6B_401/2026
Faits :
A. A.a. Par jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant cinq ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
A.b. Statuant par jugement du 19 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, notamment l'expulsion du précité du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
A.c. Par arrêt du 27 novembre 2025 (6B_263/2025), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.A.________ contre le jugement du 19 décembre 2024, a partiellement annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dès lors que les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP faisait défaut. Elle n'avait pas non plus violé les art. 8 CEDH et 3 CDE. En revanche, la cour cantonale n'avait pas examiné si A.A.________ pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et, cas échéant, si son expulsion était compatible avec cet accord au regard de son art. 5 par. 1 annexe l.
A.d. Par jugement du 19 mars 2026, la cour cantonale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 novembre 2025, a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024.
B. Elle a en particulier retenu les faits suivants:
B.a. Né en 2001, A.A.________ est ressortissant d'Italie. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse mais n'a pas de diplôme, ni de formation. Il est rentier de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) depuis la fin de sa scolarité. II a une fille âgée de 4 ans. II ne vit pas avec elle mais la voit un week-end sur deux. A.A.________ parle l'italien mais ne l'écrit pas. Il n'a pas de famille en Italie. Son casier judiciaire suisse est vierge.
B.b. Dans le hall de la gare CFF de U.________, le 3 janvier 2023, A.A.________ a frôlé B.________, un passant qu'il ne connaissait pas et qui se rendait au commerce "C.________". À sa sortie du commerce, A.A.________ l'a abordé et lui a demandé des excuses pour la bousculade. Malgré les excuses présentées par B.________, A.A.________ l'a suivi, tout comme son frère D.A.________ qui s'approchait muni d'une béquille médicale qu'il faisait pivoter, et lui a demandé s'il avait du feu. En dépit de la réponse négative donnée à cette question, A.A.________ et D.A.________ ont persisté à suivre B.________ et se sont placés devant lui à la hauteur de l'entrée de la gare, en lui disant qu'il n'avait pas bien compris et que, s'il voulait repartir, il devait leur "donner tout ce [qu'il] avai[t]", tout en le repoussant violemment en arrière et en le bloquant contre un mur. Saisissant la dangerosité de la situation, B.________ a fait signe à un agent de police en uniforme qui se trouvait à la gare et, alors que cet agent se déplaçait dans sa direction pour s'interposer, A.A.________ a poussé B.________ contre la machine à billets CFF, puis D.A.________ lui a asséné un coup de poing au niveau de la gauche de sa tête, avant que A.A.________ ne lui donne un second coup de poing au visage, faisant chuter B.________ au sol et le mettant "K.O.". Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 11 janvier 2023 fait état de lésions constatées sur B.________ au niveau de la tête. Il a notamment souffert d'une "fracture plurifragmentaire et déplacée des parois du sinois maxillaire s'étendant au plancher orbitaire, au processus frontal zygomatique, au processus zygomatique de l'os temporal et à la lame papyracée gauche". II a été en arrêt de travail du 3 janvier 2023 au 3 février 2023 à 100 %.
B.c. À U.________ notamment, du 15 mars 2021 au 23 janvier 2024, à tout le moins, A.A.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour.
C. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 mars 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 19 mars 2026 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il formule également une demande d'assistance judiciaire, ainsi qu'une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste son expulsion. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP et du droit d'être entendu.
2.
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
2.2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1).
2.3. Par l'ALCP, la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). L'art. 6 ALCP garantit également aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (arrêts 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 8.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées).
3. La cour cantonale a retenu, s'agissant de la compatibilité de l'expulsion avec l'ALCP, que le recourant avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation par ordonnance pénale du 5 décembre 2025 pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il lui était en substance reproché d'avoir brièvement saisi le cou de son ancienne compagne, de lui avoir craché au visage, de l'avoir menacée de mort par message et de lui avoir envoyé une photo d'une arme à feu. Cette condamnation était devenue exécutoire, le recourant ayant retiré son opposition. Pour la cour cantonale, le pronostic, qui avait été considéré comme mitigé par le tribunal correctionnel, était aujourd'hui en réalité défavorable. Le recourant était en effet incapable de gérer son impulsivité. Les menaces de mort étaient particulièrement inquiétantes. Le recourant représentait donc bien un danger pour l'ordre public, les trois causes pour lesquelles il avait été condamné comportant toutes une mise en danger de l'intégrité physique des victimes. Il fallait dès lors retenir que l'expulsion représentait une mesure justifiée pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique au sens de l'art. 5 par. 1 annexe | ALCP. L'ALCP ne conférait ainsi au recourant aucun droit de séjour. Aucune des circonstances plaidées par ce dernier ne permettait d'infirmer ce constat. En particulier, même si les faits ayant mené à sa condamnation par ordonnance pénale du 5 décembre 2025 avaient eu lieu en avril 2023 et qu'il ne semblait pas avoir fait l'objet de nouvelles accusations depuis lors, cela n'était pas suffisant pour considérer que le recourant ne représentait plus un danger actuel. Il avait déjà été condamné à trois reprises pour des actes portant atteinte à l'intégrité physique de tiers et il ne faisait pas valoir d'éléments permettant de penser qu'il serait désormais plus à même de contrôler ses émotions. À cet égard, la cour cantonale souligne qu'il ne s'en était pas seulement pris à son ancienne compagne mais également à un parfait inconnu. II était donc faux de soutenir que ses actes de violence seraient uniquement survenus dans un contexte particulier qui ne serait plus d'actualité à ce jour. En outre, la cour cantonale a relevé qu'il n'avait apporté la preuve que de deux rendez-vous en lien avec le traitement antialcoolique qu'il prétendait suivre, alors que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis les faits en cause. Par ailleurs, les documents produits ne faisaient état que des deux rendez-vous, sans aucune évaluation des progrès accomplis et de l'investissement du patient, ce que les thérapeutes n'auraient pas manqué de relever. Ce traitement n'était ainsi nullement de nature à diminuer le risque de récidive, au vu des renseignements produits. En définitive, selon la cour cantonale, l'expulsion prononcée était conforme à l'art. 5 par. 1 annexe | ALCP.
4. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le pronostic n'était désormais plus simplement "mitigé", comme l'avait retenu le tribunal de première instance, mais "défavorable". En effet, elle pouvait à cet égard se fonder sur une nouvelle condamnation par ordonnance pénale pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, quand bien même les faits auraient été déjà admis par le recourant, cette condamnation étant désormais devenue exécutoire. Le recourant se plaint d'arbitraire dès lors qu'il a été retenu qu'il était "incapable de gérer son impulsivité", arguant que cette appréciation ne reposerait sur aucun élément objectif. Or le fait qu'il ait saisi le cou de son ancienne compagne, qu'il lui ait craché au visage, qu'il l'ait menacée de mort par message, qu'il lui ait envoyé une photo d'arme à feu, et qu'il s'en fut pris à un parfait inconnu (cf. supra let. B.b) permet d'arriver à un tel constat sans arbitraire. L'existence d'un contexte de relation de couple, s'agissant des faits qui ressortent de l'ordonnance du 5 décembre 2025, ne change rien à ce constat, de même que l'absence de nouvelle accusation. Le reste de l'argumentation du recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, notamment en affirmant qu'il serait désormais en mesure de contrôler ses émotions en raison, notamment, du traitement suivi en lien avec la consommation d'alcool.
Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
5. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas traité son grief relatif à la violation du principe de proportionnalité et n'aurait pas motivé sa décision sur ce point, en violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
5.1. C'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas procédé, à nouveau, à une pesée des intérêts dès lors que par arrêt 6B_263/2025 du 27 novembre 2025, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral, en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, et n'avait pas non plus violé les art. 8 CEDH et 3 CDE.
En tant que le recourant affirme que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte de nouveaux éléments de fait pertinents en lien avec l'évolution de sa situation familiale, il avance en réalité de simples hypothèses (risque de perte de l'autorité parentale et de limitation du droit de visite). On ne voit pas en quoi les éléments avancés seraient propres à modifier l'examen qui ressort de l'arrêt 6B_263/2025 consid. 3 qui retient d'ailleurs, à cet égard, une situation personnelle grave en cas d'expulsion.
5.2. De manière plus générale, on comprend que la cour cantonale, lors de son examen de la compatibilité de l'expulsion du recourant avec l'ALCP, avait en tête tous les éléments pertinents relatifs à sa vie privée et familiale (tels qu'ils ressortent de l'arrêt 6B_263/2025 consid. 3) et a considéré que la mesure était proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique (cf. infra consid. 6). En effet, il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 3.2.2; 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.3.3).
De plus, malgré ce que suggère le recourant, dès lors que la cour cantonale a considéré que la mesure était proportionnée au but de protection de l'ordre public, elle n'avait pas à examiner d'éventuelles autres mesures pour protéger l'ordre public.
5.3. Partant, le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. À cet égard, il conteste l'existence d'une atteinte suffisamment grave et actuelle à l'ordre public.
6.1. La cour cantonale n'examine pas sur quelle base le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, en particulier au regard des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP, le recourant n'ayant jamais travaillé en Suisse et disposant d'une rente AI. La question de savoir, si le recourant peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP et, dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition de cet accord, peut toutefois être laissée ouverte, puisqu'il représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (cf. infra consid. 6.2), de sorte que l'ALCP ne pourrait pas faire obstacle à son expulsion.
6.2. Le recourant met en exergue le fait que les circonstances des infractions sont pertinentes pour juger de la gravité de la potentielle atteinte future. Toutefois, contrairement à ce qu'il invoque, les circonstances dans le cas d'espèce ne sauraient conduire à une minimisation de la gravité de l'atteinte future. En effet, il banalise ses actes en affirmant que la composante violente relative à l'infraction de tentative de brigandage se serait "limitée à un coup de poing", alors même qu'il s'en est pris à un inconnu en lui assénant un coup de poing au visage, le faisant chuter au sol et le mettant "K.O.", pour des motifs futiles et vénaux. Il souligne que son ex-compagne n'avait pas été blessée et qu'il aurait agi dans un contexte de violence réciproque. Or ses actes dénotent en réalité une incapacité de gérer l'impulsivité et sont particulièrement inquiétants, à savoir saisir le cou d'un tiers, proférer des menaces de mort et envoyer une photo d'arme à feu. La cour cantonale pouvait considérer que le recourant représentait un danger pour l'ordre public, les trois causes pour lesquelles il avait été condamné, dont l'une lorsqu'il était mineur, impliquant toutes une mise en danger de l'intégrité physique des victimes.
Le recourant souligne encore le fait que le sursis lui a été octroyé dans le cadre des deux dernières condamnations, à savoir une peine privative de liberté de 30 jours (ordonnance pénale du 5 décembre 2025) et de 10 mois dans la présente cause. Le fait que les peines soient assorties du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans n'empêche pas le prononcé de l'expulsion au regard du pronostic défavorable retenu par la cour cantonale. De même, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une prétendue absence de gravité du seul fait que sa condamnation se situe en-dessous de la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel") issue du droit des étrangers (arrêts 6B_340/2026 du 8 juillet 2026 consid. 3.2.3; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4).
L'évolution des contextes dans lesquels il avait commis les infractions, à savoir la fin de la relation de couple et de la cohabitation avec son frère, ne permet pas non plus de modifier le pronostic défavorable. Pas plus que le fait que les infractions se sont déroulées en 2023, sans nouvelle accusation depuis lors, et les quelques rendez-vous en lien avec le traitement antialcoolique. La cour cantonale pouvait ainsi retenir que les éléments produits n'étaient pas de nature à diminuer le risque de récidive.
Dans ces circonstances, il faut admettre que la cour cantonale pouvait considérer que le recourant représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Par conséquent, l'ALCP ne fait pas obstacle à son expulsion.
7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 4; 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute