Zur Trefferliste springen
Erweiterte Filter
6B_382/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_382/2026

Arrêt du 7 octobre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.___ _____, représenté par Me Andreia Ribeiro, avocate, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.___ _____, intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 avril 2026 (P/4222/2020 AARP/132/2026).

Faits :

Sachverhalt

A. Par jugement du 4 juin 2025, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), lui a infligé une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, l'a astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un traitement psychothérapeutique spécialisé en sexologie, lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mesure signalée dans le système d'information Schengen (SIS). A.________ a également été condamné à payer à B.B.________ 14'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2018, à titre de réparation du tort moral.

B. Par arrêt du 20 avril 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. B.B.________ est née en 2007, d'une brève relation entre C.B.________ et A.________. Le père a reconnu l'enfant dix ans après sa naissance, semble-t-il en mars 2017, s'acquittant dès lors d'une contribution d'entretien convenue hors procédure judiciaire.

A.________ forme un couple avec D.________ depuis 2007; ils se sont mariés en 2021.

Néanmoins, ils ont vécu une période de séparation de quelques mois. À la faveur de cette séparation, A.________ a de nouveau fréquenté C.B.________, sans cohabiter avec elle, durant quelques mois, au printemps-été 2016.

Depuis 2017 environ, celle-ci a également un nouveau partenaire, E.________.

B.b. Entre le printemps/été 2016 et l'automne 2019, au domicile de son ex-compagne C.B.________ ainsi qu'à son ancien domicile, A.________ a, à réitérées reprises, prodigué des actes de nature sexuelle à sa fille, B.B.________, qui avait alors entre neuf et douze ans.

Il lui a, dans l'un et, surtout, l'autre logement, imposé des attouchements sur les seins et les organes génitaux, par-dessus les vêtements et à même la peau et, à une reprise, alors qu'elle était endormie, il l'a pénétrée digitalement; il l'a posée, sans la dénuder, sur son propre corps pour lui imprimer des mouvements, de sorte qu'elle sentait son pénis; il a frotté contre elle son organe, ce notamment contre ses fesses, le vagin et/ou le fessier de l'enfant étant tantôt dénudés, tantôt pas, et a touché son corps et son fessier dans l'ascenseur, tout en se collant à elle; il lui a également imposé, ou tenté de le faire, des baisers sur la bouche; à tout le moins à une reprise, il l'a forcée à le masturber.

B.c. Le 17 février 2020, C.B.________ s'est présentée au Service de protection des mineurs (SPMi) pour indiquer que sa fille avait été "attouchée" par son père "ces dernières années". Le SPMi a ensuite procédé à une dénonciation auprès de la police le 19 février 2020. Entendue par celle-ci, C.B.________ a déposé une plainte pénale pour sa fille.

B.B.________ a été entendue une première fois selon le protocole EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves) le 21 février 2020. Postérieurement à cette audition EVIG, sa mère l'a envoyée suivre un traitement auprès de la psychothérapeute F.________. Au terme de ce travail psychologique, une seconde audition EVIG a été sollicitée le 19 août 2021. Lors de cette seconde audition, B.B.________ a expliqué qu'elle avait beaucoup à ajouter, non à modifier, à sa précédente audition; elle avait à l'époque voulu protéger son père et n'avait pas raconté la vérité, dissimulant les "choses les plus importantes".

Le Ministère public genevois a mis en oeuvre une expertise de crédibilité. Le rapport d'expertise du 4 décembre 2023 porte sur les deux auditions EVIG de la jeune fille. S'agissant de la première audition, les experts ont conclu à une crédibilité faible du discours de la jeune fille; le score de cette première audition n'était que de 6 points sur 19, avec un seul des trois premiers critères présent, alors que, selon plusieurs auteurs, les trois devaient l'être. En revanche, les experts ont conclu que les déclarations de la jeune fille lors de la seconde audition étaient, dans leur ensemble, crédibles, le score étant cette fois de 12 points sur 19.

C. Contre l'arrêt cantonal du 20 avril 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'ensemble des charges tirées des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et que les conclusions civiles formées par B.B.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. Dénonçant l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que la violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

1.1. 1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

1.1.2. Une expertise de crédibilité est exigée notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que l'abus sexuel ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (arrêts 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet arrêts 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4, publié in SJ 2012 I 293; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.3 non publié in ATF 150 IV 121). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_613/2025 précité consid.1.4; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4; 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4). Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_613/2025 précité consid. 1.4; 7B_427/2023 du 12 juin 2025 consid. 3.2.4; 6B_1247/2021 précité consid. 2.4; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). La méthode "Statement Validity Analysis" (SVA) est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale (arrêts 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.3.1; 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.2).

1.1.3. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_613/2025 précité consid. 1.4; 6B_964/2023 précité consid. 2.3.2.1 destiné à publication).

Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_528/2024 du 10 octobre 2025 2.4; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.5 et les autres références citées).

1.2. La cour cantonale a examiné la crédibilité intrinsèque et extrinsèque des déclarations des deux protagonistes.

Elle s'est fondée sur l'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter, dès lors qu'elle était complète, claire et exempte de contradictions. Les experts avaient procédé à un examen rigoureux des deux auditions EVIG, en appliquant la méthode SVA. Alors qu'ils ont qualifié de faiblement crédible le discours de la jeune fille lors de sa première audition (score de 6 points sur 19), ils ont considéré que les déclarations de l'intimée lors de la seconde audition étaient, dans leur ensemble, crédibles (score 12 points sur 19). La cour cantonale a pris en compte les précisions données par les auteurs du rapport d'expertise devant le ministère public. Elle a ajouté que l'audition de l'intimée lors des débats d'appel ne remettait pas en cause sa crédibilité, celle-ci s'étant montrée sincère.

La cour cantonale a analysé en détails le processus de dévoilement, qu'elle a qualifié de long et de sincère, et a retenu que celui-ci n'avait pas été induit par des tiers. Elle l'a résumé comme il suit: "À compter de l'été 2019, la jeune fille avait tenté d'éviter de se rendre chez son père, articulant des prétextes dans ses échanges avec lui, et a manifesté des signes somatiques de mal-être, que les adultes l'entourant ont remarqué. Cela avait suscité des interrogations de leur part, mais la jeune fille ne s'était pas exprimée. Il y avait encore eu quelques visites, puis celles-ci avaient cessé. En février 2020, la jeune fille s'était confiée à une amie, dont elle savait qu'elle était aussi très proche de sa mère, ce qui pourrait être un moyen détourné, utilisé plus ou moins consciemment, pour, en définitive, s'ouvrir à celle-ci. Quoi qu'il en soit, l'amie avait parlé à la mère. Celle-ci, et son compagnon, avaient interrogé l'intimée, mais elle n'avait pas voulu livrer de détail. La mère s'était alors adressée au SPMi, ce qui avait conduit à une dénonciation de la situation et à une première audition de l'enfant, au cours de laquelle celle-ci avait fortement minimisé les faits, voulant protéger son père. Au cours de la thérapie qui a suivi, la jeune fille a peu à peu évoqué des agissements plus graves et manifesté le souhait de les révéler, ce qui a conduit à sa réaudition, 18 mois plus tard" (cf. arrêt attaqué p. 32).

La cour cantonale a en outre relevé plusieurs éléments confirmant le récit de la jeune fille.

- le changement de comportement de l'intimée, relevé par tous, y compris par le recourant. Certaines manifestations de son mal-être étaient particulièrement significatives (crainte obsessionnelle d'être observée, au point de fermer les stores même la journée; choix de vêtements particulièrement couvrants, étant souligné que l'intimée était allée bien au-delà de ce qu'il n'est pas rare d'observer chez des adolescentes qui peinent à s'approprier leur nouveau corps de jeune femme [capuchon pour dormir; doudoune et bonnet en plein été]). Du reste, il ressortait des déclarations de l'intimée que ces choix vestimentaires relevaient aussi d'une stratégie tendant à faire obstacle aux agissements du recourant (elle avait des "habits spécia[ux]" pour aller chez son père, soit difficiles à enlever, tels des salopettes ou des vêtements serrés);

