6B_381/2026
Faits :
A. Par jugement du 12 août 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 mois et la partie avec sursis à 24 mois avec un délai d'épreuve de deux ans, et a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juillet 2017, à titre d'indemnité pour tort moral.
B. Par jugement du 15 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 12 août 2025. Elle l'a libéré de l'un des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a confirmé pour le surplus le jugement du 12 août 2025.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Au cours de l'année 2013, B.________, née en 1995, a rencontré A.________, né en 1976, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Elle souffre d'un trouble de la personnalité dépendante (F 60.7). Une relation sentimentale a débuté entre celle-ci et A.________, qui était alors âgé de 37 ans. Elle s'est établie dès le 13 mars 2014 jusqu'au 18 juillet 2017 chez son compagnon, lequel vivait avec ses enfants et ses parents, à U.________, où se sont déroulés les faits décrits ci-après. La jeune femme a décrit des épisodes de violence subis de A.________ dont elle dit qu'il l'a giflée et frappée durant leur vie de couple.
B.b. À U.________, à tout le moins entre le 13 mars 2014 et le 18 juillet 2017, A.________ a délibérément exploité l'ascendant qu'il savait avoir sur B.________, la crainte qu'il suscitait en elle, l'effet de surprise, sa force physique et le sommeil de l'intéressée pour l'obliger, à différentes reprises, à subir des actes d'ordre sexuel contre sa volonté.
En effet, de manière générale, A.________, de vingt ans l'aîné de sa compagne, avait parfaitement conscience de l'ascendant qu'il avait sur elle et du fait qu'elle ne refusait jamais ses propositions. Il a ainsi exploité en toute connaissance de cause cette circonstance pour obtenir des faveurs sexuelles.
Par ailleurs, lorsque B.________ parvenait à se déterminer sur les actes d'ordre sexuel qu'elle ne voulait pas subir, elle ne parvenait qu'à verbaliser la douleur qu'elle ressentait et le fait qu'elle n'aimait pas ce que son amant lui faisait, mais elle n'osait pas lui dire clairement "non" car elle craignait qu'il la violente, cette crainte provenant du fait qu'au cours de leur relation, il l'avait rudoyée, en dehors de tout rapport sexuel, et elle avait peur d'être à nouveau molestée si elle s'opposait à son compagnon.
En particulier, A.________, lors d'un rapport intime, a proposé à B.________ d'essayer la pratique de la sodomie. La jeune fille a accepté, mais a fait savoir à son partenaire que cela lui occasionnait des douleurs. Il a néanmoins poursuivi sa besogne jusqu'à éjaculation. B.________ lui a dit qu'elle ne voulait plus subir cet acte.
Par la suite, agissant par surprise et passant outre les refus clairement exprimés de B.________, A.________ a, à réitérées reprises, introduit son pénis dans l'anus de sa partenaire.
Lors d'autres rapports intimes, A.________ utilisait des jouets sexuels sur B.________. L'intéressée a accepté, pour essayer une fois, ces pratiques, mais dès lors que A.________ était brusque et lui occasionnait des douleurs, en particulier, agissant par surprise et à l'insu de sa partenaire, en gonflant une pompe dans son vagin et en l'extirpant brutalement, elle a manifesté son refus de subir à nouveau ces pratiques. A.________ a passé outre les refus de sa partenaire et l'a déterminée à subir ces actes qu'elle ne voulait pas. En outre, à une occasion, A.________ a menotté B.________ en exploitant l'ascendant qu'il avait sur elle, alors qu'elle n'osait pas lui refuser d'être ainsi entravée, de peur de ce qu'elle pourrait subir.
À une occasion, alors que B.________ prodiguait librement une fellation à A.________, celui-ci a maintenu physiquement la tête de sa partenaire sur sa verge pour l'empêcher de s'enlever, de sorte qu'il a éjaculé dans sa bouche.
À d'autres reprises, A.________ a, exploitant son ascendant sur sa partenaire, déterminé B.________ à lui prodiguer des fellations, alors qu'elle-même lui avait fait savoir qu'elle ne voulait pas s'adonner à ces actes.
À une reprise, A.________ a, par surprise, éjaculé sur le visage de B.________.
À d'autres occasions, A.________ a forcé B.________ à revêtir un gode-ceinture et à le sodomiser avec cet objet, exploitant le lien de dépendance avec sa jeune partenaire.
