des infractions les critères qui l'auraient guidée pour fixer l'ampleur de la réduction.

En l'espèce, la cour cantonale a relevé à juste titre que la problématique d'un concours rétrospectif partiel se posait. Elle a en conséquence traité séparément les infractions commises avant le jugement du 14 avril 2021 (la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure est décisive pour l'application du principe d'aggravation, cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et 3.4.3) et l'infraction commise après ledit jugement. S'agissant du premier groupe composé des infractions à juger antérieures au 14 avril 2021 et des infractions déjà jugées dans ce dernier jugement (tentative d'assassinat et menaces), la cour cantonale a entrepris de fixer une peine complémentaire à la peine privative de liberté de 42 mois prononcée définitivement par l'arrêt cantonal genevois du 26 janvier 2022 (le jugement entré en force dans la première procédure est déterminant pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire; cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et 3.4.3). Pour ce faire, elle a déterminé que l'infraction abstraitement la plus grave de ce premier groupe était la mutinerie, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 311 CP), ce qui n'est pas contesté, et elle a fixé la peine hypothétique pour cette infraction, en tenant compte notamment du comportement du recourant en procédure et de sa responsabilité restreinte. La motivation de la peine de base sanctionnant la mutinerie n'est toutefois pas conforme à la jurisprudence en matière de fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), dans la mesure où elle tient compte des éléments généraux relatifs à l'auteur de l'infraction (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement au cours de la procédure) déjà lors de la détermination de la peine de base pour la mutinerie et non uniquement après avoir fixé la peine globale (hypothétique) pour l'ensemble des infractions (cf. arrêt 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3 in fineet 4.2).

La suite du raisonnement de la cour cantonale sur l'aggravation de la peine prononcée pour l'infraction la plus grave est également problématique à divers égards. L'autorité précédente s'est dispensée de détailler pour chaque infraction - même brièvement - les circonstances relatives à chacune d'elles, comme la culpabilité du recourant qui peut varier en fonction du bien juridique atteint. En outre, il n'est pas clair si les quotités de peine exprimées par la cour cantonale pour ces infractions (qui tiennent compte d'une responsabilité pleine puis restreinte) correspondent à la peine hypothétique avant aggravation ou à la quotité de l'augmentation de peine que la cour cantonale a ajoutée à celle hypothétiquement prononcée pour l'infraction la plus grave (la mutinerie), ce qui ne permet pas de vérifier la mesure de l'aggravation. Enfin, sans explication de la part de la cour cantonale, il n'est pas possible de comprendre comment la diminution de la responsabilité pénale, jugée moyenne (arrêt entrepris consid. 5.1 p. 20), a été répercutée sur la faute du recourant pour chacune de ces infractions, ni de déterminer la peine hypothétique correspondant à cette faute, à prononcer en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7; arrêt 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2). En définitive, la motivation de la cour cantonale viole les art. 49 et 50 CP, mais aussi l'art. 112 al. 1 let. b LTF; elle ne permet pas au Tribunal fédéral de vérifier la bonne application du droit fédéral. L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point et renvoyé à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour elle de motiver la peine conformément à la jurisprudence topique en matière de concours d'infractions.

2.4. Nonobstant l'admission du recours quant à la motivation de la fixation de la peine en matière de concours d'infractions, il peut être examiné les griefs du recourant sur les critères de fixation de la peine, la violation de l'interdiction de la reformatio in pejuset le sursis.

2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas assez tenu compte de sa situation personnelle lors de la fixation de la peine, à savoir qu'il souffrirait de troubles mentaux et qu'il percevrait une rente AI.

En l'espèce, l'autorité précédente a pris en compte les troubles mentaux de l'intéressé à titre de circonstance atténuante au sens de l'art. 19 al. 2 CP, sans qu'elle doive une seconde fois les retenir comme élément favorable à l'auteur dans le cadre général de l'art. 47 CP. Le Tribunal fédéral prohibe cette double prise en considération (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2b). Elle a également estimé que les autres éléments de la situation personnelle du recourant étaient neutres sur la peine, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux n'ignoraient pas que le recourant bénéficiait d'une rente AI. Le recourant n'explique pas pourquoi le fait d'être à l'assurance-invalidité aurait un impact sur la peine privative de liberté à prononcer et on ne le perçoit guère. Infondé, le grief doit partant être rejeté.

2.6. Se plaignant d'une violation du principe de l'interdiction de la refo rmatio in pejus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé la peine globale plus lourdement, ce qui aurait eu pour effet de lui infliger la même peine que celle prononcée par les magistrats de première instance, quand bien même il aurait bénéficié d'une atténuation de peine supplémentaire en raison de la violation du principe de la célérité constatée devant l'autorité précédente.

En l'espèce, le recourant oublie que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition sur les points contestés en appel, comme la fixation de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP), et qu'elle n'était pas tenue par les considérations de l'autorité de première instance. La limite qui s'imposait à la cour cantonale était, en l'occurrence, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), dès lors que seul le recourant avait fait appel. Or il n'apparaît pas qu'à l'aune du dispositif de l'arrêt attaqué, point de comparaison déterminant pour examiner une telle violation (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1), le recourant aurait été condamné à une peine plus importante que celle résultant du jugement de première instance. Infondé, le grief tiré de la violation de l'interdiction de la reformatio in pejus doit être rejeté.

2.7. En tant que le recourant s'en prend au refus de la cour cantonale de lui accorder toute forme de sursis, sa critique s'avère infondée eu égard au fait que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre a été confirmée (cf. supra consid. 1.5). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 5.1.1; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid 1.2.4). Tel est le cas en l'espèce et le grief doit partant être rejeté.

3. Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.

3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

En l'espèce, le recourant, ressortissant du Kosovo, a été reconnu coupable d'incendie intentionnel, de sorte qu'il remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

3.2. 3.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1).

3.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans l'examen du cas de rigueur, il ne saurait être admis de manière schématique qu'une certaine durée de séjour suffit à établir un enracinement en Suisse. Il convient plutôt de procéder, sur la base des critères usuels d'intégration, à une appréciation individualisée (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.3 f.; 144 IV 332 consid. 3.3.2).

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.2).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.6; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1).

3.2.3. En fonction de l'état de santé du prévenu et des possibilités de soins disponibles dans son pays d'origine, son expulsion du territoire suisse pourrait constituer un cas grave de rigueur personnelle au sens de l'art. 66a al. 2 CP ou s'avérer disproportionnée à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si l'intéressé invoque une maladie ou une infirmité, il convient d'examiner le degré de l'atteinte à la santé, les prestations sanitaires disponibles dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut entraîner pour lui (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 et renvois).

3.3. 3.3.1. La cour cantonale a estimé que l'expulsion du recourant, âgé de 25 ans et ayant toujours vécu en Suisse, le placerait dans une situation personnelle grave, eu égard au trouble mental dont il souffrait, à son absence de formation, à sa relative dépendance envers ses parents, à son incapacité actuelle à exercer une activité lucrative pour subvenir à ses besoins et à la perte de son droit à la rente AI extraordinaire ainsi que des mesures de réinsertion en cas de départ de la Suisse.

3.3.2. Pour autant, selon la cour cantonale, l'intérêt présidant à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que, la seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'étant ainsi pas réalisée, il ne pouvait pas être mis au bénéfice de la clause de rigueur.

Il fallait prendre en considération la gravité des infractions (en particulier l'incendie intentionnel), commises durant un an environ et sanctionnées par une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois après prise en compte de la responsabilité restreinte du recourant. Au vu de cette durée, la "règle des deux ans" s'appliquait. Le risque de récidive pour des actes violents était élevé selon les experts et l'évaluation de ce risque sur le long terme n'était pas atténuée par l'absence de nouvelle procédure judiciaire depuis la levée du placement avec un suivi médical très partiel et sans médication. L'intégration du recourant était très limitée; malgré une longue présence en Suisse, celui-ci n'avait pas de liens sociaux ni professionnels spécialement intenses avec ce pays. Il était célibataire, sans enfant, sans formation terminée, sans activité professionnelle et avec un cercle social restreint, ses activités de loisirs manquant d'interaction sociale. Les agissements du recourant, alors qu'il était placé pour tentative d'assassinat commise la veille de sa majorité, couplés à ses nombreux antécédents, depuis l'âge de treize ans, dénotaient un mépris total de l'ordre juridique suisse, des autorités ainsi que du personnel du centre éducatif. Il n'existait ainsi pas de circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emportât sur l'intérêt public à son expulsion. La mesure était en outre proportionnée. L'attitude du recourant en procédure, consistant à fuir ses responsabilités (manque de collaboration, minimisation des faits, défaut en audience), révélait son incapacité pérenne à assumer les conséquences de ses actes. Quand bien même le recourant avait toujours vécu en Suisse, l'attitude de mépris qu'il avait adoptée envers les institutions suisses ainsi que ses atteintes à des biens juridiques précieux tels la vie et l'intégrité physique incitaient à ne pas renoncer à la mesure d'expulsion.

Enfin, le trouble mental du recourant serait traité dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, rendant vraisemblable une stabilisation de son état psychiatrique avant la mise en oeuvre de l'expulsion, et, le cas échéant, une réinsertion dans son pays d'origine, où il envisageait par ailleurs de vivre de sa propre initiative. Il en parlait la langue et y passait des vacances auprès de membres de sa famille. La situation du recourant, qui bénéficierait d'un traitement avant l'exécution du renvoi et qui pourrait, si nécessaire, poursuivre un suivi thérapeutique à distance par vidéoconférence comme il l'avait déjà fait avec son psychiatre privé, se distinguait des cas exceptionnels où le renvoi était empêché pour des motifs de santé.

3.4. Le recourant soutient que son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée.

En l'espèce, le recourant, né en Suisse, y a vécu toute sa vie, soit plus de 25 ans. Il y a suivi sa scolarité, de manière chaotique et sans obtenir de formation. Il souffre d'un grave trouble mental (trouble schizotypique de type héboïdophrénie) et perçoit une rente extraordinaire AI à 100 %. Il vit encore avec ses parents, dont il dépend en partie. Dans ces circonstances, un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation personnelle grave, comme l'a justement retenu la cour cantonale, et constituerait une atteinte au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.

3.5. Le recourant prétend que son expulsion serait disproportionnée eu égard notamment à son état de santé et à sa totale dépendance à sa famille. Cette mesure constituerait en outre un traitement inhumain et dégradant, dès lors qu'au Kosovo, il n'obtiendrait certainement pas de suivi médical, jugé pourtant nécessaire par la cour cantonale.

3.5.1. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

Comme vu ci-dessus, un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose en principe d'un intérêt privé important à y demeurer. Dans le cas du recourant, même s'il peut se prévaloir d'un séjour de longue durée, il ne dispose cependant pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec son pays d'accueil. En l'absence d'activité professionnelle, il ne participe pas à la vie économique. Il n'appartient à aucune société. Son réseau social se limite à quelques amis du quartier ou rencontrés en détention, et ses loisirs, essentiellement solitaires (course à pied et fitness), offrent peu d'occasions d'interactions sociales. Célibataire et sans enfant, il vit avec ses parents, dans une dépendance que la cour cantonale a toutefois qualifiée de relative. En tant que le recourant affirme qu'il dépendrait totalement d'eux et que ceux-ci lui offriraient un cadre structurant, sa critique, de nature appellatoire, est irrecevable, étant précisé que vivre avec sa famille ne l'a pas empêché de commettre plusieurs infractions. Il procède également de façon irrecevable lorsqu'il se borne à contester ses liens avec le Kosovo - où il a de la famille et où il a passé des vacances - ainsi que ses connaissances de la langue albanaise, éléments retenus par la cour cantonale en lien avec sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne remet pas non plus en cause le fait qu'il avait envisagé de vivre au Kosovo. On ne voit pas que le mode de vie qu'il a développé en Suisse ne puisse se poursuivre dans son pays d'origine.

S'agissant de son trouble mental, il rediscute librement et partant de manière irrecevable les constatations de fait sur la nature de celui-ci et sur la stabilisation vraisemblable de son état psychique après exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Doit aussi être évacuée sa critique consistant à percevoir une contradiction dans le raisonnement de la cour cantonale au sujet de la nécessité qu'il soit traité en institution avec médication sous contrainte et la possibilité qu'elle évoque qu'il suive au Kosovo un traitement thérapeutique à distance par vidéoconférence. Une telle contradiction n'existe pourtant pas. La cour cantonale a d'abord examiné l'évolution probable de l'état psychique du recourant, en considérant que la mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter avant expulsion permettrait vraisemblablement de le stabiliser, puis, elle a mentionné, dans cette optique d'amélioration attendue, la possibilité d'un suivi thérapeutique à distance depuis le Kosovo. Ce faisant, elle n'a, à aucun moment, mis en relation ni comparé ces deux modalités de prise en charge. Elle pouvait en outre admettre en l'état que l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, préconisée par les experts, améliorerait selon toute vraisemblance l'état psychique du recourant, dès lors que ceux-ci s'étaient prononcés favorablement sur les chances de succès de cette mesure à cinq ans. Au vu de ce qui précède, en dépit de la longue durée de son séjour en Suisse, l'intérêt privé du recourant à y demeurer se trouve amoindri par les différents éléments susmentionnés.

À l'inverse, l'intérêt public présidant à son expulsion est élevé et l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. En effet, même en ne retenant pas le critère de la quotité de la peine privative de liberté complémentaire dont la cour cantonale doit revoir la fixation au vu de l'admission du recours sur ce point, il apparaît que les autres éléments qu'elle a pris en compte suffisent au prononcé d'une expulsion à l'encontre du recourant. Sur la base des faits établis par la cour cantonale, eu égard aux graves agissements pénaux du recourant, à ses nombreux antécédents, à la nature des biens juridiques lésés (vie et intégrité physique), à son mépris persistant des institutions suisses, à son intégration en Suisse très limitée ainsi qu'aux perspectives d'intégration dans son pays d'origine dans lequel il a de la famille et où il avait envisagé de vivre, le raisonnement de la cour cantonale, quant à la pesée des intérêts en présence, n'est pas critiquable et doit être confirmé. L'absence de récidive depuis quatre ans que le recourant invoque alors qu'il se sait menacé d'une mesure d'expulsion ne constitue pas dans ce contexte un élément propre à modifier le résultat de la pesée des intérêts effectuée. En outre, l'examen que la cour cantonale a fait de son état de santé échappe à la critique, en particulier sur les perspectives d'une stabilisation probable de son état psychique grâce à l'exécution de la mesure institutionnelle et sur la possibilité subséquente de suivre un traitement thérapeutique à distance depuis le Kosovo, comme il l'avait déjà fait en Suisse. L'autorité précédente n'avait pas à instruire davantage les possibilités de soins du recourant à l'échéance de son traitement institutionnel. C'est en vain que celui-ci soutient à ce stade de la procédure, dans une critique qui par ailleurs ne respecte pas les exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), que son renvoi l'exposerait à un traitement inhumain, la mesure thérapeutique institutionnelle exécutable avant renvoi ayant pour vocation de faire évoluer favorablement ses troubles psychiques. À cet égard, le recourant pourra invoquer, le cas échéant, dans une procédure en exécution du renvoi que sa santé psychique n'aurait pas évolué et qu'elle nécessiterait des traitements spécifiques qu'il n'obtiendrait pas au Kosovo.

En définitive, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. C'est sans violer le droit interne ou international que la cour cantonale a prononcé l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans, correspondant au minimum légal.

4. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de partie de 10'000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, irrecevable faute de motivation topique (art. 42 al. 2 LTF), est manifestement infondée, dès lors que le recourant a été reconnu coupable des infractions, ce qui exclut toute prétention en indemnisation sur la base de cette disposition.

La cause étant jugée, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif en ce qui concerne la peine privative de liberté ferme de 24 mois et la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il condamne le recourant à une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois et la cause renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne A.________ à une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois. La cause est renvoyée à la cour cantonale sur ce point pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.

3. Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 28 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Faller

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_294/2026
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