- les divers symptômes de stress post-traumatique, dont certains persistaient à l'heure actuelle, observés par ses deux psychologues, ainsi que le récit livré à ces deux thérapeutes;

- l'aveu du recourant que sa fille se rendait souvent, et longuement, aux toilettes; de même, le recourant avait admis que les visites se résumaient pour l'essentiel à un déjeuner en famille, puis qu'il se retirait avec sa fille sur le lit conjugal pour regarder la télévision; il avait fini par concéder qu'il s'était rendu, le jour du Tournoi des cinq écoles, au domicile de C.B.________, même s'il prétend qu'elle était présente, de même que sa soeur;

- les propos du témoin G.________, notamment ceux relatifs au dévoilement et celui selon lequel son amie avait regretté qu'il n'y eût pas de vidéosurveillance dans l'ascenseur, détail insolite et partant très crédible.

La cour cantonale a en revanche considéré que la crédibilité du recourant était imparfaite. Elle a relevé des variations dans son discours (il n'y avait aucun problème entre sa fille et lui, contra : celle-ci n'avait plus voulu venir chez lui lorsqu'elle avait eu 10 ou 11 ans et semblait avoir peur de lui; il n'y avait pas eu de conflit entre les parents autour du droit de visite après qu'il avait reconnu l'intimée, contra : la mère n'avait pas confiance et leur relation avait été mauvaise, bien que cela fût allé en s'améliorant, mais pas totalement; adaptations au sujet de l'horaire des visites). En outre, le recourant avait faussement soutenu, et persistait à le faire, qu'il ne s'était jamais trouvé seul à son domicile avec sa fille.

1.3. 1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimée était crédible, malgré les contradictions "majeures" dans son discours. C'est ainsi que l'intimée avait déclaré à sa psychologue et à son amie G.________ avoir été régulièrement sexuellement agressée par son père dès l'âge de ses six ans, alors que, sur la base des déclarations postérieures de l'intimée et de sa mère, la cour cantonale a retenu que les agressions à caractère sexuel ne s'étaient produites que depuis 2017. L'intimée avait également déclaré que son père avait frotté son pénis contre ses fesses dans l'ascenseur, comportement qui - comme les experts l'ont relevé - n'était pas possible, compte tenu de la taille du recourant par rapport à la taille d'une enfant mineure. En outre, l'intimée avait relaté à son amie G.________ des faits qui ne correspondaient pas à ce qu'elle a soutenu en procédure judiciaire. Enfin, lors des débats d'appel, interrogée sur les faits qui s'étaient déroulés dans l'ascenseur, l'intimée a déclaré ne pas se rappeler "si elle avait senti son pénis".

La cour cantonale n'a pas méconnu ces contradictions (cf. arrêt attaqué p. 36; p. 14, 24, 29/30 et 36; p. 31). Elle a expliqué que celles-ci n'entachaient toutefois pas la crédibilité de l'intimée. En effet, il était difficile pour une jeune victime de restituer avec précision des jalons permettant d'établir des dates, de même que de décrire des sensations ou émotions provoquées par des actes qu'elle ne comprenait pas, au moment de les subir (arrêt attaqué p. 30). Pour la cour cantonale, les hésitations de l'intimée étaient plutôt gage de sincérité. La cour cantonale a insisté sur la sincérité de la jeune fille lorsque celle-ci a concédé lors des débats d'appel qu'elle ne pouvait plus, vu le temps écoulé, dire si elle avait véritablement senti le pénis de son père contre elle dans l'ascenseur et ses incertitudes au sujet de la présence de sang ou de sperme (arrêt attaqué p. 30). Enfin, s'agissant des déclarations de G.________, la cour cantonale a considéré que ces exagérations et le parti pris dudit témoin n'étaient pas pertinents, insistant sur le fait que ce qui comptait, dans l'analyse du processus de dévoilement, était le fait que la victime avait choisi de se confier à une amie particulièrement proche, tout en lui enjoignant de conserver le secret (cf. arrêt attaqué p. 31, 32).

Les explications données par la cour cantonale sont convaincantes. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, en qualifiant de crédibles les déclarations de l'intimée, malgré les contradictions relevées. Les griefs soulevés sont infondés.

1.3.2. Le recourant relève un certain nombre d'éléments, qui, selon lui, devraient remettre en cause les conclusions des experts. Il fait valoir que, lors de la seconde audition, l'intimée a ri lorsqu'elle faisait état des agressions sexuelles subies; en outre lors d'une suspension, elle a pris son téléphone pour organiser la suite de sa journée avec ses copines; pour le recourant, un tel comportement s'inscrit en contradiction directe du fait d'avoir vécu des agressions sexuelles graves. En outre, le recourant constate que les experts qui ont établi leur rapport le 4 décembre 2023 n'ont pas pu tenir compte du fait que l'intimée avait tenu des accusations différentes auprès de son amie G.________, puisque celle-ci avait été entendue le 8 novembre 2024; le recourant en conclut que l'expertise ne serait pas concluante et que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en s'y ralliant.

Il convient au préalable de constater que le rapport d'expertise respecte les exigences posées par la jurisprudence relative aux expertises de crédibilité. L'audition a été menée conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Les experts ont ensuite utilisé la méthode SVA ("Statement Validity Analysis"), analogue à la méthode dite de l'analyse du témoignage, qui est préconisée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.1.2). Le rapport est en outre clair et cohérent dans son analyse et ses conclusions.

Les experts n'ont pas méconnu le comportement de la jeune fille lors de cette seconde audition. Ils ont relevé que ce comportement (à savoir le fait de rire alors que l'on raconte des faits d'une importante gravité) relevait de l'affect et que celui-ci n'était pas pertinent pour se prononcer sur la crédibilité. En effet, selon les experts, on ne peut pas interpréter l'expression d'émotion comme un signe de crédibilité et son apparente absence comme un signe de non crédibilité. Il n'est ainsi pas possible de connaître la source de l'émotion en question: ainsi, l'enfant peut être gêné de parler d'un abus sexuel véritablement vécu voire pourrait craindre de ne pas être cru, mais il peut aussi être gêné de parler à la police de quelque chose qui ne se serait pas produit et il pourrait craindre d'être confondu (cf. expertise p. 27 s.; C - 1054).

On ne voit enfin - et le recourant n'expose - pas en quoi les faits dénoncés par l'intimée seraient fondamentalement différents de ceux reportés par G.________, et encore moins pour quelles raisons, le cas échéant, les déclarations de cette dernière seraient déterminantes au moment d'apprécier la crédibilité de l'intimée. Peu importe dès lors que les experts n'aient pas eu connaissance des déclarations faites par G.________ à la police, étant précisé que le recourant ne prétend pas avoir sollicité un complément d'expertise suite à ces déclarations, chose qu'il n'aurait toutefois pas manqué de faire s'il y avait vu un élément décisif au moment d'apprécier la crédibilité de l'intimée.

En définitive, les points soulevés par le recourant ne sont pas pertinents et ne sauraient justifier de s'écarter de l'expertise. La cour cantonale pouvait ainsi, sans verser dans l'arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise et retenir que les déclarations de l'intimée étaient, dans leur ensemble, crédibles.

1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que les déclarations de l'intimée avaient été "polluées", notamment par sa mère C.B.________, son beau-père E.________, et sa psychologue dans le cadre du "processus de mémoire". La mère de l'intimée aurait été ainsi l'auteure de suggestions directes vis-à-vis de sa fille; ainsi, alors que sa fille lui avait dit que son père l'avait "attouchée", C.B.________ lui aurait demandé "si c'était dans sa partie intime". En outre, le beau-père de l'intimée lui aurait dit que si elle-même "ne dénonçait pas ce qu'elle avait rapporté, cela pourrait retomber sur sa mère", pression qui serait d'autant plus importante que l'intimée avait "un sentiment protecteur" vis-à-vis de sa mère (arrêt attaqué p. 13 et 30) (cf. arrêt attaqué p. 31). Enfin, le recourant fait valoir que l'intimée aurait subi différentes formes d'influences dans son "processus de mémoire" effectué auprès de sa psychologue, ce qui aurait entraîné des pseudo-souvenirs.

La cour cantonale a examiné minutieusement les circonstances du dévoilement et a conclu que rien ne laissait soupçonner que la mère avait suggéré à sa fille qu'elle ait pu être victime d'actes d'ordre sexuel. S'agissant plus spécifiquement de la question posée à sa fille lors du dévoilement des faits, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle était fermée (l'avait-il touchée dans sa partie intime?), comme cela a été rapporté dans la dénonciation du SPMi, dès lors qu'à teneur de la déposition de la mère à la police, ladite question était ouverte (où l'avait-il touchée?); dans tous les cas, la cour cantonale a relevé que la première à avoir abordé le sujet avait été l'intimée (arrêt attaqué p. 31). Pour le surplus, la cour cantonale a admis que l'intervention du beau-père auprès de l'intimée n'était pas des plus adéquates. Elle a toutefois relevé qu'il s'agissait uniquement d'inciter la jeune fille à répéter ce qu'elle avait dit, sans instruction quant au contenu (arrêt attaqué p. 31).

Pour leur part, les experts n'ont pas méconnu que l'intimée avait très probablement discuté des faits durant la thérapie suivie, ce qui avait exposé son second récit à un haut risque de contamination. Ils n'ont cependant trouvé aucun élément en ce sens, notamment aucun terme emprunté à l'adulte, ce qui aurait été un signe de ré-encodage/remodelage du souvenir (arrêt attaqué p. 14).

En définitive, la cour cantonale a analysé en détail le processus de dévoilement. Elle a tenu compte des éventuelles influences qu'aurait pu subir l'intimée, mais les a écartées. Les experts, bien qu'attentifs, n'ont pas non plus observé un phénomène de "ré-encodage/remodelage du souvenir". Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait conclure, sans arbitraire, que le processus de dévoilement n'avait pas été induit par des tiers. Les griefs du recourant sont infondés.

1.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les témoignages de la compagne actuelle du recourant, D.________, et de sa fille, H.________, lesquelles avaient déclaré que le recourant n'avait jamais été seul dans l'appartement avec l'intimée, autrement dit qu'elles n'avaient jamais été les deux absentes. Selon le recourant, la cour cantonale a retenu dans sa partie en droit le fait qu'il était arrivé aux deux prénommées d'être absentes en même temps (arrêt attaqué p. 33), alors qu'elle a retenu l'inverse dans sa partie en fait (arrêt attaqué p. 18).

Les critiques du recourant sont infondées. Contrairement à ce que le recourant soutient, H.________ a déclaré que lorsque sa mère se rendait au travail, elle restait à la maison; si elle sortait, ce n'était pas souvent et pour une heure ou une heure et demie; en outre, elle a exposé que le lit n'était pas visible pour qui se trouvait sur le canapé, en raison de l'armoire servant de séparation (arrêt attaqué p. 18 et 33). Au vu de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était possible pour le recourant de commettre les actes décrits par l'intimée à son domicile.

1.3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'expertise pratiquée sur sa propre personne concluait à une absence de diagnostic de pédophilie le concernant.

Les experts ont exposé qu'en cas de culpabilité, le diagnostic serait celui de pédophilie, précisant que l'examen psychosexuel n'avait pas mis en évidence de trouble du développement psychosexuel ou de la préférence sexuelle. Ils ont noté que les capacités cognitive et volitive de l'expertisé étaient préservées et que le risque de récidive sur d'autres enfants devait être considéré comme faible, mais qu'un traitement psychothérapeutique spécialisé en sexologie, compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, était indiqué et pourrait être mis en oeuvre même contre la volonté du prévenu (cf. arrêt attaqué p. 22-23).

Le recourant n'explique pas en quoi le prétendu faux diagnostic de pédophilie que lui aurait imputé la cour cantonale aurait influé sur sa condamnation (peine, responsabilité pénale, mesure, etc). Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. Le recourant méconnaît au surplus que l'expert psychiatre doit prendre en compte, comme hypothèse de travail, la réalité des actes délictueux dénoncés (arrêt 6B_229/2026 du 10 août 2026 consid. 1.3 et les arrêts cités).

1.3.6. Le recourant critique les autres éléments, qui, selon la cour cantonale, viennent soutenir le récit de l'intimée (cf. arrêt attaqué p. 34 consid. 2.6.5). Ce serait ainsi à tort que la cour cantonale aurait constaté que le témoignage de G.________ venait corroborer le récit de l'intimée, dès lors qu'il ne correspondait pas à des nombreux faits dénoncés en procédure. Il en irait de même des "symptômes de stress post-traumatiques" et des "récits livrés à ses deux thérapeutes"; selon le recourant, ce suivi psychologique avait au contraire "pollué" le discours de l'intimée.

Il convient de relever au préalable que, comme la crédibilité de l'intimée repose sur un ensemble d'éléments, il ne saurait suffire au recourant de remettre en cause un ou deux de ceux-ci, pour conclure que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en qualifiant de crédibles les déclarations de l'intimée. Déjà pour ce motif, l'argumentation du recourant est insuffisante et, partant, irrecevable. Mais, en outre, les critiques soulevées par le recourant sont dépourvues de toute pertinence. Sur le fond, on peut renvoyer aux considérations ci-dessus relatives aux déclarations de G.________ (consid. 1.3.2) et à celles concernant le suivi psychiatrique et la prétendue "pollution" du récit de l'intimée (consid. 1.3.3). Il n'y a pas lieu d'y revenir.

1.3.7. Le recourant qualifie d'arbitraire l'appréciation que la cour cantonale a fait de ses propres déclarations. Il conteste avoir varié dans ses déclarations, faisant valoir que les éventuels conflits sur le droit de visite étaient des événements courants, sans qu'il ne s'agisse d'un "problème" entre un parent et un enfant, et affirme n'avoir jamais été seul avec sa fille, du fait de la présence, soit de sa compagne, soit de sa belle-fille (cf. consid. 1.3.4). Une telle démarche, purement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est, partant, irrecevable.

1.3.8. Enfin, le recourant semble dénoncer un renversement du fardeau de la preuve, dans la mesure où la cour cantonale aurait rendu un verdict de culpabilité au motif qu'il n'aurait pas été capable d'expliquer pourquoi l'intimée l'aurait faussement accusé.

La cour cantonale n'a pas renversé, en l'espèce, le fardeau de la preuve. Elle n'a pas retenu que le recourant avait abusé sexuellement de sa fille parce qu'il n'aurait pas prouvé son innocence. Elle a acquis la conviction que le recourant avait fait subir à sa fille des actes d'ordre sexuel sur la base d'un faisceau d'indices (cf. consid. 2). Elle a au surplus constaté, à titre superfétatoire, que les raisons évoquées par le recourant qui auraient conduit l'intimée à l'accuser faussement n'étaient pas convaincantes (arrêt attaqué p. 32). Le grief du recourant est donc infondé.

2. Le recourant dénonce une violation des art. 187, 189 et 191 aCP, des art. 47 et 49 CP, des art. 56 et 63 CP, de l'art. 66 al. 1 let. h CP et de l'art. 87 CP au motif que la cour cantonale aurait retenu un verdict de culpabilité sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves. Ces griefs sont sans objet, dès lors que la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire (cf. consid. 1.3 ci-dessus).

3. Le recourant conclut enfin au rejet des conclusions civiles au motif que la cour cantonale aurait retenu un verdict de culpabilité sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves. Ce grief est sans objet dès lors que la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire (cf. consid. 1.3 ci-dessus).

4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Kistler Vianin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_382/2026
Aktive Suchbegriffe:
Nichts zu zeigen
Neuste Rechtsprechung