À une reprise, A.________ a introduit son pénis dans le vagin de B.________ alors qu'elle était endormie et ainsi incapable de s'opposer à ces actes. À son réveil, B.________ s'est trouvée, encore à moitié endormie, incapable de réagir.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 janvier 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et que les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier à l'instance précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants à intervenir. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance le 16 juin 2026.
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle.
1.1. 1.1.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
1.1.2. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
1.1.3. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition citée mentionne "notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 aCP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1.1; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3; 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
1.1.4. En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 6B_932/2025 du 18 juin 2026 consid. 4.1.3; 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 4.2; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2).
1.1.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_824/2025 du 3 juillet 2026 consid. 2.2.3; 6B_57/2026 précité consid. 2.1.2; 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.5 non publié aux ATF 152 IV 1). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 6B_976/2025 du 15 juin 2026 consid. 2.1.6; 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 4.1.2; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3).
1.1.6. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
1.2. La cour cantonale a retenu que bien que le recourant n'eût pas usé de violences physiques pour arriver à ses fins, son attitude démontrait qu'il avait, en tirant profit d'une relation d'emprise, exercé une pression psychique importante sur l'intimée visant à briser toute forme de résistance. Cette relation d'emprise avait été rendue possible par l'exploitation du recourant de leur différence d'âge et d'expérience générale de la vie, du trouble mental de l'intimée, qui se caractérisait par une dépendance affective et un manque d'assertivité, ainsi que de l'inexpérience sexuelle de l'intimée. La jeune femme était également vulnérable psychiquement. Son enfance avait été difficile en raison de la séparation de ses parents, elle avait souffert de troubles du développement et elle présentait un handicap intellectuel, tandis que le recourant était un homme expérimenté d'âge mûr, divorcé et père de deux enfants. Il était en outre établi que le recourant était très présent dans la vie de la jeune femme au début de leur relation et qu'ils avaient rapidement emménagé ensemble au sein de la famille de celui-ci dans un huis clos inquiétant. En effet, l'intimée, qui avait perdu son apprentissage en raison de sa nouvelle relation, dépendait entièrement de son partenaire sur le plan financier. Elle était de surcroît isolée de sa propre famille et il était attendu d'elle, en échange du gîte et du couvert, qu'elle s'occupe des enfants du recourant et participe aux activités rémunérées de la famille (travaux de reliure à l'imprimerie et nettoyage de cars).
Enfin, le tempérament colérique du recourant inspirait de la crainte à l'intimée, à juste titre, puisqu'il avait exercé sur elle des violences physiques. En effet, le recourant lui avait donné des coups de pied, l'avait blessée au poignet en la tirant et lui avait asséné une gifle.
L'ensemble de ces éléments dénotait un climat de domination exercé sur l'intimée, qui était vulnérable à plus d'un titre. Dans ces circonstances, les déclarations subséquentes du recourant tendant à dire qu'il n'avait cherché qu'à veiller au bien-être de l'intimée et à la "motiver" et qu'il avait demandé aux parents de l'intéressée leur assentiment pour entamer une relation avec elle sonnaient comme une vaine tentative de se disculper. Il s'agissait plutôt pour le recourant de créer, maintenir et exploiter un état de soumission, comparable à de la contrainte physique, qui avait rendu l'intimée incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles subies.
L'intimée, qui craignait la violence mais également la perte de l'affection de son compagnon et qui voyait ses protestations balayées, avait ainsi développé un état d'impuissance. Une telle situation avait permis au recourant d'assouvir ses pulsions sexuelles de plus en plus avilissantes. À cela s'ajoutait qu'en sus d'avoir créé une pression psychique propre à faire céder l'intimée, le recourant avait usé, à une occasion, de contrainte physique en maintenant la tête de sa victime au cours d'une fellation jusqu'à parvenir à l'éjaculation.
Sur le plan subjectif, la victime avait donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, puisque le recourant était conscient du dégoût que suscitaient les actes sexuels imposés à l'intimée: "Je l'ai vu, notamment grâce aux grimaces qu'elle faisait avec son visage". Du reste, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'intimée avait exprimé son désaccord en des termes suffisamment explicites: "Je disais simplement que cela me faisait mal et que je n'aimais pas". Ainsi, en persistant dans ses agissements, le recourant avait démontré qu'il savait ou, à tout le moins, acceptait que sa partenaire n'y consentait pas.
1.3. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une motivation insuffisante du jugement en lien avec l'élément subjectif de la contrainte sexuelle. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir consacré à cette question une motivation trop succincte et de ne pas avoir expliqué en quoi les manifestations d'opposition de l'intimée constituaient des signes évidents et déchiffrables de son opposition, ni en quoi il les aurait perçues et aurait intentionnellement passé outre. Il lui fait également grief de ne pas avoir discuté les arguments qu'il avait développés à ce sujet lors des débats d'appel.
1.3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.3.2. Le grief est infondé. La cour cantonale a exposé les éléments déterminants l'ayant conduite à retenir l'élément subjectif, en relevant notamment que le recourant avait lui-même déclaré avoir perçu le dégoût de l'intimée "grâce aux grimaces qu'elle faisait avec son visage" et que celle-ci lui avait indiqué que les actes en cause lui faisaient mal et qu'elle ne les aimait pas. Elle a ensuite retenu que, malgré ces manifestations, le recourant avait persisté dans ses agissements.
Cette motivation, certes succincte, permettait au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles l'élément subjectif avait été retenu et de les contester utilement. Pour le surplus, la cour cantonale n'était pas tenue de répondre expressément à chacun de ses arguments. Le grief tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. doit dès lors être rejeté.
1.4. Le recourant invoque différents éléments qui, selon lui, excluraient la réalisation de l'élément subjectif de la contrainte sexuelle.
1.4.1. Il fait valoir que l'intimée ne se serait jamais opposée aux actes en question par un "non" clair et net, se contentant de dire qu'elle "n'était pas très d'accord" ou "n'avait pas forcément envie" sans opposer de refus catégorique. Il soutient que de telles expressions de malaise ou d'inconfort ne suffisent pas au regard de la jurisprudence.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort en effet des faits du jugement attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - que celui-ci a, à plusieurs reprises, sodomisé l'intimée en agissant par surprise ou en passant outre les refus clairement exprimés par celle-ci ou malgré les douleurs qu'elle avait manifestées. Le seul fait que l'intimée n'a pas clairement dit "non" à chaque épisode ne signifie pas qu'elle n'a pas donné des signes déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant savait ou devait, à tout le moins, envisager que l'intimée se résignait parfois par peur des actes de violence physique, qu'il avait exercés sur elle dans le passé.
Dans de telles circonstances, le recourant ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas décelé des signes évidents et déchiffrables de l'opposition de l'intimée.
À cela s'ajoute que le recourant a, à une occasion, usé de contrainte physique en maintenant la tête de sa victime au cours d'une fellation pour l'empêcher de s'enlever jusqu'à parvenir à l'éjaculation, ce qui indique clairement qu'il savait que celle-ci n'était pas consentante.
1.4.2. Le recourant soutient que l'absence de consentement ne suffit pas à fonder une condamnation pour contrainte sexuelle sous l'ancien droit. Il invoque à cet égard la formulation utilisée dans les prétentions civiles déposées par le conseil de l'intimée, à savoir que "le prévenu a, à maintes reprises, commis des actes sexuels, notamment des sodomies, sans avoir obtenu le consentement de sa compagne".
Le grief tombe à faux. D'une part, le recourant ne cite qu'un extrait isolé des prétentions civiles, lesquelles font également état d'agressions sexuelles, au cours desquelles il a exploité l'ascendant qu'il avait sur l'intimée, la crainte de celle-ci, l'effet de surprise et la force physique pour l'obliger à subir des actes d'ordre sexuel (cf. pièce 21 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). D'autre part, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu l'élément subjectif en raison uniquement de l'absence de consentement de l'intimée mais s'est fondée sur un ensemble d'éléments (cf. supra consid. 1.2).
1.4.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée de manière contradictoire sur un rapport médical pour retenir, d'une part, l'incapacité de l'intimée à formuler un désaccord et, d'autre part, l'existence de signes d'opposition clairs. Il relève en outre que le rapport a été rédigé plus de huit ans après les derniers faits litigieux, qu'il repose exclusivement sur les déclarations de l'intimée et que le médecin évoque des abus entre 2012 et 2015 alors que l'acte d'accusation porte sur la période du 13 mars 2014 au 18 juillet 2017.
Le recourant présente sa propre version des faits, étant précisé qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que la cour cantonale a retenu que l'intimée serait "inapte constitutionnellement à exprimer un désaccord". Au demeurant, il n'existe pas de contradiction entre le fait que le rapport médical souligne que l'intimée souffre d'un trouble de la personnalité dépendante, avec une tendance notamment à avoir des difficultés à exprimer un désaccord avec autrui, et le fait qu'elle a néanmoins manifesté, dans les circonstances concrètes, son opposition, de manière perceptible pour le recourant. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
S'agissant de la période couverte par le rapport, le recourant ne démontre pas en quoi cet élément suffirait, à lui seul, à rendre arbitraire l'appréciation globale des preuves opérée par la cour cantonale. Quant au fait que le rapport date de plus de huit ans après les faits litigieux, il sera relevé que le médecin-psychiatre atteste qu'il suit l'intimée depuis 2020. Enfin, s'agissant du fait que le rapport médical ne serait que le reflet des déclarations de l'intimée, il convient de relever que ledit rapport, établi par le médecin-psychiatre de l'intimée, fait état des conséquences médicales et psychiatriques des actes qu'elle dit avoir subis, notamment d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec les violences sexuelles. Au demeurant, la cour cantonale ne s'est pas exclusivement fondée sur ledit rapport, mais également sur les déclarations parfaitement crédibles et constantes de l'intimée, contrairement à celles du recourant.
1.4.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir sorti l'une de ses déclarations de son contexte. Il ne démontre pas en quoi l'interprétation que celle-ci en a faite serait insoutenable, de sorte que son grief est irrecevable.
1.4.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour contrainte sexuelle.
2. Invoquant l'art. 191 aCP, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne sont pas réalisés.
2.1. Aux termes de l'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.1. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêts 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1; 7B_1303/2024 du 10 mars 2026 consid. 3.2; 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 7B_1303/2024 précité consid. 3.2; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (" Herabsetzung der Hemmschwelle "; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 précité consid. 1.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 7B_1303/2024 précité consid. 3.2; 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.2; 6B_914/2024 précité consid. 1.2).
2.1.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 7B_669/2025 précité consid. 3.1; 6B_764/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_914/2024 précité consid. 1.2).
2.2. La cour cantonale a retenu que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance étaient réalisés s'agissant du cas où l'intimée s'était réveillée alors que le recourant se livrait à l'acte sexuel pendant son sommeil, une personne endormie étant sans résistance au sens de cette disposition. Étant donné son état de sommeil, son trouble de la personnalité dépendante, son inexpérience et l'ascendant qu'exerçait sur elle le recourant, l'intimée se trouvait dans une situation où elle n'était pas en mesure de s'opposer aux actes entrepris et le recourant en avait profité pour la pénétrer sans son consentement, ce dont il était conscient.
2.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.3.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
2.3.2. En réalité, par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation des déclarations de l'intimée à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et donc irrecevable.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, pour retenir l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP, cumulé l'état de sommeil de l'intimée avec son trouble de la personnalité, son inexpérience sexuelle et l'ascendant du recourant alors que ces derniers éléments relèveraient, le cas échéant, des pressions psychiques au sens de l'art. 189 aCP.
Le grief est infondé. Certes, les trois dernières circonstances invoquées par le recourant ne sauraient, à elles seules, être assimilées à une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP. Il ressort toutefois des constatations du jugement attaqué que l'intimée était endormie au moment où le recourant a commencé à commettre l'acte sexuel (cf. supra consid. B.b). L'incapacité de résistance de l'intimée était ainsi établie en raison de son état de sommeil, indépendamment des autres éléments retenus par la cour cantonale. Quant à l'état dans lequel elle se trouvait encore à moitié endormie au réveil, il sera rappelé que, selon la jurisprudence précitée, une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de la fatigue, ne peut pas ou ne peut que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. supra consid. 2.1.1). Le grief ne permet dès lors pas de remettre en cause la réalisation de l'élément objectif de l'art. 191 aCP et doit dès lors être rejeté.
2.5. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation de l'élément subjectif et de violation du principe in dubio pro reo. Là encore, en se contentant essentiellement de se référer à ses propres déclarations, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, étant rappelé que lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.6. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire en condamnant le recourant pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
3. Le recourant ne conteste pas la peine ni le montant des prétentions civiles octroyées à l'intimée (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann