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6B_41/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_41/2025

Arrêt du 8 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président, von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres
Florian Baier et Giorgio Campá, avocats, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________, intimés
Objet
Complicité d'assassinats; droit d'être entendu, arbitraire, etc., recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 septembre 2024 (P/69/2008 AARP/415/2024).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. A.________ (ci-après: A.________), citoyen suisse et guatémaltèque, est né en 1970 à U.________, au Guatemala. Il est marié et père de trois enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en sciences politiques au Guatemala, où il a obtenu son diplôme en 1995. Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la Mairie de U.________ en qualité d'assistant du maire, puis au Ministère des communications, transports et travaux publics en qualité d'adjoint du ministre. Il a ensuite occupé un poste au sein du Bureau du Procureur général de la Nation et exercé le mandat de Conseiller municipal en charge de la sécurité de la ville de U.________ de 2000 à 2004. Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été réélu conseiller municipal, il a accepté la charge de Directeur général de la Police nationale civile (PNC) à la demande de C.________ (ci-après: C.________), Ministre de l'intérieur (Ministro de Gobernación) à l'époque. A.________ avait 34 ans. En 2007, après avoir quitté son poste de Directeur général de la police, il a repris ses fonctions de conseiller municipal à U.________. Il a indiqué qu'à cette période, sa famille et lui-même avaient fait l'objet de menaces et d'attentats: ce qui l'avait poussé à quitter le Guatemala pour s'installer à V.________ où il avait résidé depuis. Après leur arrivée à V.________, son épouse a travaillé comme employée pour la Mission permanente du Guatemala auprès des D.________, mais a été congédiée en 2010, à la suite de l'émission du mandat d'arrêt des autorités judiciaires guatémaltèques à l'encontre de son mari. Le gouvernement guatémaltèque est ultérieurement revenu sur sa décision. La famille A.________ a ainsi vécu sur le revenu de l'épouse et au bénéfice de l'aide sociale. Elle s'est par la suite installée dans le canton de W.________. A.________ a indiqué avoir tenté de trouver un emploi à sa sortie de détention sans succès. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

A.b. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il lui a été reproché les faits suivants, sous la qualification d'assassinats au sens des art. 111 et 112 CP:

Entre janvier et septembre 2006, les autorités pénitentiaires, policières et militaires du Guatemala ont élaboré un plan nommé "E.________" qui visait à reprendre le contrôle effectif de la prison "Ferme de réhabilitation F.________", qui était contrôlée depuis plusieurs années par un groupe de détenus appelé le "Comité d'ordre et de discipline" [COD]. Parallèlement à ce plan officiel, A.________, alors Directeur général de la [PNC], a secrètement décidé et planifié, avec les plus hautes autorités policières, pénitentiaires et politiques de ce pays, l'élimination physique des prisonniers les plus influents incarcérés, lors d'une opération prévue le 25 septembre 2006. Dans le cadre de celle-ci, A.________ a donné l'ordre à un groupe d'individus lourdement armés, cagoulés et portant des uniformes de type SWAT de pénétrer dans le centre, d'identifier et isoler plusieurs détenus dont l'élimination avait été décidée. G.________ (ci-après: G.________), H.________ (ci-après: H.________), I.________ (ci-après: I.________), J.________ (ci-après: J.________), K.________ (ci-après: K.________), L.________ (ci-après: L.________) et M.________ (ci-après: M.________) qui n'opposaient aucune résistance, ont ainsi été maîtrisés et mis à l'écart puis tués par des projectiles d'armes à feu tirés par les membres du groupe précité, selon le plan et les instructions décidés tout ou en partie par A.________, étant précisé que celui-ci a directement tué K.________. A.________ a ensuite supervisé la manipulation des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement armé entre les forces de l'ordre et les détenus.

Dans le même acte d'accusation, il était également reproché à A.________ d'avoir, parallèlement à un autre plan officiel (N.________) visant à capturer des détenus échappés de la prison O.________, donné des instructions et autorisation d'agir à P.________ (ci-après: P.________), qui avaient conduit celui-ci à ordonner de tuer trois détenus évadés, soit Q.________ (volet R.________), S._________ et T._________ (volet A1.________) alors que ceux-ci avaient au préalable été maîtrisés.

A.c. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève (TCR) a reconnu A.________ coupable d'assassinat pour le volet F.________. Le tribunal a retenu qu'il avait joué un rôle essentiel et de premier plan avant et pendant l'opération, ce qui le faisait apparaître comme un des auteurs principaux. Il avait ainsi agi en tant que coauteur s'agissant des homicides de G.________, H.________, I.________, J.________, L.________ et M.________ et en tant qu'auteur pour K.________. A.________ a été acquitté pour les volets R._________ et A1._________. Il a été condamné à une peine privative de liberté à vie, frais de la procédure à sa charge. Une indemnité de 30'000 fr. a été allouée à B._________, partie plaignante, mère de G.________. Les conclusions en indemnisation de A.________ et autres conclusions des parties ont été rejetées.

A.d. Statuant sur appel du condamné et appel joint du Ministère public par arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (CPAR) a reconnu A.________ coupable d'assassinat, pour les trois volets de la procédure (F.________, R._________ et A1.________) " mais a considéré qu'il n'avait pas tué K.________ de ses mains. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté à vie, frais de la procédure à sa charge. L'allocation de l'indemnité de 30'000 fr. à la partie plaignante a été confirmée et les conclusions en indemnisation de A.________ ont été rejetées.

A.e. Par arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre la décision de la CPAR du 12 juillet 2015 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

En substance, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'il y avait eu, à F.________, des homicides planifiés dans le cadre d'une action parallèle au plan officiel de l'opération "E.________", exécutés notamment par un commando réunissant des membres des forces de police ainsi que des personnes extérieures. Le Tribunal fédéral a cependant considéré, s'agissant plus spécifiquement d'établir la responsabilité de A.________ dans ces faits, que la procédure cantonale n'avait pas offert à ce dernier des garanties suffisantes au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). En particulier, le droit du prévenu d'être confronté à certains témoins à charge importants sur des faits déterminants n'avait pas été respecté. La CPAR s'était en outre fondée à tort sur les conclusions d'enquêteurs de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG), alors que le contenu de leurs investigations et les preuves sur lesquelles ils s'étaient fondés n'étaient pas connus avec précision. Le Tribunal fédéral a enfin jugé arbitraire l'appréciation opérée par la CPAR de certaines preuves et considéré que la motivation n'était pas suffisante, relevant plusieurs violations du droit d'être entendu du recourant.

A.f. Statuant ensuite de l'arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017, par arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, la CPAR a pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public et a partiellement admis l'appel de A.________. Celui-ci a été reconnu coupable de complicité d'assassinat pour le volet F.________ et acquitté s'agissant des volets R.________ et A1.________. La CPAR l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution subies. L'allocation de l'indemnité de 30'000 fr. à la partie plaignante a été confirmée et les conclusions en indemnisation de A.________ ont été rejetées. Le prévenu a en outre été condamné à payer les trois-quarts des frais de la procédure de première instance, le solde, de même que les frais d'appel, étant laissés à la charge de l'État.

A.g. A.________ a derechef recouru au Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le recours par arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, en tant qu'il refusait au prévenu toute indemnité à raison de son acquittement partiel (la cause étant renvoyée sur ce point à la juridiction d'appel) et l'a rejeté pour le surplus.

A.h. Par arrêt AARP/72/2020 du 13 février 2020, la CPAR a alloué à A.________ une indemnité en couverture de ses frais de défense nécessaires du 1er septembre 2012 au 19 avril 2018 d'un montant de 55'574 fr. 50.

A.i. Le 27 mai 2020, A.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), invoquant de multiples violations de la CEDH, notamment relatives à un manque d'impartialité de la Présidente de la CPAR.

Par arrêt du [...] (arrêt de la CourEDH A.________ c. Suisse du [...] [requête n o xxxxx/yy]), la CourEDH a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial.

A.j. À la suite de cet arrêt, A.________ a demandé la révision de plusieurs décisions rendues par le Tribunal fédéral.

Par arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 (demande de récusation de la juge B1.________) et 6B_865/2018 précité (condamnation pour le chef de complicité d'assassinats). Il a annulé ce dernier ainsi que celui de la CPAR du 27 avril 2018 et a renvoyé la cause à cette instance afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A.________ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a notamment indiqué que A.________ devait être replacé ex tunc dans Ia situation procédurale qui était la sienne en appel au moment des observations du 3 octobre 2017 et a spécifiquement attiré l'attention de la CPAR sur le fait qu'elle était tenue par l'interdiction de la reformatio in peius (consid. 3.5.1). Il a également rappelé que diverses décisions incidentes avaient, à l'époque, été prises par la cour cantonale après la date du 3 octobre 2017 et qu'il conviendrait ainsi de statuer à nouveau sur plusieurs points, notamment sur les réquisitions de preuve présentées par le prévenu ou la qualité de partie de B.________ (consid. 3.7.4.2).

B. Statuant ensuite de ce renvoi, par arrêt du 12 septembre 2024, la CPAR a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a reconnu celui-ci coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, mais l'a acquitté de ceux visés sous points II.2 et III.3 du même acte. Elle a constaté que le principe de célérité avait été violé, condamné A.________ à 14 ans de privation de liberté, sous déduction de 1'852 jours de détention avant jugement, de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du prononcé de l'arrêt cantonal du 27 avril 2018, de 193 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies entre le 28 avril 2018 et le 27 novembre 2019, ainsi que de la détention subie à titre d'exécution de peine entre le 28 novembre 2019 et le 20 octobre 2023. Elle a, en outre, condamné A.________ à payer la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à la partie plaignante, à titre de réparation du tort moral. Les conclusions en indemnisation de A.________ ont été rejetées et l'intéressé condamné à payer trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 (308'997 fr. 95), soit 231'748 fr. 45. La CPAR a laissé le solde des frais de la procédure d'appel ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, ceux de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018 de même que les frais de la présente procédure d'appel à la charge de l'État. Elle a pris acte que, dans l'arrêt AARP/206/2018, l'indemnité due à Me Florian Baier, conseil d'office de A.________, avait été arrêtée à 25'920 fr. (TVA comprise) pour l'activité déployée du 13 juillet 2017 au prononcé de l'arrêt précité, cependant que celle de Me C1.________, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, avait été arrêtée à 23'922 fr. (TVA comprise), pour son activité entre les mêmes dates. L'indemnité de Me Florian Baier pour la procédure d'appel a été arrêtée à 26'342 fr.15 (TVA comprise). Sous réserve de ce qui a déjà été exposé ci-dessus ainsi que des griefs de fait qui seront encore discutés dans la partie en droit du présent arrêt, la décision cantonale, à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur l'état de fait suivant.

B.a. Contexte général

B.a.a. La Granja modelo de rehabilitación penal F.________ (ci-après: F.________) est un centre de détention situé dans la commune de X.________, au Guatemala, qui a été inauguré à la fin des années 1960. À l'époque des faits, en septembre 2006, la prison comptait entre 1'650 et plus de 1'800 détenus. Les autorités en avaient perdu depuis longtemps le contrôle, à l'instar d'autres centres de détention. F.________ était de fait dirigée par un "Comité d'ordre et de discipline" [COD], constitué de plusieurs détenus influents au sein de l'établissement, qui s'adonnaient à toutes sortes d'activités criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, des extorsions ou des enlèvements. Les autorités guatémaltèques ont décidé d'en reprendre le contrôle lors d'une opération, qui s'est déroulée le 25 septembre 2006.

A

C

B

B

B.a.b. Un témoin (D1.________) a produit une vue aérienne de F.________ au cours de la procédure. Cette image a été utilisée aux fins d'illustration tout au long de la procédure:

Légende [ndr: les lettres manuscrites ont été remplacées par des caractères d'imprimerie]:

- en haut à droite, marquée par une lettre A, l'entrée principale;

- au centre, entourés en noir, le toit de l'église catholique et le terrain multisports;

- entre ces deux cercles, en vert la "sextavenida";

- plus à gauche, entourée de rose, la zone dite des ateliers;

- en dessous, légèrement sur la gauche, entourée de noir, la maison de J.________;

- en dessous, légèrement sur la gauche, l'entrée B (lettre majuscule B), aussi appelée entrée Est; pratiquée dans le grillage;

- à l'extrémité gauche (lettre C), l'ouverture C pratiquée dans le grillage, utilisée pour le transfert des détenus à Y.________.

B.b. Bref résumé des faits

L'opération durant laquelle les autorités guatémaltèques ont repris le contrôle de l'établissement de F.________ s'est déroulée le 25 septembre 2006. De nombreux protagonistes y ont pris part, dont certains ont été soupçonnés d'appartenir à une structure criminelle parallèle au gouvernement et aux autorités guatémaltèques. Un plan nommé "E.________" a été élaboré dans le but de reprendre le contrôle du centre pénitentiaire; des réunions se sont tenues avant l'opération pour l'organiser. Ce plan a ensuite subi diverses modifications. Le jour de l'opération, les forces de l'ordre sont entrées dans la prison de F.________ et ont transféré les détenus vers un autre centre de détention, soit Y.________, situé à proximité. Au cours de cette journée, sept détenus ont trouvé la mort. Suite à cet événement, le Ministère public du Guatemala, le bureau du Procureur des droits de l'homme (PDH; Procurador de los derechos humanos) et la CICIG ont mené des enquêtes, notamment dans le but de déterminer les circonstances dans lesquelles ces décès étaient intervenus. Des procédures ont été ouvertes à l'encontre de plusieurs protagonistes dans différents États, dont la présente procédure, en Suisse, dirigée contre A.________.

B.c. Différents protagonistes et organismes

B.c.a. Gouvernement guatémaltèque

B.c.a.a. E1.________ était le Président de la République du Guatemala de janvier 2004 à janvier 2008. Son Vice-président était F1.________.

B.c.a.b. C.________ était le Ministre de l'intérieur, désigné par E1.________ le 22 juillet 2004. La PNC et le Système pénitentiaire national dépendaient de son ministère. G1.________ était un conseiller de C.________. Il a été tué en 2007.

B.c.b. Police nationale civile (PNC)

B.c.b.a. A.________ a occupé le poste de Directeur général de la PNC (niveau hiérarchique le plus élevé de la police du Guatemala) du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007. H1.________ était son directeur adjoint.

B.c.b.b. I1.I1.________ (ci-après: I1.I1.________), gynécologue de formation, est un ami d'enfance de A.________ et était l'un des huit sous-directeurs généraux de la PNC, notamment à la tête de la Division des enquêtes criminelles ( Dirección de Investigación Criminal; DINC) du 13 janvier 2006 jusqu'au 16 mars 2007. Il a été choisi pour ce poste par A.________ et officiellement nommé par C.________. Il a démissionné le 26 février 2007, avant de quitter le Guatemala pour le Z.________.

B.c.b.c. P.________ a travaillé de nombreuses années pour la PNC; il a été un officier de la DINC.

B.c.b.d. Les frères J1.J1.________ et K1.J1.________ (ci-après: J1.J1.________ et K1.J1.________) ont été conseillers de la PNC, sans toutefois être membres de cette institution ni policiers. Ils ont tous les deux été tués en 2007.

B.c.b.e. Les autres membres de la PNC suivants ont été entendus directement en Suisse (par le ministère public et / ou en première instance) au cours de la procédure:

- L1.________ (ci-après: L1.________), qui était inspecteur au sein de la PNC et, lors de l'opération, chef de groupe de la sécurité de I1.I1.________;

- M1.________ (ci-après: M1.________), qui a travaillé pour le système pénitentiaire jusqu'en 1997, avant d'être engagé par la PNC en qualité d'agent en 1999. Il a été affecté à la sécurité de I1.I1.________. Son supérieur direct était L1.________;

- N1.________ (ci-après: N1.________) qui appartenait à la sécurité de A.________;

- O1.________, qui était agent de la PNC depuis 1996;

- P1.________ (ci-après: P1.________), qui a travaillé comme inspecteur investigateur de la section du régime disciplinaire du bureau de la PNC;

- Q1.________, qui a travaillé pour la PNC en tant que technicien en explosifs et en tant qu'agent.

B.c.b.f. Les membres suivants de la PNC, dont les déclarations ont tout de même été partiellement reproduites, n'ont pas été entendus directement en Suisse mais par des juges guatémaltèques, par la CICIG ou par voie de commission rogatoire:

- R1.________, entendu par un juge guatémaltèque, faisait partie de l'équipe d'agents affectés à la sécurité de I1.I1.________, sous les ordres de L1.________;

- S1.________, entendu par le Ministère public spécial pour la CICIG, était le chef du groupe de six hommes chargés d'assurer la sécurité de A.________;

- T1.________, entendu par le Ministère public spécial pour la CICIG, était membre de la PNC.

B.c.c. Système pénitentiaire

B.c.c.a. A2.________ était le Directeur général du système pénitentiaire depuis le 7 novembre 2005. Il a été le Président de la République du Guatemala de janvier 2020 à janvier 2024.

B.c.c.b. B2.________ était un conseiller rattaché au Système pénitentiaire du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007. Il a ensuite participé à la campagne présidentielle de A2.________.

B.c.c.c. C2.________ a effectué une carrière militaire avant de prendre sa retraite en 2004. En juillet 2006, il avait été réengagé en tant que conseiller en sécurité au sein du Système pénitentiaire. Il a ensuite démissionné en octobre 2006. Ses supérieurs hiérarchiques étaient alors B2.________ et A2.________.

B.c.d. Autres organisations

B.c.d.a. Le bureau du PDH est un organisme national qui a été créé au Guatemala avant la mise en place de la CICIG. Son but est d'assurer la défense des droits de l'homme, soit notamment le droit à la vie, tels que garantis par la Constitution du Guatemala et par plusieurs conventions et traités internationaux auxquels l'État guatémaltèque est partie. Le bureau du PDH a notamment la faculté d'observer les activités administratives de l'État, de mener des enquêtes et de solliciter la collaboration des autorités. Il n'est subordonné à aucun organisme, institution ou fonctionnaire quel qu'il soit et agit en toute indépendance. En cas de prononcé du régime d'exception, il conserve la faculté d'agir, d'office ou à la demande d'une partie, en vue de garantir le respect des droits fondamentaux dont l'exercice n'aurait pas été expressément restreint.

D2.________ était le directeur du bureau du PDH à l'époque des faits. E2.________ a été employée au sein du bureau du PDH entre 2003 et 2009, en qualité de responsable de l'unité "études et analyses" ainsi que de conseillère du Procureur.

B.c.d.b. La CICIG a été créée suite à la conclusion d'un accord, le 12 décembre 2006, entre l'Organisation des Nations Unies (ci-après: ONU) et la République du Guatemala. Le rôle de la CICIG était de soutenir le pays dans la démarche visant à démasquer et démanteler les groupes de sécurité illégaux et des organisations clandestines de sécurité, soit des groupes, liés directement ou indirectement à des agents de l'État, qui commettaient en toute impunité des actes illicites portant atteinte au plein exercice des droits civils et politiques. Parmi ceux-ci figurait en particulier le droit à la vie, que le Guatemala s'était engagé, par divers traités internationaux, à protéger. Afin d'accomplir sa mission, la CICIG s'était notamment vu attribuer la compétence de conduire ses propres enquêtes et, à cette fin, de mettre en place et de superviser une équipe d'enquêteurs professionnels qualifiés, locaux ou étrangers. Un Ministère public spécial, détaché auprès de la CICIG, a ensuite été constitué dans le but de faciliter et d'améliorer la collaboration entre cette dernière et le Ministère public du Guatemala.

D1.________ a été Procureur au Costa Rica avant de travailler pour la CICIG, à partir de juin 2008. Il a été le coordinateur de l'équipe spéciale qui enquêtait notamment sur les faits survenus à F.________ le 25 septembre 2006.

F2.________ (ci-après: F2.________) a travaillé au sein de la police v1.________ de 1996 à 2008, puis a été engagé comme enquêteur par la CICIG de mars 2008 à juin 2010. Il a notamment travaillé avec D1.________.

B.c.d.c. La Commission présidentielle des droits de l'homme (Comisión Presidencial de Derechos Humanos; COPREDEH) est un organisme qui dépend de l'organe exécutif de l'État guatémaltèque ayant pour fonction de veiller au respect des droits de l'homme.

B.c.e. Détenus

B.c.e.a. Les sept détenus ayant trouvé la mort à F.________ sont J.________, L.________, M.________, K.________, G.________, I.________ et H.________.

B.c.e.b. Les autres détenus suivants présents à F.________ le jour des faits ont été entendus en Suisse (par le ministère public et / ou en première instance) au cours de la procédure:

- G2.________, ressortissant français détenu à F.________ du [...] au [...] (ou [...] selon le certificat fourni);

- H2.________, détenu à F.________ entre le [...] et le [...].

B.c.e.c. I2._________ (surnommé I2.________) " détenu à F.________ au moment des faits, n'a pas été entendu directement en Suisse, mais par le bureau du PDH, un juge guatémaltèque puis sur commission rogatoire du Ministère public genevois. La cour cantonale a relevé que les déclarations de ce témoin étaient partiellement reproduites, en tant qu'elles étaient corroborées par celles de H2.________.

B.c.f. Procédures dirigées contre différents protagonistes dans d'autres États

B.c.f.a. Une procédure a été ouverte à l'encontre de I1.I1.________ en Z.________ s'agissant des événements survenus à F.________ le 25 septembre 2006. I1.I1.________ a été acquitté par jugement non motivé de la Cour d'assises de U1.________ du 10 octobre 2013. À la demande de la Présidente du tribunal de première instance, le Président de la Cour d'assises a précisé que les jurés avaient "retenu par écrit" les motifs suivants "témoignage contradictoire; décharge concernant l'expertise du coup tiré; le témoin M1.________ ne fait pas preuve de participation active".

B.c.f.b. Une procédure a également été ouverte à l'encontre de C.________ en V1.________ pour les mêmes événements. Il a été acquitté par les autorités v1.________ par jugement du 6 mars 2017. Le Tribunal a, en substance, retenu qu'il était établi que les détenus décédés à F.________ n'avaient pas trouvé la mort au cours d'un affrontement mais avaient été exécutés. Le statut de ministre de C.________ (dépendance hiérarchique des auteurs potentiels) et sa présence à F.________ lors de l'opération ne suffisaient toutefois pas à établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides. Il était notamment relevé à ce titre que l'intéressé était entré dans la prison à une heure où les décès étaient déjà survenus.

B.c.g. Procédures ouvertes au Guatemala

Au Guatemala, le " Tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra El ambiente grupo B por proceso de mayor riesgo " a prononcé le 8 août 2013, un jugement, rectifié le 19 août suivant, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre J2.I1.________ (frère de I1.I1.________) et P.________ ainsi que d'autres protagonistes. Selon ce jugement, au mois de juin 2006, C.________, A.________, I1.I1.________, A2.________ et d'autres personnes avaient élaboré le plan "E.________" dont une partie consistait à identifier les détenus exerçant des fonctions dirigeantes au sein du COD. Avec l'accord des précités, un groupe comprenant P.________ et, notamment, les frères I1.________ et les frères J1.________, avait pénétré dans la prison de F.________, identifié et mis à part les détenus énumérés sur une liste de personnes à exécuter, séparant ainsi du reste de la population carcérale les sept victimes, avant que celles-ci ne soient mises à mort dans la maison où vivait J.________ ou à proximité de celle-ci.

P.________ a été reconnu coupable d'exécutions extrajudiciaires, notamment au préjudice de L.________, J.________, M.________ et K.________ et condamné à une peine de prison ferme de 33 ans et 3 mois. Sa culpabilité n'a pas été retenue pour les trois autres décès survenus à F.________ en l'absence de preuve l'impliquant directement dans ces trois exécutions.

J2.I1.________ a été reconnu coupable d'infractions en relation avec la détention d'armes et condamné à une peine de prison ferme de 10 ans, ainsi qu'à une peine de prison de 5 ans commuable en peine pécuniaire. Il a été acquitté de l'infraction de meurtre et d'association illicite pour les faits de F.________. Bien que son appartenance au commando qui avait recherché et capturé les victimes fût établie, l'acte d'accusation ne comportait pas les " éléments requis permettant de déterminer l'existence du délit de meurtre "; on ne pouvait pas plus retenir à son encontre l'infraction d'association illicite car cela aurait comporté qu'il avait intégré l'association composée notamment de C.________, A.________, I1.I1.________, B2.________ et A2.________ le jour même des faits.

Ce jugement a d'abord été annulé, par arrêt du 25 février 2014 de la " Corte de apelaciones del ramo penal de proceso de mayor riesgo y de extinción de dominio ", laquelle a renvoyé la cause en première instance, mais à des magistrats différents pour nouvelle décision. Cette même cour a toutefois ensuite confirmé le jugement du 8 août 2013, par arrêt du 15 janvier 2015.

B.d. En ce qui concerne plus précisément les événements du 25 septembre 2006 et la responsabilité pénale de A.________, la cour cantonale, après avoir rappelé la portée de l'arrêt de renvoi (v., en droit, infra consid. 3), a retenu, les éléments suivants:

B.d.a. Thèse de l'affrontement avec les forces de l'ordre

Les détenus tués le 25 septembre 2006 lors de l'opération de reprise de la prison de F.________ n'étaient pas morts au cours d'affrontements avec la police ou d'autres forces armées (arrêt 6B_947/2015 précité, consid. 9.5). Leur élimination avait été planifiée (arrêt précité, consid. 9.8). La cour cantonale a encore souligné à ce sujet que des tirs avaient eu lieu, ce qui ressortait de la video "Assaut Est". Savoir s'il s'agissait d'échanges de tirs entre le commando et certains détenus, ou de tirs unilatéraux du commando, pouvait demeurer indécis parce qu'il était établi que les décès n'étaient pas survenus à cette occasion mais ultérieurement. En effet, peu après 7h, des hommes du commando dont notamment l'un des frères J1.________, avaient interpellé L.________ dans la rue des ateliers. Ce détenu avait été obligé de se déshabiller et était maîtrisé juste avant l'arrivée sur les lieux de I1.I1.________. Or, L.________, complètement vêtu, avait ensuite été retrouvé mort à proximité immédiate de la maison de J.________, une arme longue à ses côtés. Le témoin L1.________, dont les déclarations étaient crédibles, avait clairement indiqué comment L.________, vivant et vêtu, avait été amené près de la maison de J.________ pour y être abattu, à proximité immédiate de I1.I1.________. Ce même témoin avait également décrit de quelle manière K.________ avait été, à peu près au même moment, extrait d'une file de détenus et acheminé vers la maison de J.________. Ainsi, et quand bien même des coups de feu auraient été échangés entre forces de l'ordre et prisonniers, il était acquis que les sept détenus qui étaient morts à F.________ le 25 septembre 2006 n'étaient pas décédés au cours d'un affrontement.

B.d.b. Contexte

B.d.b.a. Les autorités politiques guatémaltèques avaient décidé en 2006 de reprendre le contrôle de plusieurs établissements de détention qui étaient devenus des centres névralgiques du crime organisé, dénoncés par les pouvoirs constitués compétents.

B.d.b.b. Un plan d'intervention "E.________" a été dressé, dont l'élaboration a été confiée à C2.________. Le commissaire K2.________ a établi le 24 septembre 2006 un ordre de service de la PNC, intitulé "Soutien au système pénitentiaire opération F.________" décrivant la répartition des forces et les modalités de leur intervention. Ces plans prévoyaient notamment que les forces de l'ordre pénétreraient par deux points d'entrée dans la prison (point A, situé à l'entrée principale et point B, près de la maison de J.________). Le plan et l'ordre de service commandaient aux forces de l'ordre de porter l'uniforme et excluaient toute intervention de policiers en tenue civile. La direction des opérations devait être confiée au service pénitentiaire mais le gros des forces émanait de la PNC. Il était également prévu que l'armée apporte son soutien à l'opération et que le bureau du PDH y participe. L'objectif de l'opération était, selon ces documents, d'organiser le transfert de tous les détenus de F.________ vers l'établissement de Y.________, afin de procéder à la fouille systématique du pénitencier.

B.d.c. Liste de détenus

B.d.c.a. Il a été ordonné à C2.________ de constituer une liste des détenus les plus influents incarcérés à F.________, sous prétexte qu'ils devaient être transférés dans d'autres établissements afin de briser le COD qui s'était arrogé le pouvoir au sein du pénitencier. Le simple établissement d'une telle liste constituait déjà un indice du fait qu'un traitement particulier devait être réservé à certains détenus. La cour cantonale a retenu qu'il s'agissait de détenus à éliminer, ce qu'ignorait C2.________. Le Tribunal fédéral avait déjà retenu dans l'arrêt de renvoi qu'il n'était pas arbitraire de constater que l'élimination des détenus décédés à F.________ avait été planifiée.

B.d.c.b. Plusieurs réunions préparatoires avaient eu lieu dans les jours et semaines qui avaient précédé l'opération. A.________ avait participé à plusieurs d'entre elles, que ce soit au niveau gouvernemental (notamment avec A2.________ et C.________), ou de celui de l'état-major de la police (dont notamment I1.I1.________). Il l'avait admis et plusieurs témoins avaient évoqué sa présence au cours de ces réunions. Une réunion s'était tenue la veille de l'opération au cours de laquelle des photographies de certains détenus avaient été mises en avant. Cela ressortait des déclarations circonstanciées de C2.________, mais aussi de celles de I1.I1.________, qui avait confirmé avoir participé à une telle réunion, quand bien même il avait indiqué que le but était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à Y.________, explication qui paraissait inconsistante, puisque le plan prévoyait le principe du transfert des détenus dans cet établissement. Aucun élément ne permettait, en revanche, de retenir que A.________ avait, lui-aussi, participé à cette réunion. Il avait certes indiqué avoir pris part à une réunion la veille de l'opération dans les bureaux de C.________, notamment en présence de A2.________. C2.________ a cependant toujours affirmé que A.________ n'avait pas participé à la séance au cours de laquelle les photographies des détenus avaient été montrées. Or, il n'était pas invraisemblable que plusieurs réunions se soient tenues ce jour-là et que C2.________ et I1.I1.________ d'un côté ainsi que A.________ de l'autre, aient assisté à des séances différentes.

La cour cantonale a retenu que l'établissement de cette liste de détenus, dans un but officiel mais en réalité avec un objectif caché d'élimination des personnes y figurant, était le premier pas de mise en oeuvre d'un plan secret parallèle au plan officiel de reprise de F.________.

B.d.d. Changement de plan

B.d.d.a. L'ordre de service établi par K2.________ s'écartait de celui élaboré par C2.________ sur plusieurs points. Ainsi, le nombre de policiers impliqués était nettement plus important (1'981 au lieu de 700). La direction de l'opération était clairement confiée à la PNC, nonobstant son intitulé de "soutien au service pénitentiaire". Le nombre d'intervenants passait de quatre groupes à sept équipes. L'engagement de la PNC est devenu central et le système pénitentiaire a été complètement écarté.

K2.________ et L2.________, membres de la PNC, ont assumé la direction des opérations sur le terrain. A.________ était pour sa part présent dès la mise en place de l'opération. En sa qualité de Directeur général de la PNC, il était le chef des deux officiers en charge du volet opérationnel et pouvait de plus exercer son autorité de commandement sur l'ensemble du personnel de la PNC présent sur les lieux. Il a admis avoir eu un rôle tant de représentation que de supervision. Par ailleurs, nonobstant ses affirmations selon lesquelles il se serait cantonné dans un rôle passif d'observation et de représentation, il avait donné des ordres notamment à ses subordonnés, dont I1.I1.________ qu'il avait instruit de se rendre au niveau de l'entrée B. Il avait décrit lui-même avoir assumé la responsabilité de la police.

Deux autres modifications importantes du plan initial (déjà retenues par la CPAR dans son premier arrêt et par l'arrêt de renvoi) étaient également survenues le jour même de l'opération. Une troisième ouverture avait été pratiquée (au point C), alors que le plan "E.________" établi la veille n'en prévoyait que deux, et l'heure de l'opération avait été avancée.

B.d.d.b. Un plan parallèle a, par ailleurs, été mis en oeuvre par un commando armé, notamment composé de P.________, policier, et de plusieurs civils, contrairement au plan opérationnel (v. supra consid. B.d.b.b et arrêt entrepris consid. B.IV.1.ii), au nombre desquels les frères J1.________, G1.________ et ses hommes, ainsi que J2.I1.________ (porteur d'un gilet "POLICE", qui était initialement resté à l'extérieur dans une guérite), et codirigé par I1.I1.________. Ils avaient pénétré dans la prison au début de l'opération, à l'aube, en première ligne au point B, proche de la maison du détenu J.________. Leur but était notamment de retrouver et éliminer les détenus inscrits sur la liste établie par C2.________. L'ouverture du point C avait laissé le champ libre à ce commando, et l'heure matinale lui donnait l'avantage de la semi-pénombre de l'aube. Alors que le plan initial ne prévoyait pas l'entrée de forces armées en premier, mais au contraire celle d'équipes composées essentiellement de policiers munis de bâtons tactiques et de gardiens non armés, les hommes du commando étaient munis d'armes à feu. La cour cantonale a retenu, faute de toute justification ou explication plausible, que ces modifications avaient pour objectif principal de permettre la réalisation du plan parallèle, comme l'avait d'ailleurs retenu l'arrêt de renvoi (consid. 10.3.4.1 à 10.3.4.5).

B.d.e. Avant l'opération

B.d.e.a. A.________ et I1.I1.________ se sont retrouvés à une station-service. Cette rencontre n'avait toutefois pas d'autre portée que de confirmer leur collaboration le jour des faits.

B.d.e.b. La réunion qui s'est tenue vers 04h00 du matin devant l'entrée de la prison, qui avait également été confirmée par l'arrêt de renvoi (consid. 10.3.5 et 10.3.6), avait, en revanche, été décisive. Au cours de celle-ci, A.________, en compagnie du Ministre de l'intérieur, du Directeur du système pénitentiaire et de certains de ses subordonnés, s'était entretenu avec un groupe d'hommes cagoulés et armés, qui formaient manifestement un commando. Cette réunion avait été rapportée par plusieurs témoins et A.________ avait admis y avoir pris part, même s'il en contestait l'importance et le caractère organisé. Les participants s'étaient entretenus autour d'un plan (ou de photos aériennes, selon certains) de la prison. C'est au cours de cette séance que A.________ avait instruit son subordonné et fidèle ami I1.I1.________ de se rendre au point B, lui remettant un ruban bleu, correspondant à la zone située directement en face de cette entrée, en l'invitant à le tenir informé de ce qui s'y passait. Les principaux membres du commando y ont participé: si les témoins ne concordent pas sur toutes les personnes présentes, les noms de G1.________, J2.I1.________, P.________ et des frères J1.________ sont régulièrement mentionnés. Du propre aveu de A.________, aucune fonction officielle n'expliquait la présence de I1.I1.________ sur les lieux. Surtout plusieurs des membres du commando, connus de A.________, en tenue civile ne faisaient pas partie de la PNC et leur présence dans une opération d'une telle envergure avait de quoi surprendre mais ne l'avait manifestement pas interpellé puisqu'il avait même discuté avec eux.

La cour cantonale a ainsi retenu que A.________ avait, avant le début de l'opération, connaissance de la présence sur les lieux d'hommes armés, n'appartenant pas à la PNC, qu'il s'était entretenu avec certains d'entre eux et avait intimé à I1.I1.________ de se joindre à eux à l'entrée B de la prison en contrebas de la maison de J.________.

B.d.f. Opération

B.d.f.a. L'opération a démarré, aux environs de 6h00. A.________ est entré au point A (l'entrée principale), accompagné de 8 à 10 personnes, soit ses gardes du corps, deux colonels de l'armée et un photographe. Il s'est dirigé vers l'église, au centre, puis vers la sortie en direction de Y.________ (point C), d'où il a pris la direction de l'entrée B et de la maison de J.________. Son arrivée à cet endroit figure sur plusieurs photographies ainsi que dans le film "Assaut Est". Selon les éléments de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), il était à 07h38 sur la butte devant la maison, devant laquelle il arrive à 07h40. À cet endroit, au moins jusqu'à 07h43, il a discuté avec I1.I1.________, G1.________ et P.________; plusieurs hommes en civil se trouvaient aux abords immédiats de la propriété. Selon A.________, c'était à cette occasion que G1.________ (lequel n'appartenait pourtant pas à la PNC! [ sic])) l'avait informé d'une confrontation avec les prisonniers et de plusieurs décès parmi ceux-ci. Cette information n'a pas suscité de réaction de sa part, notamment aucune demande particulière à ses subordonnés, ou d'inquiétude sur l'implication de ses hommes. A.________ à ensuite pénétré dans la propriété de J.________, où il a constaté la présence d'un cadavre à l'intérieur (vraisemblablement celui de K.________) et d'un autre à l'extérieur (celui de L.________), dans le poulailler attenant. A.________ est ensuite reparti en direction de la place de l'église, sans s'inquiéter de la sécurisation des lieux alors qu'il ne pouvait qu'avoir constaté la présence de personnes n'appartenant pas à la PNC sur ce qui était, au sens technique, une scène de crime nécessitant un minimum de préservation et de protection. Il en avait eu conscience puisqu'il avait expliqué être ressorti rapidement pour ne pas "contaminer la scène".

À teneur de l'analyse de la BPTS, A.________ a traversé la rue des ateliers vers 8h, puis, de 08h02 à en tous les cas 08h35, il était sur la place centrale en compagnie notamment de C.________. Il n'apparaît plus sur les images à la procédure avant la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10h30; selon ses explications, il a déambulé dans l'enceinte et inspecté Ia plupart des bâtiments.

B.d.f.b. Conformément à l'instruction reçue de A.________, I1.I1.________ s'est rendu à l'entrée B, où se trouvaient également les membres de sa garde (L1.________, R1.________ et M1.________ l'ont tous confirmé), ainsi que G1.________, P.________, les frères J1.________, M2.________ et d'autres hommes. Plusieurs d'entre eux étaient en tenue civile (jeans, gilets, etc.). La cour cantonale, confirmée en cela par l'arrêt de renvoi (consid. 9.6), avait déjà écarté la thèse selon laquelle il y aurait eu lieu de distinguer le groupe de I1.I1.________ du commando (groupe[s] de P.________ et G1.________).

J2.I1.________, porteur du gilet marqué "POLICE" mais en civil, également présent, est monté sur la guérite se trouvant à l'extérieur de la barrière; R1.________ est resté à ses côtés. Les autres membres du commando ont traversé le grillage et sont montés en direction de la maison de J.________. Après un éventuel échange de coups de feu, le commando a pris le contrôle de ce bâtiment.

Comme cela résulte du film "Assaut Est", le commando, dont I1.I1.________ faisait partie et auquel il donnait des instructions, s'est ensuite déplacé vers la rue des ateliers. Entre 7h02 et 7h04, L.________, maîtrisé, a été amené dans cette rue et contraint avec d'autres détenus, de se mettre nu. Le film laisse clairement voir l'un des frères J1.________, casqué, muni d'une caméra, le suivre depuis le fond de la rue en le désignant ensuite du doigt, sous les yeux de I1.I1.________ (cf. consid. 9.10.3 de l'arrêt de renvoi).

Peu après (07h11 et 07h12), I1.I1.________ a démontré l'utilisation d'une pince hydraulique pour ouvrir des portes. C'est dans cet intervalle (entre 7h04 et 7h30 environ) que K.________ a été identifié et interpellé, également sous les yeux de I1.I1.________. La cour cantonale a indiqué que cette interpellation avait été clairement décrite par L1.________. Certes, ce témoin n'avait pas reconnu le cadavre de cette victime lorsqu'une photo, prise en salle d'autopsie lui avait été soumise. Ce défaut d'identification n'entachait pas la fiabilité de son témoignage, étant relevé qu'une photographie prise au cours d'une autopsie était difficilement comparable à la personne vivante; de surcroît, le témoin ne connaissait pas le détenu concerné et la scène avait été rapide.

B.d.f.c. Ainsi que l'avait décrit L1.________, alors qu'il se trouvait encore à la rue des ateliers, I1.I1.________ a donné par téléphone l'instruction de rechercher J.________. Les frères J1.________ se sont également vu confier cette mission. La version de ce témoin a été confirmée par I1.I1.________ lui-même, qui a admis lors de son audition en Z.________ avoir eu un contact avec T1.________ au sujet d'un détenu dénommé J.________, même s'il avait alors contesté qu'il se fût agi du défunt J.________. T1.________, entendu au Guatemala, a également confirmé avoir reçu un appel téléphonique de I1.I1.________ s'enquérant de l'arrivée de J.________ à Y.________. La cour cantonale a jugé que cette déclaration, certes non contradictoire, pouvait être prise en compte sur ce point puisqu'elle ne servait qu'à étayer celles de deux personnes entendues à Genève (I1.I1.________ et L1.________).

B.d.f.d. Il ressort encore de la déposition de L1.________ qu'après avoir capturé L.________, les frères J1.________ l'ont emmené vers la maison de J.________. I1.I1.________ s'y est rendu peu après, et y a rejoint G1.________et P.________. L.________ est arrivé sur ces entrefaites. Le témoin l'a vu arriver, vivant, rhabillé et a assisté à sa mise à mort par P.________, hors de sa vue, peu avant l'arrivée de A.________ sur les lieux (étant rappelé que celui-ci a vu le cadavre peu après 7h40).

Ces faits n'avaient certes pas été relatés par M1.________; celui-ci avait en revanche constaté, dans un laps de temps proche, la présence du cadavre de L.________ dans la propriété de J.________. Dans la mesure où il était établi que ces deux gardes du corps de I1.I1.________ étaient parfois à distance l'un de l'autre, l'absence de toute déclaration de M1.________ sur les circonstances du décès de L.________ n'entachait pas la crédibilité des propos rapportés par L1.________, dans la mesure où celui-ci pouvait se trouver, à ce moment-là, plus près de I1.I1.________ et P.________ et être le seul à avoir entendu leur conversation. En effet, les autres éléments de la procédure, et notamment la chronologie (L.________ capturé vivant juste après 7h, déshabillé dans la rue des ateliers, puis rhabillé et décédé dans la propriété de J.________ lorsque A.________ voit son cadavre après 7h40 et avant 8h), tout comme la présence avérée par photos des personnes désignées par le témoin sur ces lieux (P.________, M2.________), confortaient les explications de L1.________ sur les circonstances de ce décès.

I1.I1.________ était ainsi revenu à proximité de la maison de J.________ avant l'exécution de L.________, lors de laquelle il était présent. Il s'était entretenu avec P.________.

J.________, qui avait réussi à quitter F.________ pour se rendre à Y.________, y a été localisé, notamment suite à l'appel de I1.I1.________ à T1.________. L'extraction de J.________ de Y.________ avait été relatée par de nombreux témoins, à commencer par C2.________, qui avait parlé à T1.________ qui lui avait confirmé la présence de celui-ci à Y.________.

Plusieurs témoins ont par ailleurs rapporté l'arrivée de J.________ dans sa maison: M1.________ situe cet épisode après la réunion sur la place civique, soit après le passage de A.________ à la maison de J.________. P1.________ avait rapporté également cet épisode, tout comme O1._______ qui le situait après le décès de L.________ et K.________.

Ces témoins, s'ils ne s'accordaient pas sur l'heure des événements qu'ils décrivaient, convergeaient en revanche sur les circonstances de ce retour. J.________, extrait de Y.________ où il avait trouvé refuge, avait été ramené en véhicule par des hommes du commando à son domicile. I1.I1.________, présent à son arrivée, avait ensuite quitté les lieux: P1.________ avait rapporté avoir entendu trois ou quatre coups de feu quelques minutes après avoir croisé J.________, étant relevé que quatre plaies par balle avaient été constatées sur le cadavre de celui-ci. II ne faisait ainsi pas de doute que J.________ avait été exécuté par les hommes du commando après avoir été ramené à son domicile. A.________ n'était pas présent lors de ces faits.

B.d.f.e. Les circonstances exactes de la mort des autres victimes, notamment G.________, le fils de la partie plaignante, n'étaient pas établies par le dossier de la cause. Il était en revanche établi par l'analyse de la BPTS que M.________ était encore vivant à 8h43 puisqu'il figurait sur une photo prise à cette heure-là, sur laquelle il apparaissait manifestement maîtrisé dans une file de détenus. Or, son cadavre avait été filmé moins de deux heures plus tard sur la propriété de J.________. Enfin, il ne faisait pas de doute qu'aucun des détenus morts n'était décédé au cours d'un affrontement avec le commando, mais bien dans la suite des opérations.

Les sept détenus avaient ainsi été abattus par les hommes du commando, comme l'avait été L.________, après avoir été identifiés, extraits et séparés des autres prisonniers. Ils avaient ensuite été ramenés à proximité de la maison de J.________, soigneusement surveillée par le commando pour éviter les regards tiers, et abattus. Il importait à cet égard peu de savoir si les détenus, dont aucun témoin n'avait décrit la mort, avaient été amenés sur place morts ou vivants, ou, dit autrement, s'ils avaient été tués sur place ou en d'autres lieux. Les cadavres avaient en tout cas été retrouvés dans le périmètre dont le commando avait pris le contrôle au début de l'opération.

B.d.g. Après l'opération

Une fois les détenus exécutés par le commando, la scène de crime avait été maquillée. Des grenades et des armes à feu (dont l'une au moins inutilisable) avaient été placées à proximité ou directement sur les cadavres des victimes. Au moins l'une d'entre elles avait été rhabillée (K.________, qui portait des traces de "tatouage" d'un coup de feu sous son t-shirt).

Seul C2.________ avait directement assisté à une partie de ce maquillage de la scène. Cette mise en scène était toutefois attestée par les constatations des médecins légistes et les conclusions du PDH. Il n'était pas possible d'établir à quel moment précis cette dissimulation était intervenue. Par la suite, une enquête avait été menée par le Ministère public guatémaltèque qui avait notamment ordonné des autopsies et fait établir des relevés des lieux. Cette enquête semblait néanmoins n'avoir jamais cherché à identifier les auteurs des tirs mortels. Les demandes du PDH, adressées très rapidement à A.________ et aux autorités, n'avaient jamais abouti, malgré des séances organisées notamment avec ce dernier. La cour cantonale a encore relevé dans ce contexte que le fait que les rapports du PDH délivrés rapidement après les faits avaient ensuite été annulés ne pouvait être considéré comme justifiant l'absence d'enquête, dans la mesure où le vice les affectant n'était pas si manifeste qu'il puisse expliquer l'absence de réaction des autorités.

B.e. Implication de A.________

B.e.a. Le changement apporté au plan initial, par lequel le contrôle et la responsabilité de l'opération avaient été intégralement transférés à la PNC, n'avait pu se faire qu'avec l'accord, à tout le moins tacite, de A.________. Un tel changement impliquait en effet une responsabilité de premier plan pour ses services, et n'avait pu se faire sans lui. Une telle décision ne pouvait être prise qu'au plus haut niveau et échappait à ses subordonnés. L'importance de ce changement et de ses conséquences, dans le contexte d'une opération elle-même d'une très forte portée sécuritaire, politique et médiatique rendait d'ailleurs vaines les allusions au fait que A.________ ne pouvait être constamment sollicité, au contraire d'une cheffe de police cantonale.

A.________ ne s'était pas exprimé sur l'ouverture d'un troisième point d'accès, ni sur l'avancement de l'heure de l'opération, sinon pour nier tout changement de plan. Il n'était pas crédible qu'il n'ait pas observé la mise à l'écart des collaborateurs du système pénitentiaire; présent sur le terrain, il n'avait pu que constater leur absence (ou quasi-absence, puisque certains témoins avaient fait état de la participation d'un groupe d'élite du système pénitentiaire). Il avait connaissance du plan initial, et s'était par ailleurs assuré de la présence d'un membre de son état-major à chacun des trois points d'entrée. Il n'avait donc que pu constater l'ouverture du troisième point, sans que cela n'appelle une quelconque réaction de sa part. Rien n'expliquait ce silence, voire ce déni quant à ces modifications du plan officiel, qui n'étaient pas mineures et avaient joué un rôle essentiel pour laisser le champ libre au commando. Il n'avait pas souhaité s'exprimer devant la cour cantonale. Lorsqu'il l'avait fait (devant le ministère public et en première instance puis brièvement lors de la première procédure d'appel), il avait expliqué que la reprise du contrôle de l'opération par la PNC découlait de la nécessité d'éviter des problèmes de corruption des agents pénitentiaires, ce qui apparaissait pour le moins surprenant dans la mesure où une telle décision pouvait être anticipée. Surtout, même si la gestion opérationnelle était confiée à des officiers subalternes, un tel transfert avait eu pour effet de conférer à A.________, en sa qualité de chef de la police, la maîtrise de l'opération; il n'avait donc pu se faire qu'avec son accord et sa collaboration. A.________ avait rencontré, avant le début des opérations, les principaux responsables et notamment le ministre et le Directeur général du système pénitentiaire. C'était vraisemblablement au cours de cette réunion qu'il avait pris acte puis validé le transfert de la responsabilité de l'opération à ses services. Il avait ainsi pris de facto la direction des opérations, sinon d'un point de vue opérationnel, à tout le moins sous l'angle hiérarchique et institutionnel. Il s'était immédiatement assuré de la présence d'une personne de contact à chaque point d'entrée, ce qui confirmait sa volonté de contrôler l'opération.

B.e.b. Les hommes du commando étaient entrés en premier et avaient rapidement pris le contrôle de la zone autour de la maison de J.________.

A.________ avait rencontré les hommes du commando, lourdement armés, dont plusieurs en tenue civile (alors que l'uniforme était de rigueur), à l'entrée de la prison, avant le début des opérations. Il les avait retrouvés plus tard dans la journée, près de la maison de J.________. Il connaissait le plan d'intervention établi par son subordonné et l'ampleur de l'intervention, ainsi que, sinon dans le détail du moins dans les grandes lignes, l'origine et le nombre des forces mises à disposition pour l'opération par les différents corps impliqués (police, armée, service pénitentiaire, Ministère, ministère public, sécurité civile). Il savait que la direction des opérations lui appartenait, la plupart du personnel du système pénitentiaire ayant été écarté. Alors qu'il admettait avoir reconnu que plusieurs de ces hommes n'appartenaient à aucune unité de la PNC ni à l'armée et qu'ils portaient une tenue ne permettant pas de les identifier, il n'avait pas réagi à leur présence, ni manifesté son étonnement ou questionné leur légitimité. Il avait admis avoir constaté la présence de personnel sans uniforme, à réitérées reprises, contrairement aux instructions données, sans faire état d'une quelconque réaction; il disait avoir également vu l'un des frères J1.________, vraisemblablement J1.J1.________, sur les lieux, et prétendait ne pas connaître les motifs de sa présence. Il ne fournissait aucune explication crédible quant à la présence de ces personnes (I1.I1.________ et surtout J2.I1.________, G1.________, les frères J1.________), celles-ci n'ayant aucun rôle en vertu des plans d'intervention officiels. S'il disait avoir été surpris de la présence de G1.________, il n'avait pas réagi à la présence, selon lui imprévue, de cette personne sur une opération dirigée par ses services et donc sous sa responsabilité.

L'explication d'un "audit" confié aux frères J1.________, dont aucun élément n'avait jamais transpiré, ni été explicité, encore moins documenté, était invraisemblable. La cour cantonale a encore relevé qu'aucune des images qu'on voyait pourtant les frères J1.________ prendre (notamment lors de la capture de L.________) n'avait jamais été versée au dossier de la procédure ni n'était apparemment parvenue aux autorités judiciaires guatémaltèques ou à la CICIG et ce alors que A.________ admettait que ces personnes travaillaient pour lui. La passivité de A.________, numéro un de la police présent sur le théâtre d'opérations définies comme sensibles, ne s'expliquait ainsi que par la connaissance qu'il avait de la présence des hommes du commando et de leur mission parallèle.

B.e.c. A.________ avait dit avoir appris, à son arrivée à la maison de J.________, que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes. Selon lui, c'est même G1.________ qui lui aurait fait part de décès survenus, en dehors de tout rapport hiérarchique et de façon "non officielle". Il était inconcevable qu'un civil, même connu de lui, avise le chef de la police de décès survenus lors d'une opération organisée sous sa responsabilité, sans susciter de réaction ou d'interrogation. Or, A.________ n'avait guère réagi à cette information, ne s'était pas ému du supposé affrontement ni de savoir lesquels de ses hommes étaient impliqués et auraient pu être blessés voire tués. Il n'avait posé, selon ses propres dires, aucune question. A.________ avait encore expliqué avoir constaté, à cette occasion, la présence de deux cadavres dans la propriété de J.________, soit ceux de L.________, et selon ses déclarations en première instance, de K.________. À ce moment-là, à tout le moins, M.________ et J.________ étaient encore vivants et leurs cadavres ne pouvaient donc pas se trouver dans le périmètre. Les déclarations de I1.I1.________ qui expliquait avoir appris à ce moment-là de G1.________ la survenance de sept décès étaient clairement contredites par la chronologie des faits.

Alors qu'il avait lui-même constaté la présence d'au moins deux cadavres sur les lieux, A.________ était resté passif et avait quitté les lieux sans prendre la moindre disposition en lien avec ce constat, tout en proférant vouloir éviter de "contaminer la scène", et ce, alors qu'à teneur du plan "E.________", une des missions spécifiques de la PNC consistait, en cas de décès de personnes, à établir un périmètre de sécurité afin d'éviter toute contamination de la scène. Il ne s'était pas davantage étonné de l'absence sur place de représentants du PDH, pourtant prévu par l'ordre de service et alors qu'il ne pouvait ignorer que le régime d'exception avait été décrété, ni ne s'était soucié de les contacter et de les faire pénétrer dans l'enceinte du pénitencier.

Puisqu'au moins deux des détenus n'avaient pas encore été abattus à 7h40, A.________ n'avait pu qu'apprendre par la suite d'autres décès, alors qu'il avait déjà quitté la scène de crime. G1.________ n'avait en effet pas pu l'informer à cette heure-là des sept décès puisque certaines des victimes étaient encore en vie. Or, l'information relative à des décès ultérieurs alors que la prison était sous contrôle, que les forces de l'ordre avaient la maîtrise de la situation et que toute potentielle résistance avait pris fin, aurait dû interpeller quiconque ignorait la mission du commando et le faire réagir (comme cela avait par exemple été le cas pour le témoin C2.________). Cette information devait faire prendre conscience que l'explication de l'affrontement ne justifiait pas la survenance de décès après que le contrôle de la prison avait été complètement repris. Pourtant, A.________ n'avait pas réagi lorsqu'il avait appris - il ne disait d'ailleurs pas à quel moment cette information lui était parvenue - la survenance de décès supplémentaires.

Son absence de réaction, et ses dénégations ultérieures à ce sujet, ne s'expliquaient que par la connaissance qu'il avait du plan parallèle, et son accord avec sa réalisation ainsi qu'avec la version fabriquée de décès consécutifs à un affrontement et la manipulation de la scène de crime pour étayer cette version.

B.e.d. A.________ n'avait, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, et ce, quand bien même, dans les semaines qui avaient suivi et notamment en décembre 2006 / janvier 2007, des rapports alarmants lui avaient été communiqués sur ces événements. À nouveau, cette passivité, totalement incompatible avec sa fonction de plus haut responsable de la PNC et le rôle de supervision qu'il s'était attribué le jour des faits, confirmaient qu'il avait connaissance du plan parallèle et avait tout au moins validé sa mise en oeuvre.

B.e.e. La cour cantonale a conclu de tout cela que la fonction dirigeante de A.________, couplée à son absence de réaction lorsqu'il était arrivé à la maison de J.________, avait constaté que deux détenus au moins étaient décédés, et avait discuté sans s'en préoccuper davantage avec les membres du commando, ne pouvait que conforter ceux-ci dans leurs actions illégales et les encourager à poursuivre la recherche des futures victimes et à persévérer dans la mise en oeuvre du plan parallèle. A.________ avait apporté un fort soutien psychologique au commando, renforçant ses membres dans la poursuite de l'exécution du plan parallèle, qu'il avait ainsi, à tout le moins par actes concluants, validé, approuvé et soutenu.

C. Par acte du 16 janvier 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2024. Requérant préalablement la récusation de la Juge fédérale N2.________, il conclut avec suite de frais et dépens (y compris une participation de 60'000 fr. aux honoraires de ses conseils) à la charge du canton de Genève, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement, avec publication de ce prononcé, et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur l'indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP et autres conclusions en indemnisation et dommages intérêts prises et à prendre. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, que son dossier fasse l'objet d'un traitement prioritaire.

Hormis plusieurs demandes en lien avec le principe de célérité et soulignant l'absence d'échange d'écritures, le recourant a informé le Tribunal fédéral par acte du 16 mai 2025 qu'un quotidien guatémaltèque avait révélé la survenance, quelque 4 ans plus tôt, du décès de la partie plaignante B.________. Il a produit un facsimilé de cet article incluant la reproduction d'un extrait du registre civil des personnes. Il a été informé par courrier du 30 mai 2025 que les conséquences de ce décès sur la procédure de recours seraient traitées dans l'arrêt à rendre. Par acte du 7 juillet 2025, le recourant a encore produit:

- copie d'une décision du 14 avril 2025 portant classement d'une procédure dirigée, sur dénonciation du recourant, contre le Premier procureur, O2.________;

- copie d'une plainte pénale (abus d'autorité) dirigée contre les juges cantonaux ayant participé à la procédure ayant conduit à la reddition de l'arrêt entrepris du 12 septembre 2024;

- copie d'une plainte pénale déposée par I1.I1.________ contre les mêmes juges;

- une information concernant l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. P2.________, ancien commissaire de la CICIG.

Par courriers des 11 et 22 septembre ainsi que 20 novembre 2025, le recourant a encore produit les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le ministère public sur les plaintes déposées par A2.________ et I1.I1.________, les recours interjetés contre les ordonnances précitées ainsi que l'arrêt rendu le 10 novembre 2025 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise sur le recours de A2.________, puis, par courrier du 1er juin 2026, les arrêts rendus par la Cour de justice genevoise le 20 février 2026 sur recours de I1.I1.________.

D. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Tribunal fédéral a invité la cour cantonale et l'intimé à se déterminer sur le recours.

Par acte du 22 décembre 2025, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations.

Par courrier du 23 janvier 2026, le recourant a été informé que son recours était en cours d'instruction et qu'un échange d'écritures avait été ordonné. Le recourant s'en est plaint par pli du 29 janvier 2026 relevant notamment n'avoir pas reçu d'ordonnance relative au traitement de la question du décès de la partie plaignante. Il est revenu sur cette question par lettre du 6 février 2026. Il a été renvoyé au courrier du 30 mai 2025 par plis des 4 et 10 février 2026.

Le ministère public s'est déterminé sur le recours par acte du 20 février 2026, après prolongation du délai imparti. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Cette écriture a été transmise au recourant qui a brièvement pris position par courrier du 25 février 2026, lequel a été, à son tour, transmis à la cour cantonale et à l'intimé.

Considérant en droit :

1. Au vu de la composition dans laquelle statue la cour de céans, la requête de récusation est sans objet.

2. Par pli du 16 mai 2025, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'un quotidien guatémaltèque avait révélé la survenance, quelque 4 ans plus tôt, du décès de la partie plaignante B.________. Cette information pose des questions distinctes à plusieurs niveaux, en premier lieu en relation avec la détermination des parties à la présente procédure de recours ainsi qu'en ce qui concerne la procédure d'appel et l'allocation d'une indemnité à la partie plaignante.

2.1. Même nouvelles, les pièces produites sont recevables en tant qu'elles ont trait à la détermination du cercle des parties à la procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 99 LTF n o 24).

2.2. En l'espèce, le recourant a produit sous pli du 16 mai 2025 un article apparemment publié en ligne sur le site du magazine "Q2.________" intitulé "[...]", dont il ressort que le quotidien guatémaltèque "La Republica" aurait révélé, reproduction d'un acte de décès à l'appui, que la partie plaignante B.________ serait décédée depuis le [...] 2020. À ce premier document était jointe la reproduction ainsi qu'une traduction d'une publication en langue espagnole portant l'indication "republica.com", datée du 13 mai 2025, dont il ressort que, selon son auteur, la partie plaignante serait décédée le 27 novembre 2020, soit depuis 4 ans déjà au moment où la cour cantonale lui avait alloué une indemnité en lien avec le décès de son fils G.________ dans le cadre de l'affaire F.________. Cette publication inclut la reproduction, de qualité médiocre, d'un document intitulé " Registro Civil de las personas / Certificado de Defunción", faisant état du décès de B.________, à l'âge de [...], le [...] 2020 à 9h00, à l'hôpital R2.________ de W1.________.

De tels documents, constitués de reproductions de faible qualité d'extraits de publications de la presse électroniques, qui n'émanent donc pas d'une autorité et ne sont authentifiés d'aucune manière ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit des faits d'état civil (cf. art. 32 LDIP). Ils ne permettent dès lors pas d'établir que B.________ ne serait plus partie à la procédure de recours.

3. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).

Les considérants d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le Tribunal fédéral lui-même, lorsqu'il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le Tribunal fédéral ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. À l'inverse, la nouvelle décision peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé (arrêts 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 31 ad art. 107 LTF).

4. Par ailleurs, et dans le cadre délimité par l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

5. Dans le cadre de développements préliminaires, sans toutefois formuler de grief précis, le recourant affirme que l'arrêt rendu le [...] par la CourEDH ne constituerait "en aucune façon un arrêt sur récusation" mais sanctionnerait une procédure globalement inéquitable. Il en conclut qu'il devrait être purement et simplement acquitté.

Cette question a été définitivement tranchée dans l'arrêt de renvoi 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1. Il n'y a pas lieu d'y revenir. En tant que de besoin, on peut se limiter à répéter, comme le relève à juste titre le ministère public intimé, que la CourEDH a uniquement retenu une violation de l'art. 6 CEDH en raison du fait que le recourant pouvait raisonnablement craindre que la Présidente de la CPAR eût une idée préconçue au sujet de sa culpabilité au vu des observations déposées le 3 octobre 2017 dans le cadre de la procédure de récusation qui la visait (arrêt de la CourEDH A.________ c. Suisse du [...] [requête n o xxxxx/yy] par. 61).

6. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 2 CEDH ainsi que de "la loi pénale suisse (art. 173 ss CP) ", en tant que la cour cantonale a fondé sa condamnation en qualité de complice sur la culpabilité d'un auteur principal non partie à la procédure et définitivement acquitté. Il souligne que la cour cantonale lui a reproché d'avoir prêté assistance à la commission de sept assassinats par un " commando de tueurs " qui aurait été dirigé par son ancien bras droit, I1.I1.________, sous-directeur de la PNC au moment des faits, acquitté par la Cour d'assises de U1.________ le 10 octobre 2013. Il cite à ce propos différentes décisions de la CourEDH, soit en particulier les arrêts Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, requête n o 13126/87, Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, requête n o 17103/10, Lagardère c. France du 12 juillet 2012, requête n o 18851/07, Rushiti c. Autriche du 21 mars 2000, requête n o 28389/95, Vassilios Stavropoulos c. Grèce du 27 septembre 2007, requête n o 35522/04, ainsi que Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, requête n o 25424/09. Il invoque, par ailleurs, l'art. 54 CAAS, se prévaut également de la violation du principe ne bis in idem dans ce contexte et se réfère à un avis de droit du 20 mars 2020, du Professeur S2.________.

6.1. Dans l'arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a, tout d'abord, jugé (consid. 8.1), en lien avec l'invocation du principe ne bis in idem, que le recourant n'avait développé aucune argumentation tendant à démontrer qu'il pourrait se prévaloir d'une violation de ce principe à l'égard de I1.I1.________ indépendamment de ses griefs déduits de la présomption d'innocence, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. Par ailleurs, il a relevé que la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 ne réglait pas de manière générale la question de la mesure dans laquelle un État membre était lié par une décision pénale rendue dans un autre État, mais ne traitait expressément que du principe ne bis in idem. Il en a conclu que faute de démontrer que ce principe devrait, dans le contexte de cet accord, recevoir une interprétation plus étendue que celle retenue par la cour cantonale, en invoquant ce texte, le recourant ne développait aucune motivation pertinente pour l'issue du litige (art. 54 ss CAAS). Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé (consid. 8.2) que, dans la règle, seul le titulaire du droit conventionnel dont la violation est alléguée peut invoquer cette violation, en soulignant le caractère restrictif des exceptions à ce principe et que, singulièrement, de telles exceptions sont en général exclues s'agissant de l'art. 6 CEDH. Il a conclu que les circonstances permettant restrictivement d'y déroger n'étaient pas réalisées dans le cas du recourant, ni quant à l'existence de liens entre le lésé indirect et le lésé direct, ni quant à l'impossibilité de ce dernier d'invoquer lui-même son droit.

6.2. Depuis lors, certaines circonstances procédurales ont été modifiées. Par arrêt du 27 avril 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de I1.I1.________ tendant à la révocation de l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 (arrêt 6F_4/2020 du 27 avril 2020). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision présentée par A.________ ensuite de l'arrêt de la CourEDH A.________ c. Suisse du [...] (requête n o xxxxx/yy) et a annulé l'arrêt 6B_865/2018 précité (arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, dispositif ch. 5). Enfin, dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a jugé que le recourant n'était pas coauteur de sept assassinats, mais complice d'actes imputés à I1.I1.________. À cela pourraient encore s'ajouter, à supposer qu'ils ne constituent pas des nova irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), les actes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 produits par le recourant, soit les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Procureur général genevois le 2 septembre 2025 sur les plaintes pour diffamation déposées par A2.________ et I1.I1.________ contre O2.________, en lien avec des déterminations déposées par ce procureur le 7 juin 2024, les courriers de partie, recours et arrêt cantonaux y relatifs.

Ces éléments plus récents ne changent rien au fait que le recourant n'est pas titulaire des droits dont il tente de tirer bénéfice, que ceux-ci ne sont pas transférables et qu'il ne peut être vu comme un proche de leur titulaire. Or, des exceptions au principe selon lequel seul le titulaire du droit peut l'invoquer ne sont toujours admises que restrictivement. La CourEDH admet ainsi qu'un tiers puisse invoquer la violation du droit du lésé direct en raison de liens étroits mais à condition de justifier d'un intérêt (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER [Hrsg.], EMRK Handkommentar, 4e éd. 2017, n o 23 ad art. 34 CEDH). Les héritiers, par exemple, peuvent invoquer la violation du droit du titulaire décédé soit pour poursuivre la procédure ouverte par celui-ci, soit pour agir après son décès. Il faut alors qu'ils puissent invoquer subir un dommage propre du fait de la violation, ou qu'ils y aient un intérêt digne de protection en leur qualité d'héritiers (ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldvermutung, Berne 2000, p. 144 s.). Cela est, toutefois, en principe exclu s'agissant de l'art. 6 CEDH, à moins qu'il s'agisse d'une question d'intérêt général (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER [Hrsg.], loc. cit.; TOPHINKE, op. cit., p. 145). Plus communément, le lésé indirect ne doit pas être admis à invoquer le grief que le lésé direct est en mesure d'invoquer lui-même (FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 4e éd. 2024, ch. 37 p. 986).

6.3. En l'espèce, de telles circonstances ne sont réalisées, ni quant à l'existence de liens entre un éventuel lésé direct et un éventuel lésé indirect, ni quant à l'impossibilité d'agir. Rien n'indique non plus qu'il serait résulté de la violation invoquée un préjudice direct sur les droits patrimoniaux du recourant (cf. encore arrêt CourEDH Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, Requête n o 17056/06, par. 44 ss) ou que I1.I1.________ ne serait pas en mesure d'invoquer lui-même la violation de sa propre présomption d'innocence, respectivement une atteinte à sa personnalité. En particulier ni le fait que sa requête de "révocation" a été déclarée irrecevable, ni le fait que ses plaintes pénales dirigées contre le Procureur O2.________ et les juges de la CPAR ont fait l'objet d'un refus d'entrer en matière ne suffisent à imposer une telle conclusion. On peut relever, à cet égard, que l'irrecevabilité de la requête de "révocation" qu'il a adressée au Tribunal fédéral n'est que la conséquence de la stratégie procédurale qu'il a choisie, le fait, en particulier, de n'avoir pas réagi au stade de l'arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017, déjà (cf. arrêt 6F_4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4, spéc. 4.2 ss). Quant au refus d'entrer en matière sur les plaintes de I1.I1.________, motivé par l'existence d'un devoir de fonction du procureur (art. 14 CP), il démontre simplement que des motifs de droit matériel s'opposaient à l'ouverture de la procédure pénale souhaitée, mais en aucun cas que l'intéressé n'était pas personnellement en mesure d'invoquer la violation de la présomption de son innocence, respectivement une atteinte à sa personnalité. Il s'ensuit que tous ces points sont couverts par l'autorité de l'arrêt de renvoi, ce qui conduit à l'irrecevabilité de ces griefs.

6.4. Indépendamment des griefs formulés par le recourant et de sa qualité pour s'en prévaloir, dans la mesure où l'examen de sa culpabilité nécessite d'établir factuellement le comportement de I1.I1.________ (ainsi que d'autres personnes, qui n'ont pas été condamnées, en lien avec ces événements) dans le cadre de l'opération F.________, il n'en convient pas moins de rappeler d'ores et déjà, en renvoyant aux principes développés dans l'arrêt CEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (requête n o 17103/10), que I1.I1.________ a été acquitté en Z.________ et que ni la présente procédure ni l'arrêt 6B_947/2015 n'ont pour objet des accusations dirigées contre cet individu ou d'autres personnes que A.________. I1.I1.________ ainsi que ces autres personnes, à l'instar des frères J1.________ (décédés en 2008), du Ministre de l'intérieur du Guatemala au moment des faits C.________ (acquitté en V1.________), du directeur au moment des faits du système pénitentiaire et ex-Président du Guatemala A2.________, par exemple, en tant qu'ils n'ont pas été déclarés coupables par des jugements entrés en force, sont ainsi présumés innocents.

On peut relever, dans ce contexte, que la présomption d'innocence de I1.I1.________ découle déjà, indépendamment du prononcé formel de son acquittement, du fait qu'il n'a jamais été condamné à raison de ces faits. Il sied toutefois également de relever, dans la perspective du principe ne bis in idem, que l'acquittement prononcé en Z.________ ne s'oppose pas à ce que le comportement de I1.I1.________ soit examiné dans la présente procédure, en tant qu'il constitue un élément à la charge du recourant. Cette conclusion s'impose tout d'abord en raison de la nature de la présente procédure, qui n'a pas pour objet la poursuite pénale de I1.I1.________ et qui ne peut d'aucune façon conduire au prononcé d'un verdict de culpabilité envers lui. Elle s'impose, par ailleurs, pour des raisons liées à la procédure qui a conduit à son acquittement en Z.________. Il ne s'agit bien sûr pas d'examiner le caractère équitable de cette procédure. Il n'en demeure pas moins que la CourEDH souligne elle-même que la conduite de procédures pénales distinctes n'est pas sans conséquence lorsque la nature des accusations rend inévitable l'établissement de l'implication de tiers dans une procédure et que ces constatations auraient des conséquences sur l'évaluation de la responsabilité juridique des tiers jugés séparément (arrêt Navalnyy et Ofitserov c. Russia du 23 février 2016, requêtes n os 46632/13 et 28671/14, par. 104). La CourEDH en a conclu que la conduite de telles procédures concurrentes était subordonnée à l'exigence que la qualité de la chose jugée ne soit pas attachée aux faits admis dans un dossier auquel les individus n'étaient pas partie. L'état des preuves admises dans un dossier doit donc rester purement relatif et son effet strictement limité à cette procédure particulière (arrêt Navalnyy et Ofitserov précité, par. 105). Cette conséquence ne résulte pas uniquement de la garantie générale de l'équité de la procédure. Au-delà de cet aspect formel, elle s'impose en raison du risque d'impact sur la recherche de la vérité matérielle (YLBER HASANI, Der Grundsatz der Verfahrenseinheit [Art. 29 StPO]: eine Determinante des fairen Strafprozesses - Unter besonderer Berücksichtigung der dahinterstehenden Grund- und Menschenrechte, 2023, n o 150). À ce premier aspect s'ajoutent des considérations liées à la procédure même qui a conduit à l'acquittement de I1.I1.________ en Z.________. Étant précisé qu'il ne s'agit pas de remettre en cause cet acquittement, et souligné encore une fois qu'il ne s'agit pas non plus de discuter d'une quelconque manière l'équité de la procédure qui y a conduit, il convient de relever que cet acquittement a été prononcé par une cour d'assises (Geschworenengericht), qui a uniquement été appelée à se prononcer sur la question suivante:

"Est-ce que I1.I1.________ est coupable, a-t-il contribué, le 25.09.2006 dans l'établissement pénitentiaire F.________ situé à X.________/Guatemala à l'assassinat des sept détenus L.________, J.________, G.________, M.________, K.________, I.________ et H.________ après leur déplacement ciblé dans une zone spécifique de l'établissement pénitentiaire F.________ pour y être fusillés par P.________, A.________ et d'autres auteurs inconnus, est-ce qu'il aurait mandaté sur place les auteurs directs dans leur décision d'agir pour appliquer dans les faits un projet commun sur la base de sa participation antérieure à plusieurs réunions relatives à un engagement en parfaite connaissance d'un plan général d'action en raison de sa présence à caractère de surveillance et de direction en tant que sous-directeur de la police civile nationale et est-ce qu'il aurait commandité la recherche, l'identification et l'assassinat consécutif des deux personnes mentionnées ci-après sous la forme d'un ordre donné à J1.J1.________ et à K1.J1.________ de rechercher rapidement J.________ et, par le biais d'une demande téléphonique auprès de T1.________ relative au lieu de domicile de J.________, H.________ sur le base de l'expression "celui-ci est à moi" en parlant de ce dernier, puis par son évacuation consécutive? "

La Cour d'assises a donné une unique réponse ("non") à cette question, à la majorité de six voix sur huit et a acquitté I1.I1.________ avec pour unique motivation de sa décision: "L'acquittement du prévenu repose sur le verdict du jury" ( " Der Freispruch des Angeklagten gründet auf dem Wahrspruch der Geschworenen "; Jugement des assises de U1.________ du 18 octobre 2013; dossier cantonal, classeur B.7 p. 205472). Les seules informations complémentaires reçues (de toute manière de façon informelle), du Président de la Cour d'assises z.________ au sujet de ce verdict ("témoignage contradictoire; décharge concernant l'expertise du coup tiré; le témoin M1.________ ne fait pas preuve de participation active"; v. supra consid. B.c.f.a) sont, par ailleurs, demeurées vagues. Or, le nombre des questions posées au jury constitue un élément essentiel à la compréhension de la décision (arrêt CourEDH Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010, requête n o 926/05, par. 92 et 96, dans lequel il a été jugé que les trente-deux questions posées au jury, laconiques et identiques pour les sept accusés et ne se référant à aucune circonstance concrète particulière, étaient insuffisantes par opposition aux 768 qui l'avaient été dans l'affaire Papon c. France, du 25 juillet 2002, requête n o 54210/00, par. 71). Il s'ensuit que la procédure suivie en Z.________ ne permet pas concrètement de déterminer quelles preuves ont été administrées et moins encore quel a été le résultat de l'administration de ces preuves par le jury. Comme le relève à bon escient le ministère public intimé, une telle décision ne saurait faire obstacle à la recherche de la vérité matérielle dans la cause dirigée contre le recourant. Cela suffit à exclure l'illicéité alléguée.

7. Le recourant invoque la violation du principe de l'accusation garanti par l'art. 6 par. 3 let. a et b CEDH. Il n'aurait pas reçu de précision factuelle quant à la nature de la complicité pouvant lui être imputée et ne se serait jamais vu indiquer avant son jugement en quoi et comment il aurait prêté assistance pour la commission d'exécutions. Il n'aurait appris les reproches formulés contre lui qu'à la lecture du consid. 3.5 de l'arrêt entrepris. Les actes qui lui sont reprochés auraient ainsi été modifiés sans qu'il ait été informé de ce qui pourrait lui être reproché en qualité de complice, si bien que l'accusation ne lui aurait jamais été "notifiée". Le principe de l'accusation aurait été violé parce qu'il aurait, en définitive, été condamné pour des faits relevant de la pure omission alors que la cour cantonale avait refusé de donner l'occasion au ministère public de modifier l'acte d'accusation en ce sens. Ainsi articulé, le grief de violation de l'art. 6 par. 3 let. a et b CEDH porte sur le reproche de n'avoir pas reçu une information suffisante quant à l'accusation.

7.1. Le recourant s'est plaint de la violation du principe de l'accusation dans son recours au Tribunal fédéral traité dans l'affaire 6B_947/2015 en lien avec le ch. II de l'acte d'accusation (volet "O._________" / "plan N.________"; arrêt 6B_947/2015 consid. 7, consid. 10.2.2 et consid. 11). Il a été acquitté quant à ces faits. Il a cependant soulevé, dans ce contexte, un grief relatif au principe de l'accusation spécifiquement au sujet de la "modification du plan", qui a été examiné par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_947/2015 consid. 10.3 ss ainsi que consid. 10.3.5 s.). Dans la mesure où ces considérants de l'arrêt 6B_947/2015 avaient précisément trait à la modification du plan "Opération F.________" / "E.________", ce point est dès lors couvert par la portée de l'arrêt de renvoi.

7.2. Dans la perspective des garanties offertes par l'art. 6 par. 3 CEDH, il convient par ailleurs de rappeler qu'elles ne constituent pas une fin en soi et doivent être interprétées à la lumière de leurs fonctions, dans le contexte général de la procédure (arrêts CEDH Mayzit c. Russia du 20 janvier 2005 [requête n o 3378/00], § 77; Can c. Autriche du 30 septembre 1985 [requête n o 9300/81], § 48), soit en particulier du droit à un procès équitable, dans le cadre duquel une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir, constitue une condition essentielle de l'équité de la procédure (arrêts CEDH Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000 [requête n o 23969/94], § 59; Penev c. Bulgarie du 7 janvier 2010 [requête n o 20494/04], § 33 et 42). L'accusé doit être dûment et pleinement informé des modifications de l'accusation, y compris celles touchant sa "cause" et doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense sur la base de toute nouvelle information ou allégation (arrêts CourEDH Mattoccia c. Italie, précité, § 61; Bäckström et Andersson c. Suède [déc.] du 5 septembre 2006 [requête n o 67930/01]). L'art. 6 par. 3 CEDH n'impose cependant aucune forme à cette information (arrêt CEDH Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [requête n o 25444/94], § 34; Giosakis c. Grèce [n o 3] du 3 mai 2011, [requête n o 5689/08], § 29). Cette information peut ainsi être fournie par une extension implicite des charges (arrêt CEDH I.H. et autres c. Autriche du 20 avril 2006, [requête n o 42780/98], § 34) et d'éventuels vices corrigés en appel si l'accusé a la possibilité de faire valoir ses moyens de défense à l'égard de l'accusation reformulée et de contester sa condamnation sur tous les points de droit et de fait pertinents (arrêts CEDH Dallos c. Hongrie du 1er mars 2001 [requête n o 29082/95], § 49-52; Sipavicius c. Lituanie, du 21 février 2002, [requête n o 49093/99], § 30-33; Zhupnik c. Ukraine du 9 décembre 2010 [requête n o 20792/05], § 39-43; I.H. et autres c. Autriche, précité, § 36-38; Juha Nuutinen c. Finlande du 24 avril 2007 [requête n o 45830/99], § 33).

Quant à la précision des informations qui doivent être fournies à l'accusé, la CourEDH a jugé que l'information n'avait pas été suffisante dans un cas où l'infraction de banqueroute avait été requalifiée en complicité de banqueroute. Après avoir souligné la "nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'accusation à l'intéressé", elle a considéré que, conformément aux règles du droit pénal français applicables ratione temporis, la qualification de complicité supposait la réunion d'un certain nombre d'éléments spécifiques, de conditions strictes et cumulatives, si bien que la complicité ne pouvait, comme le soutenait le gouvernement national, être appréhendée exclusivement comme un simple degré de participation à l'infraction principale (arrêt CEDH Pélissier et Sassi c. France, précité, § 36-37 et 59).

7.3. En l'espèce, il est constant que la qualification de complicité n'est pas mentionnée expressément dans l'acte d'accusation. Toutefois, le recourant admet lui-même avoir été informé par la cour cantonale d'une possible requalification de l'accusation sous la forme de la complicité plutôt que d'une participation principale (mémoire de recours p. 26) et il ressort du dossier cantonal que cette information lui a bien été donnée (procès-verbal des audiences d'appel des 16 et 17 avril 2018 p. 2; dossier cantonal classeur VII.a.bis). Il est tout aussi constant, en droit, que le recourant a déjà été condamné pour complicité d'assassinat par l'arrêt cantonal du 27 avril 2018 (arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. B). Il est, par ailleurs, vrai que l'arrêt cantonal du 27 avril 2018 et l'arrêt fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 ont été annulés par le Tribunal fédéral ensuite de l'arrêt rendu par la CourEDH sur la requête présentée par le recourant (v. supra consid. 6.2; arrêt CEDH A.________ c. Suisse précité; arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, dispositif ch. 5) et qu'au terme de ce dernier arrêt, le recourant devait être replacé ex tunc dans la situation procédurale qui était la sienne en appel au moment des observations du 3 octobre 2017, soit à une date antérieure à celle des audiences d'appel des 16 et 17 avril 2018. Cependant, que les dispositifs des arrêts cantonal du 27 avril 2018 et fédéral du 14 novembre 2019 ne déploient pour l'essentiel plus d'effets juridiques n'impose pas pour autant de considérer que ces décisions et les procédures qui y ont conduit n'auraient jamais existé et que tous les effets liés à leur reddition et à leur communication seraient purement et simplement inexistants. Du reste, c'est bien ainsi que l'a compris le recourant lui-même dès lors que, tout en contestant sa condamnation comme participant accessoire, il relevait dans un courrier du 23 novembre 2023 adressé à la cour cantonale, qu'à ses yeux l'interdiction de la reformatio in peius s'opposait à ce qu'il soit "revenu sur la participation accessoire" (dossier cantonal, classeur Retour TF I, pièce 8, p. 2), ce qui a conduit la cour cantonale a considérer qu'il ne pouvait être fait abstraction de son arrêt de 2018 et que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius faisait obstacle à ce qu'elle ignore complètement la teneur de son arrêt annulé du 27 avril 2018, "notamment dans la mesure où certains points de l'accusation ont été écartés ou requalifiés" (Dossier cantonal, Classeur Retour TF I, pièce 11, Ordonnance du 7 décembre 2023, p. 3). En tant que de besoin, on peut encore mentionner que le recourant a évoqué sa condamnation comme complice et invoqué la violation du principe de l'accusation à de nombreuses reprises (notamment dans son mémoire de recours en matière pénale du 5 septembre 2018 [dossier cantonal, classeur Retour TF, II pièce 32, p. 65 ss], qu'il a encore annexé à un courrier du 18 juillet 2024 adressé à la cour cantonale; dans sa requête individuelle adressée à la CourEDH le 27 mai 2020 [dossier cantonal, classeur Retour TF I, p. 13 ss] ou encore dans un courrier du 27 mai 2024 adressé à la cour cantonale [dossier cantonal, classeur Retour TF I, pièce 23]). Cela étant, le recourant ne saurait, sans méconnaître les règles de la bonne foi en procédure, prétendre n'avoir jamais été informé de l'éventualité que son comportement serait appréhendé juridiquement sous la qualification de la complicité d'assassinats avant de lire le consid. 3.5 de l'arrêt entrepris.

7.4. En ce qui concerne plus spécifiquement le cadre factuel de cette accusation, le recourant se plaint de n'avoir appris qu'à la lecture du consid. 3.5 de l'arrêt entrepris qu'il lui était reproché:

- d'avoir donné son "accord, à tout le moins tacite" à un prétendu changement (respectivement une "modification") du plan officiel de reprise de F.________, soit l'ordre de service du 24 septembre 2006, la veille de l'opération, émis par le Commissaire K2.________ auquel "échéait la direction de l'opération";

- de n'avoir "pas réagi" à la présence d'un commando armé à la maison de J.________ ni "manifesté son étonnement";

- d'être "resté passif" et d'avoir "quitté les lieux sans prendre la moindre disposition";

- d'avoir ainsi "par son absence de réaction" et par "sa passivité" apporté un "soutien moral essentiel" au commando;

- de n'avoir, "par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne";

- d'avoir en définitive "à tout le moins par actes concluants, validé, approuvé et soutenu" l'exécution d'un plan parallèle criminel;

- de s'être rendu en personne sur les lieux où le commando avait pris position et [d'avoir] validé par sa présence, les mises à mort qui avaient déjà été exécutées.

Les questions relatives au plan officiel de l'opération, à ses modifications, à sa direction et à la responsabilité de K2.________ ont non seulement été abordées dans l'arrêt 6B_865/2018 consid. B.d.l (qui restitue le contenu de l'arrêt cantonal du 27 avril 2018) et consid. 8.4.2, mais déjà, comme le recourant le souligne lui-même dans ses écritures, au consid. 10.3.4.2 de l'arrêt de renvoi 6B_947/2015, qui faisait amplement état d'un plan initial, des responsabilités qui incombaient à K2.________ ainsi que des modifications qui ont été apportées à ce plan. Le consid. 10.3.4.4 du même arrêt de renvoi relevait, de même, que le recourant n'avait pu ignorer le changement du plan résultant de l'attribution du commandement de l'opération à la PNC et que le silence du recourant sur ce point, qui aurait appelé une explication de sa part, constituait également un élément à sa charge.

L'arrêt 6B_865/2018 consid. B.d.l mentionnait également l'absence de réaction du recourant lorsqu'il avait été informé, à 7h40, de ce qu'il y avait eu des morts. Or, il a toujours été constant que ces faits se sont déroulés à proximité de la maison de J.________ et que I1.I1.________ ainsi que des membres du commando s'y trouvaient, en particulier G1.________ et P.________. Au consid. 11.3.3, le Tribunal fédéral avait également relevé que sa passivité face à divers événements, telle la présence d'individus lourdement armés n'appartenant pas aux forces officielles, ne pouvait plus s'expliquer par son ignorance de ce qui se tramait. Le même considérant évoquait aussi le comportement passif du recourant consistant à ne pas prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient pour préserver une scène de crime, en renvoyant au consid. 4.8.4 de l'arrêt cantonal du 27 avril 2018. En tant que ces deux décisions ont été ensuite annulées, on renvoie à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 7.3). De surcroît, ces éléments avaient, de toute manière, déjà été discutés dans l'arrêt de renvoi 6B_947/2015 consid. 10.3.11.2, où le Tribunal fédéral avait jugé qu'il n'apparaissait en tout cas pas insoutenable de considérer que l'absence de réaction manifestée par le recourant, chef de la PNC, apprenant, dans sa version des faits, que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes, ne constituait pas le comportement que l'on pouvait attendre du responsable d'une telle institution. Le Tribunal fédéral avait également relevé, au même considérant, que l'on pouvait attendre du recourant qu'il prenne contact avec le responsable du Ministère public afin que ce service intervienne rapidement et sécurise des lieux qui ne l'étaient manifestement pas, qu'il entreprenne d'obtenir de plus amples explications de ses hommes, I1.I1.________ et P.________ en particulier, ou encore de G1.________, et que les premières explications reçues auraient aussi pu susciter la volonté d'entreprendre immédiatement une enquête interne. Cela suffit à démontrer qu'au stade de la dernière procédure d'appel, le recourant bénéficiait de toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense, y compris dans la perspective d'une accusation de complicité d'assassinat fondée sur un comportement éventuellement partiellement passif. On renvoie, pour le surplus, quant à l'omission, à ce qui sera exposé ci-dessous (v. infra consid. 16.2).

8. Le recourant invoque la violation de son droit à un procès équitable résultant, selon lui, de la dissimulation du recours à des témoins protégés et de la violation de la maxime d'immédiateté des preuves.

8.1. Dans l'arrêt 6B_865/2018 consid. 6.1, le Tribunal fédéral avait relevé que cette question n'avait pas été traitée dans le premier arrêt de renvoi et qu'elle n'était pas couverte par la portée de ce dernier.

Dans l'arrêt entrepris (consid. 2.2.1), la cour cantonale a noté que le témoin H2.________ s'était plaint de ne pas avoir bénéficié de telles mesures et elle a jugé que le recourant avait déjà invoqué dans la première procédure d'appel l'existence de mesures de protection notamment en faveur des témoins C2.________, O1.________, L1.________ et H2.________, qu'il avait réitéré ces griefs devant le Tribunal fédéral, lequel ne les avait pas spécifiquement examinés mais avait discuté sans réserve les déclarations des témoins C2.________ et L1.________. La cour cantonale en a conclu que cette question était couverte par la portée de l'arrêt de renvoi. Elle a ajouté que, dans la mesure où le recourant avait été en mesure de poser toutes les questions utiles et pertinentes aux témoins concernés lors de leurs auditions à Genève, sans restriction, son droit à un procès équitable avait été respecté et qu'il appartenait à la cour cantonale d'évaluer, dans le cadre de son pouvoir de libre appréciation des preuves, la fiabilité et la crédibilité de ces déclarations. Enfin, le fait que les mesures de protection n'avaient pas été explicitées correspondait aux règles de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém; RS 312.2) et n'entachait donc en rien la validité des preuves recueillies, les informations fournies dépassant même les exigences de cette loi.

8.2. Avant de trancher cette question il convient de rappeler ce qui suit.

Si la CEDH garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente en revanche pas la recevabilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (arrêts CourEDH Gäfgen c. Allemagne [GC], [requête n o 22978/05], du 1er juin 2010, §§ 162 et 175, 2010; Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, [requêtes n os 26766/05 et 22228/06], du 15 décembre 2011, § 118). Pour mener à bien sa tâche, la CourEDH envisage la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l'intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l'infraction soient dûment poursuivis ainsi que, si nécessaire, des droits des témoins (arrêts Habran et Dalem c. Belgique, [requêtes n os 43000/11 et 49380/11], du 17 janvier 2017, § 96; Al-Khawaja et Tahery, précité, § 118, et Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, [requête n o 9154/10], § 101).

Cela étant, on comprend aisément qu'en admettant le grief du recourant portant sur l'absence de motivation dans l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015 en lien avec les contradictions existant notamment dans les explications des témoins L1.________, C2.________, T2.________, R1.________, M1.________ et P1.________ mettant en cause le chef de la Division des enquêtes criminelles (I1.I1.________) et en renvoyant la cause à la cour cantonale (arrêt 6B_947/2015 consid. 9.13 ss), le Tribunal fédéral a renoncé à statuer définitivement, à ce stade, sur l'équité de la procédure dans sa globalité. Il a renvoyé la cause à l'autorité précédente précisément afin de lui permettre de l'examiner de manière plus prudente, plus approfondie et plus détaillée, tout en tenant compte des autres éléments de preuve, et en expliquant pourquoi elle tenait les déclarations de ces témoins pour fiables (v. infra consid. 8.3 dernier paragraphe). Pour ce motif déjà, l'autorité de l'arrêt de renvoi ne s'étend pas à la question des témoins protégés, dont les déclarations contradictoires étaient expressément concernées par ce renvoi (C2.________ et L1.________). À cela s'ajoute que, dans son recours en matière pénale du 5 septembre 2018 (6B_865/2018), le recourant s'était plaint du caractère inéquitable de la procédure considérée dans son entier, compte tenu d'éléments postérieurs à l'arrêt de renvoi notamment en lien avec la récusation de la Présidente de la cour cantonale, avec une demande d'audition du 2 mars 2018 (p. 82 ss), ce qui confirme que l'équité globale de la procédure devait encore être examinée et s'oppose, partant, à considérer que l'autorité de l'arrêt de renvoi portât sur des éléments susceptibles d'être appréciés dans ce contexte, à l'instar de la question des témoins protégés.

8.3. Dans sa jurisprudence, la CourEDH rappelle que l'utilisation de déclarations dont l'origine est douteuse ne rend pas impossible la tenue d'un procès pénal ( Habran et Dalem c. Belgique, précité, § 102 et les réf. aux décisions Cornelis, Vladislav Atanasov, ainsi que Shiman, citées ci-dessous). Le fait que des déclarations émanent de personnes issues du milieu criminel, même si elles pourraient avoir été indirectement mêlées aux faits fondant la condamnation, n'exclut pas non plus qu'elles aient permis à l'autorité de se convaincre de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ( Habran et Dalem c. Belgique, précité, § 110 s.). L'utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d'une immunité ou d'autres avantages peut cependant compromettre l'équité de la procédure menée contre l'accusé et soulever des questions délicates dans la mesure où, par leur nature même, de telles déclarations se prêtent à la manipulation et peuvent être faites uniquement en vue d'obtenir les avantages offerts en échange ou à titre de vengeance personnelle. Ainsi, le risque qu'une personne puisse être accusée et jugée sur la base d'allégations non vérifiées, qui ne sont pas nécessairement désintéressées, ne doit pas être sous-estimé (décision Cornelis c. Pays-Bas du 25 mai 2004, [requête n o 994/03]; décision Vladislav Atanasov c. Bulgarie, du 3 mars 2009, [requête n o 20309/02], § 2; décision Shiman c. Roumanie, du 2 juin 2015, [requête n o 12512/07], § 33; arrêt Abdullin c. Russie du 23 novembre 2021, [requête n o 37677/16], § 39; voir également, mutatis mutandis, sur l'utilisation de déclarations par des repentis sous l'angle de l'article 5 § 3 CEDH, arrêts de la CourEDH Labita c. Italie du 6 avril 2000[GC], [requête n o 26772/95], § 157 et Ereren c. Allemagne, du 6 novembre 2014, [requête n o 67522/09], § 59).

Par ailleurs, lorsqu'un témoin entendu dans le cours de la procédure préliminaire est absent au stade des débats, il convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble. S'il est, en règle générale, pertinent d'examiner ces trois étapes dans cet ordre, elles sont toutefois interdépendantes et, prises ensemble, servent à établir si la procédure pénale en cause a été globalement équitable. Il peut donc être approprié, dans une affaire donnée, d'examiner ces points du critère dans un ordre différent, notamment lorsque l'un d'eux se révèle particulièrement probant pour déterminer si la procédure a ou non été équitable (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, du 15 décembre 2015, [requête n° 9154/10], § 100 ss et 118; en lien avec la problématique des témoins protégés: arrêt CEDH Habran et Dalem c. Belgique, précité, § 109 s.).

La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. Cas échéant, il faut se demander si des instructions ont été données au jury, soit aux membres non professionnels de la cour, quant à la façon d'aborder la déposition d'un témoin absent. Une autre compensation peut résider dans la diffusion en audience d'un enregistrement vidéo de l'interrogatoire au stade de l'enquête. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit, en outre, se voir offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili, précité, § 125 ss; arrêt 6B_862/2015 et 6B_949/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).

8.3.1. En l'espèce, il est tout d'abord constant que certains témoins ont bénéficié de mesures de protection. Celles-ci n'ont toutefois pas été prises par les autorités cantonales. Il s'ensuit que la Ltém ne pourrait trouver qu'une application limitée en l'espèce (art. 2 al. 3 Ltém en lien avec les art. 13 ss et 17 ss Ltém). Le recourant ne développe aucun grief sous cet angle et rien n'indique que ces dispositions auraient, d'une manière ou d'une autre, été méconnues, moins encore que le recourant pourrait en déduire quelque chose en sa faveur. On peut se dispenser d'examiner plus avant la cause sous cet angle.

8.3.2. Le recourant n'avance pas non plus que ces preuves seraient illicites et, partant, inexploitables, au sens de l'art. 147 al. 4 CPP et l'avis de droit du 22 mai 2017 qu'il a produit en procédure (DANIEL JOSITSCH/CLAUDIA V. BRUNNER, Rechtgutachten betreffend Einschätzung im Ausland geschützter Zeugen resp. deren Aussagen), qui se réfère largement à la jurisprudence de la CourEDH précitée, ne soutient pas une telle conclusion.

8.3.3. Quant aux garanties conventionnelles, le recourant tient pour établi et non contesté "qu'un nombre indéterminé de témoins"entendus dans le cadre de l'affaire auraient bénéficié de programmes de protection. Hormis les trois témoins qu'il cite expressément, il n'indique toutefois pas précisément quels autres témoins à charge pourraient être concernés et pourquoi. Le Tribunal fédéral n'a dès lors aucun motif de partir de la même prémisse que le recourant et se restreindra à examiner le grief en relation avec les trois personnes que l'intéressé a désignées, soit L1.________, C2.________ et H2.________.

8.3.4. Il convient de souligner, à titre préliminaire, la gravité particulière des accusations dirigées contre le recourant, que la cour cantonale a été amenée à juger, ainsi que la difficulté à instruire une telle cause, compte tenu de l'éloignement, non seulement géographique et temporel, mais également social et culturel des faits. C'est dans cette perspective que doit être appréciée la circonstance que certains témoins ont pu bénéficier de mesures de protection, accordées par un État étranger. Comme le relève à bon escient le ministère public intimé, de telles mesures de protection s'inscrivent dans la logique même d'une affaire telle que la présente. Si l'on ignore précisément quelles mesures ont été accordées et à quelles conditions, rien n'indique que ces mesures de protection auraient pu être accordées de manière illicite. De telles démarches sont soutenues notamment par l'ONU au travers de son Office contre la drogue et le crime (ONUDC; v. la publication ONUDC, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, New York 2009, consultée la dernière fois le 10 mars 2026 sur le site www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80620_F_ebook.pdf; v. aussi: ONUDC, Dispositions législatives types contre la criminalité organisée, 2e éd. 2021; consulté la dernière fois le 10 mars 2026 sur le site https://www.unodc.org/unodc/fr/humanrights/areas/organized-crime.html). Par ailleurs, l'État du Guatemala dispose d'une loi ad hoc depuis 1996 (Décret 70-96 du Congrès de la République du Guatemala édictant une Loi pour la protection de parties à la procédure et de personnes liées à l'administration de la justice pénale).

8.3.5. En ce qui concerne plus précisément les témoins cités par le recourant, L1.________, H2.________ et C2.________, il convient tout d'abord de relever que le témoin C2.________ a bien été entendu en première instance en présence du recourant (jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014 consid. c.h p. 90). Quant aux deux autres, le recourant, qui s'était plaint, dans son premier recours en matière pénale sur le fond, de n'avoir pas pu être confronté à divers témoins, n'avait pas étendu ce grief aux témoins L1.________ et H2.________ (arrêt 6B_947/2015 consid. 5.5.2). Ce point est, dès lors, couvert par la portée de l'arrêt de renvoi et il n'y a pas lieu de rechercher pour quelles raisons ces témoins n'ont pas été cités à comparaître. Au demeurant, dès lors que la seule absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d'un témoin ne rend pas par elle-même le procès inéquitable, mais constitue tout au plus un élément de l'appréciation - certes important - de l'équité globale de la procédure (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 113; arrêt 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2), les motifs qui suivent permettent également d'écarter le grief de violation du droit à un procès équitable soulevé par le recourant.

8.3.5.1. Aucune des déclarations de ces trois témoins ne constitue une preuve unique ou déterminante à elle seule sur laquelle reposerait la condamnation du recourant. Toutes s'insèrent dans un tissu probatoire dense, constitué des déclarations d'autres témoins, d'expertises, de photographies et de documents vidéos, dont celui produit par le recourant sous le titre "Assaut Est".

8.3.5.2. Ces trois témoins ont, en outre, préalablement été entendus en avance de preuve par un juge guatémaltèque (arrêt entrepris consid. xx.c p. 49; consid. aaa.b p. 55 ainsi que consid. iii.b p. 68). Les déclarations émises lors du procès de I1.I1.________ en Z.________ par L1.________ (par vidéoconférence) et par C2.________ ont également été produites au dossier (arrêt entrepris consid. v p. 30 et consid. 3.3.1.1), ce qui a permis notamment au recourant d'en discuter la validité. Toutes ces personnes ont aussi été entendues en Suisse, de manière contradictoire, par le ministère public puis, comme on l'a vu s'agissant de C2.________, encore en première instance. Comme le relève le ministère public intimé, s'agissant de H2.________, il s'ensuit que les négociations qu'il aurait, selon le recourant, menées avec des agents de la CICIG permettraient tout au plus de retenir qu'après avoir témoigné en Suisse, il aurait entrepris d'obtenir des avantages, ce qui ne saurait contaminer rétroactivement ses déclarations. Du reste, comme le soutient le ministère public intimé et comme l'a relevé la cour cantonale, ce témoin s'est lui-même plaint de n'avoir pas bénéficié de mesures de protection (Procès-verbal d'audition du 8 mars 2013, dossier cantonal, classeur D.2, p. 500405).

Le recourant objecte certes qu'il n'avait alors pas connaissance des avantages dont L1.________ et C2.________ ainsi que certains de leurs proches pourraient avoir bénéficié (installation au X1.________), ce qui ne serait apparu qu'au cours de la procédure dirigée en Z.________ contre I1.I1.________. Toutefois, l'existence d'un éventuel avantage perçu pour avoir témoigné ne permet pas encore de conclure que les déclarations émises auraient été mensongères. Il apparaît ainsi plus déterminant pour la recherche de la vérité matérielle que ces personnes ne sont pas apparues comme des témoins anonymes mais sous l'identité par laquelle elles étaient connues au moment des événements survenus à F.________ et rien n'indique que cette identité ne serait pas réelle. Le fait que ces témoins ont déposé contradictoirement en Suisse a offert au recourant la possibilité de réfuter leurs versions respectives des faits de manière directe, possibilité dont le recourant a fait usage puisque l'un de ses conseils a déposé plainte pénale contre L1.________ à l'issue d'une audience devant le ministère public et a même demandé son arrestation immédiate (arrêt entrepris consid. x.x.b. p. 49). Le fait que ces personnes ont déposé à plusieurs reprises a également permis au recourant de confronter ces diverses versions entre elles et avec d'autres éléments de preuve, dont les assertions, parfois divergentes d'autres témoins, ce qui avait notamment conduit le Tribunal fédéral, dans l'arrêt de renvoi, à inviter la cour cantonale à motiver de manière plus approfondie sa décision en indiquant comment elle résolvait les éventuelles contradictions pouvant subsister entre les déclarations de L1.________ et d'autres protagonistes (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 9.13 ss). À cela s'ajoute, comme le recourant le note lui-même, que la cour cantonale a souligné en cours de procédure qu'elle "usera[it] de toutes les précautions procédurales nécessaires dans l'examen de ces documents"en se référant aux déclarations verbalisées des témoins dont le recourant avait requis le retrait de la procédure (ordonnance du 18 juin 2024; dossier cantonal, classeur Retour TF I, pièce 32 p. 5 s.). La lecture des consid. 3.3 ss de l'arrêt entrepris permet de se convaincre que la cour cantonale a bien pris les précautions annoncées, en procédant à une discussion approfondie de ces preuves.

8.3.5.3. On peut encore relever qu'il en va en particulier ainsi en tant que la cour cantonale a relevé, à propos de l'audition par vidéoconférence de L1.________, que la réponse prétendument suggérée à ce dernier par D1.________ portait sur un point totalement étranger aux faits de la cause, que le premier n'avait de toute manière pas donné suite à une éventuelle suggestion et qu'en tout état de cause le témoin O1.________ avait été entendu en Suisse hors présence d'un membre de la CICIG, de sorte que ses réponses n'avaient pu être influencées (arrêt entrepris consid. 3.3.1.1 p. 127).

8.3.5.4. Dans le même sens, il suffit de relever qu'au bout du compte la cour cantonale n'a pas définitivement exclu tout échange de tirs au début de l'intervention, mais a conclu qu'aucun des sept détenus retrouvés morts n'avait péri dans un affrontement, ce qui rend largement sans objet la discussion proposée par le recourant à propos du témoin C2.________ et de ses explications à ce sujet, dès lors que les autres déclarations de celui-ci ont été retenues parce qu'elles trouvaient appui dans d'autres éléments de preuve (arrêt entrepris consid. 3.3.1.2.1 p. 128 s.), dont en particulier les explications du Ministre de l'intérieur C.________ quant à l'établissement d'une liste de détenus (fût-ce dans le but de leur attribuer une cellule individuelle) ainsi que celles des témoins H2.________, I2.________ et O1._______ (arrêt entrepris consid. 3.4.2.3 p. 138).

9. Le recourant se plaint de la violation du principe de la portée de l'arrêt de renvoi. Selon lui, au vu des considérants de cette décision, la cour cantonale n'aurait pu maintenir sa condamnation en l'absence de faits nouveaux. Il relève que le Tribunal fédéral avait jugé arbitraire la décision cantonale sur de nombreux points. Il en conclut que la décision entreprise devait être insoutenable dans son résultat, qu'elle ne pouvait donc être validée par substitution de motifs ni par le Tribunal fédéral ni par l'autorité ad quemet qu'en l'absence de tout fait nouveau à l'issue du troisième procès, la cour cantonale n'avait d'autre choix qu'un acquittement. Cette conclusion serait, par ailleurs, imposée par l'arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017, par lequel le Tribunal fédéral avait ordonné la remise en liberté du recourant parce que les charges étaient devenues insuffisantes. La décision entreprise violerait aussi, sous cet angle, le droit général à un procès équitable dans sa composante imposant aux juridictions nationales de respecter leurs propres décisions et de s'abstenir de toute posture contradictoire. Le recourant se réfère sur ce point à l'arrêt CEDH S.C. Uzinexport S.A. c. Roumanie du 31 mars 2015, [requête n o 43807/06].

Dans un deuxième volet de ce grief, le recourant soutient que, à moins de violer l'arrêt de renvoi, sa condamnation aurait été exclue sans démontrer son implication dans une organisation criminelle et para-étatique. Il souligne à ce sujet que dans l'arrêt de renvoi le Tribunal fédéral avait noté que l' "existence de l'organisation et l'implication du recourant dans celle-ci constituaient des éléments centraux de l'accusation puisqu'ils étaient nécessaires pour faire le lien entre le comportement de tiers et la responsabilité du recourant". Selon lui, l'existence de l'organisation et sa participation à celle-ci étaient donc requises pour fonder sa condamnation dans l'affaire F.________.

Aux yeux du recourant, l'emploi des dépositions des témoins L1.________, M1.________, R1.________ et T2.________ violerait également l'arrêt de renvoi. Il relève qu'au consid. 9.14 de celui-ci, le Tribunal fédéral avait noté "que les développements de la cour cantonale tendant à démontrer l'implication directe de I1.I1.________, en tant qu'élément démontrant la culpabilité du recourant, sont incomplets" et que "La motivation de l'arrêt entrepris, faute de discuter les contradictions patentes existant entre les déclarations des différents protagonistes, occulte ces divergences et ne permet pas de comprendre comment ces contradictions et les doutes sérieux qu'elles suscitent ont été réduits, sans violer la présomption d'innocence. Il s'ensuit aussi la violation du droit d'être entendu du recourant". Le recourant en déduit que cette conclusion, qui aurait été formulée tant au plan formel que matériel, tranchait définitivement la question de la force probante des déclarations des témoins précités, ce qui aurait exclu que la cour cantonale rediscutât ces preuves et les faits qu'elles étaient censées établir.

Dans le même sens, le recourant soutient encore que l'arrêt de renvoi empêchait la cour cantonale de retenir que l'élimination de sept détenus de F.________ avait été planifiée, dès lors que, dans cette décision, le Tribunal fédéral avait jugé que les dépositions des témoins A3.________ et B3.________ étaient déterminantes.

Enfin, la cour cantonale aurait méconnu la portée de l'arrêt de renvoi, en lien avec la nécessité de respecter la présomption d'innocence des tiers non partie à la procédure.

9.1. On renvoie, quant aux principes juridiques déterminants, à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 3).

9.2. Au terme de l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a résumé comme suit le résultat de l'examen des griefs du recourant (arrêt de renvoi consid. 12) :

--..] il résulte de ce qui précède que la procédure cantonale n'a pas offert au recourant des garanties suffisantes, en relation avec l'audition de plusieurs témoins auxquels il n'a pu être confronté ( supra consid. 5 ss [n.d.r.: cette référence et les suivantes renvoient aux considérants de l'arrêt de renvoi, respectivement à ceux de l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015]), s'agissant d'établir son rôle le 25 septembre 2006 (arrêt entrepris, consid. 4.7.3.5 p. 195), en particulier en rapport avec la mise à l'écart de G.________, la capture de L.________ et le décès de J.________. Les développements de la cour cantonale relatifs à l'appréciation des preuves portant sur l'implication de I1.I1.________ notamment au moment de la capture de L.________ (indice de son implication dans l'organisation criminelle constituant un indice de l'implication du recourant) sont insuffisamment motivés (v. supra consid. 9.13). Ces développements sont arbitraires et, en tous les cas, affectés d'un grave défaut de motivation s'agissant d'établir ou non la présence du recourant lors de la mise à l'écart de G.________ et son comportement dans ce contexte, indice de son implication dans les faits qui lui sont reprochés (v. supra consid. 10.3.7.3 ss). L'arrêt entrepris viole également le droit d'être entendu du recourant en ce qui concerne le refus d'entendre les témoins A3.________ et B3.________ (v. supra consid. 5.5.6 et 5.5.7), auxquels la cour cantonale s'est référée à diverses reprises, en particulier pour établir que 6 des 7 détenus décédés à F.________ avaient été capturés vivants et s'agissant des circonstances du décès de J.________ (arrêt cantonal, consid. 4.4.4 p. 176, consid. 4.7.5 p. 197). Le principe de l'accusation a, de plus, été méconnu en ce qui concerne les actes de torture que la cour cantonale a tenus pour commis par le recourant dans le complexe de faits "N.________" et qui constituaient un indice important de sa participation à une organisation criminelle fondant également sa condamnation dans le volet F.________ de l'affaire (v. supra consid. 7); l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale apparaît, de toute manière incomplète sur ce point (v. supra consid. 10.1). Faute de discuter de manière approfondie les témoignages administrés à ce propos, la motivation de l'arrêt entrepris ne permet pas non plus de comprendre précisément en quoi la rencontre à la station-service de Y1.________ pouvait constituer un indice important de l'implication du recourant dans une organisation criminelle dédiée à la purification sociale (v. supra consid. 9.9.2). Cette motivation est, de même insuffisante quant à l'indice résultant de la mise en cause directe de I1.I1.________ par les témoins T2.________, R1.________, M1.________, P1.________, L1.________ et C2.________ et plus généralement s'agissant de démontrer que l'implication de I1.I1.________ constituait un indice de la culpabilité du recourant (v. supra consid. 9.9.13). Les développements de la cour cantonale relatifs à l'implication du recourant dans une organisation criminelle ne répondent pas aux exigences déduites de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en tant que la cour cantonale s'est notamment fondée, sur les explications des enquêteurs D1.________, F2.________ et C3.________ (v. supra consid. 10.2). De même, l'implication du recourant déduite de sa présence près de la maison de J.________ alors qu'on y aurait entendu des coups de feu puis de sa présence au moment de l'exécution de J.________ procède-t-elle d'une appréciation arbitraire des preuves (v. supra consid. 10.3.9 et 10.3.10). La cour cantonale a insuffisamment instruit la cause s'agissant des explications du témoin C3.________ portant sur l'existence d'appels téléphoniques dans le cadre du volet "R.________" de l'opération "N.________" ainsi qu'en ce qui concerne celles du témoin D3.________ portant sur d'éventuelles communications téléphoniques dans le volet "A1.________" (v. supra consid. 11.1.4.1 in fineet consid. 11.1.4.2).

Ces insuffisances et ces lacunes affectent l'ensemble des infractions reprochées au recourant. La cause n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Dans cette perspective, en tant que la cour cantonale sera amenée à rediscuter les faits qui paraissent devoir être imputés à I1.I1.________, ainsi qu'à d'autres personnes pouvant se prévaloir de la présomption d'innocence, il convient d'attirer son attention sur les principes posés par la CourEDH dans l'affaire Karaman c. Allemagne, précitée".

9.2.1. En lien avec les faits encore reprochés au recourant, la lecture de ces considérants permet aisément de comprendre que le Tribunal fédéral a, pour l'essentiel, critiqué l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015 dans la perspective d'une insuffisance des garanties de procédure offertes au recourant ("pas offert au recourant des garanties suffisantes, en relation avec l'audition de plusieurs témoins auxquels il n'a pu être confronté"; "[l]es développements de la cour cantonale relatifs à l'appréciation des preuves [...] sont insuffisamment motivés"; "[l]'arrêt entrepris viole également le droit d'être entendu du recourant en ce qui concerne le refus d'entendre les témoins [...]"; "faute de discuter de manière approfondie les témoignages administrés à ce propos, la motivation de l'arrêt entrepris ne permet pas non plus de comprendre précisément [...]"; "cette motivation est, de même insuffisante quant à l'indice [...]"; "les développements de la cour cantonale relatifs à l'implication du recourant dans une organisation criminelle ne répondent pas aux exigences déduites de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH"), cependant que l'arbitraire n'a été mentionné que sur deux points, dont l'un en relation avec un "grave défaut de motivation". Quant au second (l'implication du recourant déduite de sa présence près de la maison de J.________ alors qu'on y aurait entendu des coups de feu puis de sa présence au moment de l'exécution de J.________), il suffit de relever que l'arrêt entrepris ne retient plus ces éléments, si bien que le recourant ne démontre, à cet égard, aucune contrariété de la décision entreprise avec l'arrêt de renvoi. Au contraire, la précision que la motivation de la décision cantonale était "insuffisante s'agissant de démontrer que l'implication de I1.I1.________ constituait un indice de la culpabilité du recourant" et que "ces insuffisances et ces lacunes affectent l'ensemble des infractions reprochées au recourant [, la] cause n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision" indiquaient sans la moindre ambiguïté qu'il y avait lieu de reprendre l'instruction de la cause, en particulier en ce qui concernait les éléments fondant l'implication du recourant et sa responsabilité dans les homicides commis à F.________.

9.2.2. Quant à la portée de l'arrêt 1B_344/2017, il suffit de rappeler que cette décision avait exclusivement pour objet une demande de mise en liberté du recourant présentée ensuite de l'arrêt 6B_947/2015 et motivée par l'insuffisance des charges à ce stade. Or, si la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit demeurer raisonnablement justifiée pour ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence (CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, thèse, 2016, n o 379, p. 119), la décision du juge de la détention provisoire ne saurait lier l'autorité de jugement en ce sens que la levée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté par l'autorité compétente entraînerait nécessairement l'acquittement de l'intéressé. Il suffit de relever, à cet égard, que le juge de la détention (y compris les autorités de recours cantonale puis fédérale) et le juge du fond endossent des rôles essentiellement différents. Le premier ne doit ni procéder à une administration complète des preuves (en particulier apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu) ni préjuger de la cause au fond (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n o 9a ad art. 221 CPP; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o3 ad art. 221 CPP; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n o 6 ad art. 221 CPP).

Cette configuration n'a rien en commun avec celle, réalisée dans l'arrêt de la CourEDH S.C. Uzinexport S.A. c. Roumanie précité, auquel se réfère le recourant, dans laquelle une même autorité, saisie par une même partie d'affaires similaires dirigées contre un même défendeur s'était diamétralement écartée, dans l'un des dossiers, de la solution retenue dans l'autre. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.

9.2.3. Quant à la question de l'implication du recourant dans une organisation criminelle et para-étatique, le recourant se réfère tout d'abord au consid. 10.2.2.6.3 de l'arrêt de renvoi, qui, comme l'ensemble du consid. 10.2.2, était essentiellement consacré au complexe de faits relatif au Plan N.________ (points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation), pour lequel le recourant a été acquitté, compte tenu du retrait de l'appel joint du ministère public (arrêt entrepris, dispositif p. 165). Le recourant renvoie ensuite au consid. 7.3 de l'arrêt de renvoi.

Comme tout le consid. 7 de l'arrêt de renvoi, ce considérant était consacré au reproche adressé au recourant d'avoir commis des actes de torture dans le commissariat de Z1.________, dans le cadre du plan N.________. Le Tribunal fédéral a admis ce grief, en soulignant que, compte tenu de la nature de ces actes, de leur gravité et de leur incidence non négligeable s'agissant d'établir l'implication du recourant dans une organisation criminelle (circonstance qui fondait l'imputation de 10 homicides), il fallait admettre qu'il ne s'agissait pas d'un simple élément contextuel dont l'acte d'accusation aurait pu faire abstraction, mais d'un élément important, constituant en lui-même plusieurs qualifications pénales (lors même qu'elles n'ont pas été retenues contre le recourant), ayant une incidence importante dans le verdict rendu (ces actes constituant les seuls actes de violence directement rapportables à un comportement du recourant), sans que le recourant ait pu, préalablement, préparer sa défense en appel à ce propos (arrêt de renvoi consid. 7.4). La précision quant au nombre des homicides permet de comprendre que ces actes devaient s'inscrire dans la recherche d'un élément commun, permettant d'imputer au recourant une responsabilité dans tous les volets de l'accusation (ce qu'a souligné le Tribunal fédéral en notant que "les décès étant objectivement établis, cette circonstance devait permettre de mettre en évidence la participation du recourant, en tant que coauteur, à des actes qu'il n'a pas commis lui-même"). À ce stade, les faits relatifs au plan N.________ étaient encore l'objet de la procédure et n'en ont été exclus qu'au moment du retrait de l'appel joint du ministère public (arrêt entrepris consid. III.e p. 8). Rien n'indique, en revanche, que le Tribunal fédéral aurait considéré, dans l'absolu, que seule l'implication du recourant dans une organisation para-étatique ou criminelle aurait pu fonder sa responsabilité pénale, y compris dans l'hypothèse où une partie des accusations aurait été abandonnée. Au contraire, à l'issue de l'examen de l'ensemble des griefs développés dans le recours, le Tribunal fédéral a conclu que la cause devait être renvoyée à la cour cantonale notamment s'agissant de démontrer que l'implication de I1.I1.________ constituait un indice de la culpabilité du recourant (arrêt de renvoi consid. 12). Le grief doit être rejeté.

9.3. En ce qui concerne la portée de l'arrêt de renvoi sur l'emploi des dépositions des témoins L1.________, M1.________, R1.________ et T2.________, le recourant omet que les consid. 9.13 et 9.14 de l'arrêt 6B_947/2015 sont moins consacrés à l'arbitraire dans l'appréciation de ces preuves qu'à l'insuffisance de la densité de la motivation de la décision entreprise sur ce point, dont le recourant s'était plaint ( "Il objecte qu'une telle constatation ne répond pas aux exigences de motivation"; arrêt de renvoi, consid. 9.13). La motivation de l'arrêt de renvoi indique ainsi sans ambiguïté que le Tribunal fédéral a examiné cette question sous un angle formel (" les développements de la cour cantonale ne permettent pas de comprendre précisément en quoi les déclarations des autres témoins mettent en cause I1.I1.________"; "un tel procédé [...] ne dispense pas l'autorité cantonale d'indiquer précisément quelles déclarations d'un témoin elle retient et pourquoi, cas échéant, en précisant comment elle résout les éventuelles contradictions pouvant subsister entre ces déclarations, celles d'autres témoins et les autres pièces du dossier" [consid. 9.13 deuxième paragraphe]). Le Tribunal fédéral a ainsi relevé que les développements de la cour cantonale "ne permett[ai]ent pas de comprendre précisément en quoi les déclarations des autres témoins cités mett[ai]ent en cause I1.I1.________" [consid. 9.13]. Il a souligné que les considérants suivants (consid. 9.13.1 ss) n'avaient d'autre portée que d'illustrer ces lacunes de motivation ( "On peut, à simple titre d'exemple, souligner ce qui suit" [consid. 9.13 in fine]). Il a ainsi noté que l' "on recherch[ait] en vain toute discussion sur ce point dans l'arrêt cantonal" [consid. 9.13.1 in fine], que " Ces points ne sont discutés d'aucune manière dans la décision entreprise" [consid. 9.13.2 in fine] et que l'on "recherch[ait] en vain, dans l'arrêt cantonal, toute discussion permettant de comprendre comment la cour cantonale [était] parvenue à la conclusion que tous ces témoins étaient crédibles nonobstant les différences très sensibles existant entre leurs déclarations" [consid. 9.13.3]. La conclusion générale du Tribunal fédéral sur ce grief ne laisse pas non plus planer l'ombre d'un doute: "les développements de la cour cantonale tendant à démontrer l'implication directe de I1.I1.________ en tant qu'élément démontrant la culpabilité du recourant, [étaient] incomplets [l]a motivation de l'arrêt entrepris, faute de discuter les contradictions patentes existant entre les déclarations des différents protagonistes, occulte ces divergences et ne permet pas de comprendre comment ces contradictions et les doutes sérieux qu'elles suscitent ont été réduits, sans violer la présomption d'innocence [i]l s'ensuit aussi la violation du droit d'être entendu du recourant" [consid. 9.14 in fine]. Enfin, le Tribunal fédéral a souligné des "insuffisances et [des] lacunes affect[ant] l'ensemble des infractions reprochées au recourant" et en a conclu que la cause n'était "pas en état d'être jugée" (arrêt de renvoi consid. 12). L'ensemble de ces considérations permettent de comprendre aisément que le Tribunal fédéral n'a pas sanctionné matériellement l'arbitraire de l'appréciation des preuves, mais a renvoyé la cause à la cour cantonale afin que celle-ci reprenne ces questions en veillant à motiver sa décision à satisfaction de droit.

9.4. Que, dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral ait jugé que les dépositions de A3.________ et B3.________ avaient été déterminantes, pour établir dans l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015, que l'élimination de sept détenus de F.________ avait été planifiée ne signifie pas que cette conclusion n'aurait pas pu être fondée sur un autre raisonnement et d'autres éléments du dossier. Dans ce sens, on peut se référer au consid. 3.2.1 de l'arrêt querellé ainsi qu'au consid. 9.8 de l'arrêt de renvoi, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir que l'identification sur photos d'un certain nombre de détenus lors d'une séance précédant l'opération constituait déjà un indice qu'un traitement spécifique leur était réservé et que la présence de I1.I1.________ lors de cette réunion constituait à son tour un indice de son implication. On renvoie, pour le surplus, à ce qui a été exposé ci-dessus au sujet des déclarations du témoin C2.________, en particulier en tant que ses explications au sujet de listes de détenus avaient trouvé appui dans les déclarations d'autres témoins, notamment le Ministre de l'intérieur C.________ (v. supra consid. 8.3.5.4). Il suffit dès lors de relever que rien n'indique, dans l'arrêt attaqué, que la cour cantonale se serait encore référée aux déclarations de A3.________ et B3.________ et moins encore que la cour cantonale les aurait tenues pour déterminantes à ce stade, alors qu'elle a même souligné que de telles déclarations ne pourraient être utilisées, à charge, que comme éléments corroboratifs non déterminants (arrêt entrepris consid. 2.2.1 p. 119).

9.5. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé la portée de l'arrêt de renvoi en lien avec la nécessité de respecter la présomption d'innocence des tiers non partie à la procédure.

Au consid. 8.2 de l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant ne pouvait se prévaloir de la présomption d'innocence de I1.I1.________ faute d'être titulaire du droit invoqué et faute de pouvoir se prétendre victime de la violation (v. supra consid. 6.1 et 6.2). Il n'en va pas différemment dans la présente procédure et le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de la portée de l'arrêt de renvoi à cet égard, ce qui conduit au rejet du grief.

10. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa thèse selon laquelle les sept détenus décédés avaient été capturés vivants et leur élimination planifiée. Selon lui, la cour cantonale aurait dû indiquer comment chacun des détenus était mort et non se limiter à retenir la proposition selon laquelle ils avaient été arrêtés vivants avant d'être froidement abattus. La crédibilité des détenus soutenant cette version aurait été écartée non seulement par les juridictions v1.________ et z.________, mais déjà par l'arrêt de renvoi. Les déclarations de ces détenus apparaîtraient fantaisistes et incohérentes et le recourant n'aurait pu être confronté à leurs auteurs.

10.1. Dans la mesure où le recourant renvoie à ses griefs relatifs à l'autorité de l'arrêt de renvoi en lien avec les déclarations des témoins de A3.________ et B3.________, on renvoie à ce qui vient d'être exposé à ce sujet (v. supra consid. 9.4).

10.2. Tel qu'il est articulé, ce grief part de la prémisse erronée que le scénario de détenus décédés après avoir été capturés vivants ne reposerait que sur les déclarations de détenus. Or, tel n'est pas le cas. Il sied tout d'abord de rappeler que les autorités v1.________ ont certes acquitté C.________. Elles n'en ont pas moins tenu pour établi que les détenus décédés à F.________ n'avaient pas trouvé la mort au cours d'un affrontement mais avaient été exécutés après avoir été maîtrisés (v. supra consid. B.c.f.b). Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'au moment d'exclure que les décès sont survenus consécutivement à un affrontement avec les forces de l'ordre, l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015 (consid. 4.4.1) retenait ce qui suit:

"Aussi bien E3.________ que F3.________ [ndr: les auteurs des deux expertises médico-légales figurant au dossier] dont les compétences, à tout le moins de la première, sont incontestables eu égard à son parcours et ne sont d'ailleurs pas sérieusement discutées par l'appelant, ont, en substance, constaté que les victimes avaient toutes essuyé des tirs de face et présentaient des lésions qui se concentraient sur une surface relativement réduite, circonscrite au haut du corps, là où sont logés les organes vitaux, ce qui ne correspond pas à un schéma usuel en cas d'affrontement armé lors duquel les protagonistes des deux camps sont en mouvement. Plusieurs cadavres avaient des lésions pouvant correspondre à des blessures de défense (M.________, J.________, K.________, L.________) et / ou des marques aux poignets de nature à indiquer qu'ils avaient été entravés peu avant leur mort (K.________, H.________). K.________ a été tué à bout portant; il était alors torse nu tandis que son cadavre, tel que prétendument après l'affrontement, portait un t-shirt jaune. I.________, H.________, M.________ paraissaient avoir tous trois reçu un "coup de grâce". Deux cadavres (G.________ et L.________) présentaient des excoriations suggérant que leurs corps avaient été traînés, ce qui coïncide avec les déclarations du témoin Q1.________ concernant L.________, alors que O1.________ a évoqué le déplacement du corps de K.________. F3.________ a en outre relevé que I.________ et L.________ avaient probablement été victimes de coups de feu provenant d'un seul tireur qui ne se déplaçait pas, et que trois détenus avaient subi un choc hypovolémique ce qui conforte le récit de C2.________ selon lequel il avait vu deux personnes agoniser".

Or, on recherche en vain dans le mémoire de recours au Tribunal fédéral du 14 septembre 2015 toute discussion sous l'angle de l'arbitraire de l'appréciation de ces preuves. Le recourant a tout au plus invoqué la violation de son droit d'être entendu qui aurait résulté, selon lui, du refus d'ordonner une nouvelle expertise médico-légale nonobstant les doutes qu'il avait émis à propos des conclusions de l'experte E3.________ en raison du soupçon que les photographies sur lesquelles l'experte s'était fondée auraient été manipulées. Ces griefs, qui ne concernaient du reste guère que la dépouille de L.________, ont toutefois été rejetés dans l'arrêt de renvoi (consid. 6.2.5 ss), auquel il suffit de renvoyer. Il s'ensuit que le grief, en tant qu'il est formulé dans la perspective de l'appréciation des preuves est entièrement couvert par la portée de l'arrêt de renvoi.

Pour le surplus, le recourant se méprend sur la portée de ce dernier arrêt, dont le consid. 12 avait moins pour objet de compléter l'instruction sur les causes des décès des détenus, que de renforcer les garanties procédurales qui devaient lui être offertes compte tenu du fait qu'il n'avait pas été confronté à certains témoins s'agissant de déterminer notamment s'il était présent lors de la mise à l'écart de G.________ et quelle avait été l'implication de I1.I1.________ au moment de la capture de L.________.

10.3. En ce qui concerne le décès de ce dernier détenu, le recourant voudrait tenir pour probable qu'il serait survenu "immédiatement durant la confrontation armée". Cette question a toutefois été tranchée différemment aux consid. 9.10.1 et 9.10.2 de l'arrêt de renvoi, en particulier grâce aux images vidéo fournies par le recourant (vidéo "Assaut Est") :

"L.________ a été formellement identifié par d'autres témoins (dont L1.________) au moment de son interpellation dans la rue des ateliers [...] et la vidéo "Assaut Est" (dès la minute 10'05), rapprochée des photographies de L.________ figurant au dossier [...] ne laisse pas subsister de doute sérieux sur ce point. On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les développements du recourant relatifs à l'identification de L.________ sur les photos de son autopsie à ce qui a été exposé ci-dessus [...]. La vidéo précitée permet, de surcroît, de constater l'importance particulière du détenu ainsi interpellé. Il ressort en effet des images en question, tout d'abord, qu'à la minute 10'04-10'07, alors que ce détenu est accompagné par l'un des frères J1.________, ce dernier fait brièvement, mais distinctement - un signe de la main au-dessus de la tête de l'homme pour le désigner avant de le filmer avec insistance [...]. Alors que ce détenu se déshabille, une autre personne éloigne immédiatement son pantalon et prend soin de lui faire retirer sa chemise. Il n'y a, sous cet angle, aucun doute que ce détenu présentait un intérêt particulier et qu'il s'agissait bien de L.________, même si le témoin M1.________ a pu déclarer qu'il l'aurait vu mort plus tôt dans la matinée [...]. Il suffit, du reste, de relever que la cour cantonale n'a pas ignoré l'existence de divergences dans la chronologie des faits tels qu'ils ont été relatés par les personnes entendues, de sorte que la seule référence à ce témoignage ne démontre pas encore en quoi il serait insoutenable de retenir que l'homme interpellé à l'endroit précité était bien L.________."

Le grief achoppe dès lors sur l'autorité de l'arrêt de renvoi (v. également infra consid. 10.4).

10.4. Dans la même veine, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa conviction que M.________ n'était pas décédé durant un affrontement sur une photographie (P105233) dont il conteste l'authenticité en se référant à ses demandes tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

Le refus de mettre en oeuvre une expertise judiciaire a été traité dans l'arrêt de renvoi (consid. 6.2.5 ss). Le grief n'est plus recevable à ce stade. Pour la bonne compréhension du présent arrêt, on peut se limiter à rappeler qu'à l'appui de sa requête d'expertise, le recourant avait produit un rapport du 6 avril 2012 ainsi qu'un rapport complémentaire du 8 avril 2012 émanant de l'experte privée G3.________, concluant à la manipulation de divers clichés figurant au dossier (dossier cantonal, classeur F.4 p. 706'041 ss). Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que l'absence de toute remarque de la part de la BPTS quant à d'éventuelles traces de manipulation des clichés suffisait à écarter cette éventualité. Il a ajouté, en résumé, que cette conclusion trouvait appui dans le rapport d'analyse photographique établi par images3, produit par la partie plaignante, concluant que les anomalies de pixels que l'on pouvait constater sur ces photos résultaient de leur faible résolution et de leur forte compression et que ces anomalies auraient pu être constatées sur n'importe quelle image de faible résolution fortement compressée. À l'inverse, la création artificielle, volontaire, de tels artefacts afin de masquer les retouches apparaissait improbable aux yeux de l'analyste. Le Tribunal fédéral avait ajouté qu'une expertise s'imposait d'autant moins qu'une simple comparaison de certains des clichés contestés avec les images de la vidéo "Assaut Est" - produite par le recourant et dont ne disposait pas l'auteur du rapport G3.________ -, permettait, par exemple, de constater, en relation avec la photo P1050192, que la montre en métal jaune prétendument ajoutée au poignet de L.________ s'y trouvait déjà au moment de sa capture et qu'aucun policier n'avait été ajouté (cf. photo P1050192; dossier cantonal, classeur F 3, p. 704'006, vidéo "Assaut Est", minutes 10'09 à 10'43, spécialement 10'16; rapport G3.________ p. 2/12).

En ce qui concernait l'identité de L.________ en relation avec différentes photographies de cadavres, l'experte H3.________, orthodontiste mandatée à titre privé par le recourant, avait conclu que certaines photos, attribuées à la même personne, auraient représenté une denture partiellement en or (clichés montrant la dépouille attribuée à L.________ pris à F.________) alors que d'autres photos, censément du même corps mais lors de l'autopsie, n'auraient pas montré cette particularité (dossier cantonal, classeur II, chargé de pièces complémentaire du 13 janvier 2015, pièce 9). Selon le rapport du Prof. I3.________ (rapport J3.________) du 5 mai 2014 (dossier cantonal, classeur III, chargé de pièces complémentaire du 4 mai 2015, pièce 10), qui examine les mêmes photos, alors que le cliché pris sur les lieux montrerait assurément une canine en or à droite et vraisemblablement une ou deux incisives en or également, la photo de l'autopsie représenterait des dents naturelles. Toutefois, les photos d'autopsie DSC00055 à DSC00058 (dossier cantonal, classeur B.6.3, p. 202'352 ss) montrent la présence d'incisives métalliques, clairement reconnaissables même pour un profane, cependant que la photo d'autopsie DSC00010, qui montre le corps avant nettoyage et démontre qu'il s'agit de la même personne que celle photographiée sur les lieux, montre aussi que ce corps présente deux incisives métalliques mais des canines naturelles. Cette simple comparaison entre différents clichés figurant d'emblée au dossier, que le recourant n'a semble-t-il pas soumis à l'expert ou que ce dernier n'a pas jugé bon de commenter, permettait ainsi raisonnablement de renoncer à soumettre ces questions à une expertise judiciaire.

En tant que de besoin, on peut encore ajouter qu'au stade du recours en matière pénale du 14 septembre 2015, le recourant n'a développé aucun argument spécifique à l'appui d'une quelconque discussion au sujet du cliché montrant M.________ vivant dans une file de détenus (photographie P1050233), se limitant à mentionner la référence de ce cliché en page 36 de son écriture. Le Tribunal fédéral pouvait ainsi se dispenser d'examiner plus avant le grief sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le rapport d'analyse image3examinait précisément la photographie P1050233 prise à 8h43 selon les indications figurant au dossier (dossier cantonal, classeur TCR 3.a, p. F-351), qui montre, à l'arrière plan, M.________ dans une file de détenus, apparemment pointé du doigt par un homme du commando (ce qui autorise, de surcroît, un rapprochement avec l'interpellation de L.________; v. supra consid. B.d.f.b). Or, aucune des remarques formulées par l'experte G3.________ ne concernait spécifiquement la représentation de M.________ lui-même ou de l'un des personnages armés, ou encore de celui, casqué, qui semble le désigner du doigt ou de la main. L'experte s'est, en effet, apparemment concentrée sur les détails d'un pantalon au premier plan ainsi que sur la tête d'un personnage inconnu en arrière-plan, sans que le recourant explique jamais quel eût pu être l'intérêt d'apporter de telles modifications. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a jamais été valablement saisi d'un grief portant sur l'appréciation arbitraire de la photographie P1050233, qui est dès lors, lui aussi, couvert par la portée de l'arrêt de renvoi.

10.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant I1.I1.________ comme coupable sur la base des déclarations de L1.________ et M1.________, nonobstant les contradictions mises en évidence par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi (consid. 9.13) entre les explications de ces deux témoins. Il tient pour établi, dans ce contexte, qu'aucun coup de feu n'aurait été tiré après l'épisode de tirs initial.

10.5.1. Il convient de souligner préalablement que la présente procédure n'a pas pour objet la culpabilité de I1.I1.________, qui a été acquitté définitivement en Z.________ et n'est pas partie à la procédure suisse, mais de déterminer si le comportement de celui-ci, tel qu'il ressort du dossier de la cause, permet ou non d'établir la culpabilité du recourant.

10.5.2. En tant que ce dernier se réfère aux moyens déjà écartés en lien avec la présomption d'innocence de I1.I1.________ et une prétendue portée matérielle de l'arrêt de renvoi au sujet de l'appréciation des déclarations des deux témoins précités, on renvoie à ce qui a été exposé à ce sujet (v. supra consid. 9.3 et 9.5).

10.5.3. Les consid. 9.13 et 9.14 de l'arrêt de renvoi sont consacrés à l'examen d'un grief par lequel le recourant reprochait à la cour cantonale d'avoir, nonobstant les contradictions existant entre certains témoignages, retenu que "Le sous-directeur de la Division des enquêtes criminelles [ndr.: I1.I1.________] est directement mis en cause par les témoins T2.________, R1._________, M1.________, P1.________, L1.________ et C2.________ ainsi que pour avoir tenté de retrouver la trace de J.________, par l'agent T1.________ ".

Hormis sur un point traité au consid. 9.13.4, le Tribunal fédéral a jugé le grief bien fondé. En ce qui concerne spécifiquement les explications de L1.________ et M1.________, il a relevé ce qui suit:

9.13.2 M1.________ a expliqué avoir vu L.________ gisant dans la propriété de J.________ très peu de temps après la fin des tirs, avant de fouiller des "champas" [ndr: cabanes, cahutes], puis des maisons préalablement ouvertes avec un écarteur hydraulique (arrêt [cantonal du 12 juillet 2015] consid. n.r.b p. 56 s.). De son côté, L1.________ a déclaré que M1.________ était tout le temps avec lui, sauf quand il était allé chercher la pince pour forcer les cadenas dans un pick-up au point B et que l'intéressé n'était jamais très proche car il portait la grosse pince (arrêt [cantonal du 12 juillet 2015] consid. n.w.b p. 67; v. aussi, dossier cantonal, classeur D.2, p. 500'385). Or, il ressort tant des photos figurant au dossier que de la video "Assaut Est" (minutes 3'22-3'33, 3'53-4'01), d'une part, que la pince hydraulique était portée d'emblée par un autre policier, vraisemblablement le dénommé K3.________, qui apparaît déjà sur les photos et la vidéo alors que les policiers se regroupent au point B avant d'entrer dans le pénitencier. La pince hydraulique apparaît également dans la vidéo alors que le commando remonte la rue des ateliers, en main du même policier (minutes 8'04-8'21), que l'on retrouve, toujours en possession de la pince hydraulique, devant la maison rose (minutes 10'55-10'58) ouverte au moyen de cet objet par M1.________ et I1.I1.________, événement qui se situe, chronologiquement (v. la photo P1050206; dossier cantonal, classeur TCR 3.a, p. F-363) à 7h11, soit quelque 7 minutes après la dernière photo sur laquelle L.________ apparaît vivant (photo P1050192; dossier cantonal, classeur TCR 3.a, p. F-361). La pince hydraulique réapparaît, posée au sol derrière le même homme qu'au début de l'opération à la minute 14'24 de la vidéo "Assaut Est", soit au moment de la rencontre du recourant, de I1.I1.________, P.________ et G1.________ près de la maison de J.________. Il s'ensuit déjà que les explications de L1.________ ne trouvent, sur ce point, pas appui dans les pièces photographiques et vidéo du dossier.

M1.________ a, pour sa part, expliqué qu'après être ressorti de la propriété de J.________, où il avait vu le cadavre de L.________, il était redescendu environ 10 mètres en direction du point d'entrée B, et que K3.________ lui avait remis un objet lourd qu'il identifie ensuite comme une " quijada " [ndr. : pince] (dossier cantonal, classeur D.2, p. 500'412). Or, comme on vient de le voir, il ressort tant de la vidéo "Assaut Est" que des photos figurant au dossier que cet objet a été porté par un autre homme que M1.________ depuis le début de l'opération (vidéo "Assaut Est", minutes 3'22-3'33 [derrière l'homme portant un gilet pare-balles vert] et photo P1050158; vidéo "Assaut Est" minutes 3'53-4'01, minutes 8'04-8'22, 10'56-10'57) et jusqu'à l'ouverture de la maison rose à proximité de l'enseigne "L3.________" au moyen de cet objet par [M1.________ et I1.I1.________ (vidéo "Assaut Est"] 11'54 ss; photos P1050205 ss), peu de temps après les dernières images de L.________ vivant. Il s'ensuit qu'au-delà de simples différences chronologiques, les déclarations des témoins M1.________ et L1.________, censés être demeurés le plus souvent ensemble, divergent aussi sur de très nombreux éléments. Ces points ne sont discutés d'aucune manière dans la décision entreprise.

9.13.3 R1.________ a, quant à lui, expliqué être resté dans un premier temps avec J2.I1.________ (demeuré dans une guérite avec un fusil à lunette à l'extérieur du périmètre du pénitencier) puis, après l'épisode des tirs et ensuite de l'arrivée des prisonniers nus ou mi-nus, ils étaient entrés dans la prison, avaient rejoint une maison où il avait retrouvé M1.________ et L1.________, restant avec ces derniers à l'extérieur de la clôture. Il avait vu I1.I1.________, le commissaire P.________ et les frères J1.________ sortir de la maison après que des coups de feu eurent retenti. Il avait également observé que J2.I1.________ était dans la maison, portant un fusil. Dans un deuxième temps, confirmant ses dires, il a exposé ne pas se souvenir d'avoir vu J2.I1.________ (arrêt [cantonal du 12 juillet 2015] consid. n.q.a et n.q.b p. 54 s.).

Quant au début de l'opération, L1.________ a déclaré que J2.I1.________ était présent "lors de la montée", ce qui suggère qu'il faisait partie du groupe entré en premier dans le pénitencier (arrêt entrepris, consid. n.w.b p. 67). L1.________ ne mentionne d'aucune manière R1.________ dans la suite, du moins cela ne ressort-il pas du résumé des déclarations des témoins établi par la cour cantonale ou de son audition par le Ministère public genevois (dossier cantonal, classeur D.2, p. 500'359 ss).

Pour sa part, M1.________ confirme que J2.I1.________ se trouvait au niveau d'une des tours du centre pénitentiaire avant l'assaut. Dans la suite, il ne mentionne cependant la présence de R1.________ et de J2.I1.________ dans la propriété de J.________ qu'après la rencontre de C.________, du recourant, de A2.________ et de I1.I1.________ dans la cour principale de la prison (arrêt entrepris, consid. n.r.a et n.r.b p. 56 s.). Au-delà d'une simple divergence chronologique, on ignore, en réalité, si les deux témoins parlent de la même rencontre ou d'un autre événement.

Sur ce point également, les déclarations de ces témoins divergent donc sensiblement, alors même qu'elles ont varié d'une déposition à l'autre pour certains (R1.________, notamment). On recherche en vain, dans l'arrêt cantonal, toute discussion permettant de comprendre comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que tous ces témoins étaient crédibles nonobstant les différences très sensibles existant entre leurs déclarations.

[consid. 9.13.4 non reproduit]

9.14 Il résulte de ce qui précède que les développements de la cour cantonale tendant à démontrer l'implication directe de I1.I1.________, en tant qu'élément démontrant la culpabilité du recourant, sont incomplets. La motivation de l'arrêt entrepris, faute de discuter les contradictions patentes existant entre les déclarations des différents protagonistes, occulte ces divergences et ne permet pas de comprendre comment ces contradictions et les doutes sérieux qu'elles suscitent ont été réduits, sans violer la présomption d'innocence. Il s'ensuit aussi la violation du droit d'être entendu du recourant.

10.5.4. En ce qui concerne spécifiquement ces contradictions entre les déclarations de M1.________ et L1.________, la cour cantonale a relevé ce qui suit (arrêt entrepris, consid. 3.1.2.2 p. 129 à 132) :

"L1.________ et M1.________, tous deux membres de la PNC et affectés à la sécurité de I1.I1.________, n'avaient pas de raison de vouloir incriminer celui-ci, ni le directeur de la PNC; lorsqu'il affirme le contraire, I1.I1.________ n'avance aucun élément concret ni aucune explication. Ils ont livré un récit détaillé des événements survenus à F.________: Leurs déclarations comportent, certes, un certain nombre de divergences. La CPAR considère cependant que ces différences peuvent s'expliquer par le fait que si, d'une manière générale, les deux hommes sont restés la plupart du temps ensemble le jour des faits, ils n'étaient cependant pas toujours côte à côte. L'affirmation de L1.________, selon laquelle il aurait toujours été accompagné de son collègue M1.________ le jour de l'opération, sous réserve du moment où K.________ avait été extrait de la file doit en effet être relativisée. Cette explication est intervenue sur question de la défense, vers la fin d'une audition de plusieurs heures, qui avait débuté la veille. Le témoin a d'ailleurs immédiatement précisé que son collègue n'était jamais très proche de lui, car il portait une lourde pince. Au demeurant, L1.________ avait auparavant également indiqué que M1.________ s'était éloigné à une autre reprise dans le but d'aller chercher cette pince (écarteur hydraulique). M1.________ pour sa part, à déclaré que L1.________ et I1.I1.________ étaient restés à l'extérieur de la propriété de J.________ alors que lui-même y avait été envoyé pour la fouiller, moment auquel il avait été confronté au cadavre de L.________. Ces différentes précisions démontrent que les deux hommes, s'ils ont globalement effectué le même parcours dans le pénitencier, ont été éloignés l'un de l'autre à plusieurs reprises au cours de l'opération, ce qui explique déjà que certaines divergences aient pu apparaître entre leurs deux récits. Dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017 le TF a relevé que les déclarations de ces deux membres de la PNC souffraient de plusieurs contradictions. Les premières contradictions relevées concernent le parcours commun de ces deux hommes et l'utilisation d'une pince hydraulique qui a servi à forcer un certain nombre de portes (consid. 9.13.2). Au cours de la procédure, L1.________ a notamment indiqué que M1.________ était allé chercher la pince dans un véhicule au point B, alors que l'intéressé a, pour sa part, expliqué avoir parcouru une dizaine de mètres en sortant de la maison de J.________ avant de recevoir ladite pince de K3.________. Ces déclarations ne sont en réalité pas contradictoires. En effet, il est tout à fait possible que M1.________ en se dirigeant vers l'entrée B dans le but d'aller récupérer la pince dans le véhicule, ait croisé K3.________ qui venait dans sa direction avec cet objet, M1.________ n'ayant alors plus à se rendre jusqu'à l'entrée B pour aller le chercher. Dans cette mesure, il n'est pas particulièrement surprenant que les versions des deux membres de la PNC à ce sujet ne se recoupent pas parfaitement. Il est effectivement possible que L1.________ ait ignoré le détail du trajet de son collègue, ayant simplement vu ou su qu'il partait en direction du point B pour aller chercher l'outil. Il est également possible que L1.________ n'ait tout simplement pas jugé utile de mentionner un tel détail lors de son audition en Suisse, n'ayant pas été directement interrogé sur ce point.

Cette explication est au demeurant compatible avec les constatations du TF dans son arrêt de renvoi s'agissant de la vidéo "Assaut Est" (consid. 9.13.2), selon lesquelles la pince apparaît portée par un autre policier (vraisemblablement K3.________) au point B, alors que les policiers se regroupent avant d'entrer dans le pénitencier, puis dans la rue des ateliers. Il semble au surplus logique que M1.________ ait gardé la pince après que I1.I1.________ lui en ait montré le fonctionnement, et tout à fait vraisemblable qu'il l'ait ensuite restituée à son collègue K3.________, étant rappelé que M1.________ était chargé d'assurer la sécurité de I1.I1.________. En tout état, même si les souvenirs de L1.________ devaient s'être avérés inexacts sur cet aspect cela ne viendrait pas entacher la crédibilité et la fiabilité générales de l'ensemble de ses déclarations. En effet, il s'agit en réalité d'un point de détail (soit la manière dont son collègue est allé chercher un objet dans un véhicule ou en direction de celui-ci) s'étant produit sur une journée autrement riche en événements. Or, les déclarations de L1.________ sont globalement crédibles, dans la mesure où les éléments qu'il a relatés sont pour la plupart corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier ou témoignages (notamment la rencontre devant la prison, la présence de J2.I1.________ dans une tour au point B, le début de l'assaut depuis l'entrée B, l'appel de I1.I1.________ au sujet de J.________, etc.).

La seconde contradiction importante relevée par le TF (consid. 9.13.3) concerne le résumé fait par la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 de la déclaration de L1.________. Selon ce résumé, J2.I1.________ aurait été présent lors de la montée vers la maison de J.________. Or, d'après les déclarations de R1.________ (appuyées par le témoignage de M1.________) J2.I1.________ serait en réalité resté avec lui dans une guérite à ce moment. Cette apparente contradiction résulte en réalité d'une erreur dans le résumé qu'en avait fait la CPAR dans son précédent arrêt. En effet, L1.________ n'a jamais déclaré que J2.I1.________ accompagné de R1.________ était entré dans l'enceinte en même temps que le commando mais bien qu'il était resté dans la guérite. Les déclarations de L1.________ sur ce point sont donc compatibles avec celles de R1.________ et M1.________. Il convient encore de préciser que, si L1.________ est le seul à avoir indiqué que J2.I1.________ et les frères J1.________ se trouvaient, à 00h30 au domicile de I1.I1.________, de même que les frères J1.________, l'implication de tous ces derniers le jour de l'opération est établie par d'autres témoignages, par le film "Assaut Est" et par de nombreuses photographies au dossier.

Le témoin M1.________ a, il est vrai, situé le moment où il était allé récupérer la pince (ainsi que l'ouverture des portes de certaines maisons) après la découverte du cadavre de L.________, alors que, selon l'arrêt de renvoi du TF (consid. 9.13.2), l'ouverture de la maison rose à l'aide de cet outil a eu lieu très peu de temps après que ce détenu [avait] été maîtrisé, celui-ci étant alors encore en vie. Cette confusion dans la chronologie des événements n'est toutefois pas de nature à remettre en doute l'ensemble de ses déclarations. En effet plusieurs autres éléments décrits par ce témoin sont établis au dossier ou corroborés par d'autres témoignages (corps de L.________ dans la propriété de J.________, réunion près de l'église, ouverture et fouille des bâtiments dans le secteur des ateliers ou encore retour de J.________ dans sa maison). On peine par ailleurs à comprendre quel intérêt M1.________ aurait eu à sciemment inverser la chronologie des faits s'agissant de l'épisode de la pince, cet événement n'ayant" en réalité aucune incidence dans le cadre de la procédure."

La cour cantonale en a conclu que les déclarations émises par L1.________ et M1.________ dans le cadre de la procédure en Suisse étaient globalement crédibles et fiables (arrêt entrepris, consid. 3.3.1.2.2 in fine).

10.5.5. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale s'est ainsi prononcée sur l'essentiel des contradictions relevées par le Tribunal fédéral, en mettant en évidence, notamment, une erreur dans le résumé qu'elle avait fait dans sa précédente décision des déclarations de L1.________. On ne saurait non plus, comme le voudrait le recourant, voir dans la motivation de la cour cantonale au sujet des déclarations de M1.________ en lien avec l'écarteur ou la pince hydraulique des "hypothèses absolument gratuites", respectivement de " pures hypothèses absolument dénuées du moindre élément pour les étayer au dossier et clairement fantaisistes ". Hormis que la cour cantonale a appuyé son raisonnement sur la vidéo "Assaut Est" produite par le recourant, son appréciation trouve également appui dans les déclarations faites par M1.________ devant le ministère public lors de son audition du 8 mars 2013 (dossier cantonal, Classeur D.2, p. 500406 ss, spéc. p. 500412), en réponse à une question relative à la photographie P1050207: "Je suis ressorti de la propriété. Je suis redescendu seul en direction de l'ouverture de la prison par laquelle nous étions entrés au début de l'opération. J'ai dû faire 10 mètres. Je précise que j'étais seul. Vous me demandez, lorsque je suis sorti de la propriété, où étaient L1.________ et I1.I1.________. Je vous réponds qu'ils avaient continué sur le chemin dessiné sur la vue aérienne en rouge à l'intérieur de l'ovale rose. Sur question, lorsque je suis redescendu sur 10 mètres, K3.________ m'a remis un objet en métal lourd. Je ne savais pas ce que c'était. Vous me soumettez la photographie P1050207 et vous me demandez s'il s'agit de cet objet. Je vous réponds que oui. Plus tard, I1.I1.________ m'a dit que cet objet s'appelait quijada de la vida [ndr: "pince de la vie"]. Sur question, je reconnais à droite sur cette photo I1.I1.________. Après avoir reçu cet objet, je l'ai amené à I1.I1.________ et L1.________. I1.I1.________ m'a montré comment utiliser cet objet. Il m'a demandé d'ouvrir la porte que l'on voit sur la photo. Je n'ai pas réussi. Ensuite j'ai réussi à ouvrir d'autres portes".

L'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle il serait, en tout état de cause, établi qu'aucun coup de feu n'aurait été tiré "après l'épisode de tirs initial" est démentie par la vidéo "Assaut Est" qu'il a produite en procédure, dont il ressort, qu'après les tirs nourris, alors que les hommes du commando se dirigent vers la maison de J.________ (vidéo "Assaut Est" minute 5'54), on entend encore régulièrement des tirs (minutes 6'02, 6'47, 7'27, 7'38, 7'40, 8'17, 8'38, 8'49, 9'04' 9'22 et 10'11), sans que l'on puisse parler d'échanges de tirs. Que l'on n'entende plus de détonations par la suite ne permet aucune conclusion, en raison de la nature même de la vidéo, constituée de séquences discontinues.

Pour le surplus, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que des divergences dans la chronologie des faits relatés respectivement par L1.________ et M1.________ ne suffisaient pas à leur ôter toute crédibilité, à tout le moins en tant que leurs déclarations trouvaient appui dans les preuves au dossier, singulièrement les photographies et la vidéo "Assaut Est". À cet égard, si le recourant n'a jamais contesté que ces deux policiers faisaient partie de la garde rapprochée de I1.I1.________, force est de constater que M1.________ n'apparaît pas de manière systématique aux côtés de L1.________ et / ou I1.I1.________ sur les clichés et séquences vidéo montrant ceux-ci, ce qui permet d'asseoir la conclusion de la cour cantonale selon laquelle si les deux hommes avaient globalement effectué le même parcours dans le pénitencier, ils avaient été éloignés l'un de l'autre à plusieurs reprises au cours de l'opération et que cela pouvait expliquer certaines divergences entre leurs récits.

10.6. Le recourant taxe d'insuffisante la motivation de la décision querellée s'agissant de l'implication de I1.I1.________ en tant qu'indice de sa propre culpabilité. Selon lui, la motivation retenue par la cour cantonale serait même moins solide que celle de l'arrêt du 12 juillet 2015.

10.6.1. Dans la mesure où le recourant tente d'établir un parallèle entre le consid. 12 de l'arrêt de renvoi (respectivement la motivation de l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015) et les consid. 4.4 et 4.5 de l'arrêt entrepris, il fait fausse route. La discussion portait, dans l'arrêt de renvoi, sur la présence d'éléments étayant l'existence d'une organisation criminelle et l'appartenance du recourant à celle-ci, alors que les consid. 4.4 et 4.5 de la décision entreprise ont pour objet d'établir l'implication du recourant comme complice d'une infraction, soit de déterminer jusqu'à quel point le comportement du recourant avait apporté une assistance à la commission des assassinats. Ainsi articulé, le grief est non seulement dénué de pertinence, mais il revient à opposer des appréciations de manière purement appellatoire et il est irrecevable dans cette mesure. On peut dès lors se limiter à relever ce qui suit.

10.6.2. Au consid. 4.4, en particulier, la cour cantonale a mis en évidence que le recourant avait pris la direction des opérations en écartant le système pénitentiaire au profit de la PNC dont il était directeur. Il avait rencontré les hommes du commando avant qu'ils ne se rendent au point B pour prendre d'assaut la prison et il avait enjoint son bras droit et plus fidèle collaborateur, I1.I1.________, de se joindre à eux. Ce dernier avait pénétré avec eux dans la prison et avait à tout le moins codirigé les opérations du commando. Ensuite, le recourant s'était rendu en personne sur les lieux où le commando avait pris position et avait validé, par sa présence, les mises à mort qui avaient déjà été exécutées, confortant ainsi les membres du commando sur leur liberté d'agir et leur impunité pour ces agissements. Il leur avait apporté de la sorte un soutien moral essentiel pour leur permettre de poursuivre la mise en oeuvre du plan parallèle. Enfin, après les faits, il avait couvert leurs agissements et protégé les actions des membres du commando en n'ordonnant aucune investigation sérieuse sur les faits survenus à F.________. La procédure excluait qu'il ait lui-même participé aux exécutions ou qu'il eût assisté à la mise à l'écart des victimes, notamment de G.________, ou encore qu'il serait personnellement intervenu pour faire sortir J.________ de Y.________. Rien ne permettait, par ailleurs, de retenir qu'il aurait participé activement à l'élaboration du plan parallèle en amont du jour des faits. En revanche, la cour cantonale a retenu que le recourant avait apporté son appui à l'exécution du plan parallèle d'exécutions extrajudiciaires par le soutien moral et la protection apportés aux tueurs, par son adhésion au changement de plan (qui avait laissé le champ libre au commando), par sa validation de la présence au sein de celui-ci de plusieurs personnes civiles qui n'avaient aucun rôle dans le plan officiel et encore moins dans l'ordre de service élaboré par ses collaborateurs, par l'envoi de I1.I1.________ au point B, ses contacts avec lui et avec les autres membres du commando, avant et après les premières exécutions, par son absence de réaction lorsqu'il s'était rendu sur la scène de crime, avait constaté les premiers décès et l'absence de périmètre de sécurité, puis lorsqu'il avait appris ultérieurement qu'il y avait plus de victimes.

Ces développements, qui n'ont rien d'insoutenable, permettent de comprendre que c'est moins l'implication de I1.I1.________ comme telle qui a été déterminante que le comportement largement actif du recourant (v. encore infra consid. 16.2), non seulement envers son bras droit, mais plus généralement dans le cadre de l'opération. Ils se suffisent à eux-mêmes et démontrent à satisfaction de droit le caractère actif du comportement du recourant.

11. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la présomption d'innocence en refusant de procéder à l'audition des témoins K2.________, L2.________ et M3.________ Il invoque l'arrêt de la CourEDH Melich et Beck c. République Tchèque du 24 octobre 2008 [Requête n o 35450/04] et soutient aussi que lui refuser ces auditions tout en lui reprochant de ne pas s'être exprimé sur le changement de plan violerait les règles de la bonne foi en procédure.

11.1. La jurisprudence européenne à laquelle se réfère le recourant rappelle, en bref, que l'équité de la procédure doit être appréciée dans une perspective globale, que le principe in dubio pro reo, expression particulière de la présomption d'innocence, exige que les juges ne partent pas de l'idée préconçue que l'accusé a commis l'acte incriminé, que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite à l'accusé (arrêt de la CourEDH Melich et Beck c. République Tchèque précité par. 47 à 49).

11.2. Concernant les témoins K2.________ et L2.________, comme le relève à juste titre le ministère public intimé, un tel reproche a été soulevé et traité dès le stade de l'arrêt de renvoi (consid. 10.3.3). Le Tribunal fédéral a examiné de manière approfondie comment la PNC avait pris le contrôle effectif des opérations en écartant les institutions susceptibles de gêner la mise en oeuvre du plan illégal ("modification du plan initial"; arrêt de renvoi, consid. 10.3.2). Il a examiné l'argumentation selon laquelle ces auditions devaient notamment permettre de démontrer que la mise à l'écart des troupes pénitentiaires visait à pallier le risque de corruption (arrêt de renvoi, consid. 10.3.3) et l'a écartée en raison de son caractère essentiellement appellatoire (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4). L'arrêt de renvoi montre également que les développements du recourant ne mettaient pas précisément en évidence en quoi les constatations de la cour cantonale au sujet de la modification du plan initial auraient été insoutenables; en outre, les propres explications du recourant plaidaient en faveur d'une telle modification (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.1). Le Tribunal fédéral a aussi relevé les différences entre le plan initial et l'opération telle qu'elle avait été mise en oeuvre, soulignant que cela confirmait que le système pénitentiaire en avait perdu le contrôle (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.2). Il a répondu aux griefs d'arbitraire du recourant concernant un engagement plus important de la PNC (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.3) et a relevé qu'il n'était pas insoutenable de retenir que le recourant n'avait pu ignorer l'attribution de la direction de l'opération à des membres de ses propres services et qu'après avoir nié ce point, il n'avait fourni aucune explication (arrêt de renvoi, considérant 10.3.4.4). Enfin, les développements du recourant selon lesquels il eût été insoutenable de retenir qu'il avait voulu laisser le champ libre à des tueurs (en d'autres termes, faciliter l'exécution du plan parallèle ou plan B) ont été écartés (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.5). L'ensemble de ces questions est ainsi couvert par la portée de l'arrêt de renvoi, ce qui suffit à exclure de reprocher à la cour cantonale d'avoir refusé de compléter l'instruction sur ce point.

11.3. Quant au refus d'auditionner le témoin M3.________ (qui, selon le recourant, aurait voulu rencontrer I1.I1.________, alors détenu en Z.________, hors la présence de son avocat), la cour cantonale a expliqué que cette personne n'avait aucun lien direct avec les faits de la cause, dont elle n'avait pas été témoin. Le fait que des démarches auraient été entreprises (en vain) par la CICIG auprès de I1.I1.________ avait déjà été évoqué, notamment par l'intéressé (à propos d'une rencontre en U2.________), qui n'avait toutefois jamais fait état en procédure de cette "autre prise de contact". Au surplus, l'arrêt de renvoi avait d'ores et déjà instruit la cour cantonale de ne considérer qu'avec la plus grande retenue les déclarations et documents transmis par la CICIG qui n'avaient pas pu être confirmés de façon contradictoire. La cour cantonale en a conclu que l'audition requise était inutile. Elle a ainsi procédé à une appréciation anticipée de la preuve requise.

11.4. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).

11.5. En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable. L'existence de contacts aboutis de la CICIG avec I1.I1.________, à V2.________ en U2.________, est bien documentée dans le dossier. Il en avait notamment fait état déjà lors de ses auditions en Z.________ en lien avec son statut en matière d'asile (dossier cantonal, classeur B.7, p. 205071 ss; p. 205285 ss). Le témoin D1.________ a également fait état d'une rencontre en Z.________ avec la Procureure N3.________, qui travaillait pour la CICIG (arrêt du 12 juillet 2015 consid. n.j'.a p. 89). Selon les indications figurant au dossier, le recourant entendait, par l'audition requise, faire établir les affirmations de O3.________, avocat de I1.I1.________ en Z.________, selon lequel M3.________ aurait "essayé" d'obtenir la possibilité, par le truchement du ministère public ou du juge de la détention, de rencontrer son client alors détenu dans ce pays. Il n'y avait en tout cas rien d'insoutenable à considérer que la seule audition d'une personne, sans lien direct avec les faits et dont les démarches pour entrer en contact avec I1.I1.________ seraient demeurées vaines, n'était pas apte à apporter des éléments de fait pertinent pour l'examen de l'appel. Cela suffit à exclure le reproche, fondé par le recourant sur l'arrêt de la CourEDH Melich et Beck c. République Tchèque précité (v. supra consid. 11 et 11.1), d'être partie de l'idée préconçue de sa culpabilité, respectivement d'avoir inversé le fardeau de la preuve et méconnu le principe in dubio pro reo. Pour le surplus, l'argument du recourant selon lequel il se serait agi d'établir "le caractère irrémédiablement pollué du matériel probatoire et des témoins envoyés par la CICIG" semble nouveau. Il ne figure, en tout cas, pas dans la réquisition de preuve adressée le 2 septembre 2024 à la cour cantonale (dossier cantonal, classeur Retour TF II, p. 47), à laquelle on ne saurait reprocher de ne pas y avoir répondu.

11.6. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 6 par. 1 CEDH "en refusant de reconnaître la pollution patente du dossier envoyé par la CICIG". Il soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 aurait renvoyé la cause à la cour cantonale en l'invitant "à clarifier la question, en lien avec la constitution frauduleuse de l'avocate de la partie civile". Il relève ensuite que l'arrêt de renvoi du 29 juin 2017 mettait en évidence des lacunes affectant l'ensemble des infractions reprochées, de sorte que la cause n'était pas en état d'être jugée. Il en déduit, tout en concédant qu'elle l'avait fait, que la cour cantonale était tenue d'examiner le dossier dans son ensemble et de rechercher si les documents et preuves envoyés par la CICIG étaient ou non pollués. Selon lui, la conclusion contraire de la cour cantonale serait toutefois insoutenable et contradictoire. Il relève à l'appui de cette dernière assertion le refus de la cour cantonale d'entendre le témoin M3.________ motivé par l'affirmation que les déclarations et documents transmis par la CICIG qui n'avaient pu être confirmés de façon contradictoire ne seraient considérés qu'avec la plus grande retenue. Il allègue, par ailleurs, en se référant à un documentaire diffusé notamment sur les ondes d'une télévision locale v.________ que deux présidents du Guatemala auraient dénoncé la CICIG, que la partie plaignante aurait été constituée frauduleusement, que des témoins auraient bénéficié de programmes de protection et qu'il n'en aurait pas été informé, que des photographies auraient été manipulées, que le parlement du Guatemala aurait constitué une " Comisión de la Verdad " chargé d'enquêter sur l'activité de la CICIG, laquelle aurait notamment conclu à l'existence de multiples manipulations de témoins pour soutenir les accusations et procédures pénales initiées par la CICIG. Enfin, le Congrès des USA aurait suspendu les subventions versées à la CICIG ensuite d'ingérences des autorités russes.

11.6.1. Ce grief se confond largement avec d'autres précédemment examinés, dont celui déduit de l'arbitraire au stade de l'appréciation anticipée des preuves. On peut renvoyer à ce qui a déjà été exposé à ce sujet ( supra consid. 11.4), à propos des programmes de protection de témoins (v. supra consid. 8.3) ainsi qu'en lien avec l'allégation de manipulation de certains clichés (v. supra consid. 10.4).

11.6.2. Il est constant que la création de la CICIG, intervenue sous la présidence de E1.________, était liée à l'existence d'actes de nettoyage social au Guatemala, cette commission étant dédiée à la lutte contre ce fléau (arrêt de renvoi consid. 10.2.2.3). L'ancien ministre de l'intérieur C.________, acquitté en V1.________, avait du reste expliqué avoir lui-même oeuvré à la mise en place de cette commission qui, selon lui, aurait voulu avec le Ministère public et grâce à l'enquête, remonter jusqu'au Président E1.________ et au Vice-président F1.________ (arrêt entrepris consid. o[micron] p. 102). A2.________, acquitté par la suite, a lui-même été mis en cause par la CICIG à l'issue de son enquête (arrêt entrepris consid.  p. 89). Il est, par ailleurs, notoire que c'est le Président P3.________ qui a mis fin aux activités de la CICIG, que cette décision a été rejetée par l'ONU qui avait alors souligné que, selon la presse, la CICIG soupçonnait le Président P3.________ de financement illégal, son fils et son frère ayant été accusés de fraude fiscale dans le cadre d'enquêtes (ONU info: https://news.un.org/fr/story/2019/01/1033332 consulté la dernière fois le 13 mai 2026). Cela suffit à expliquer que cette commission ait fait l'objet de critiques émanant de personnalités politiques guatémaltèques.

11.6.3. La question de la constitution de la partie plaignante a, par ailleurs, été traitée dans l'arrêt de renvoi, dont l'autorité s'oppose à ce qu'elle soit réexaminée. La remarque figurant dans l'arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 invitait la cour cantonale à examiner si la partie plaignante était "toujours" partie à la procédure. Elle doit être lue en relation avec le rubrum de cet arrêt mentionnant que la partie plaignante intimée était "[...]"et le consid. D.c indiquant que par ordonnance du 21 septembre 2023, Maître C1.________, avocate à V.________, avait été désignée comme conseil d'office de B.________, avait requis, par courrier du 25 septembre 2023, d'être relevée de cette mission et l'avait été par ordonnance du lendemain.

11.6.4. Quant à la " Comisión de la Verdad ", rien n'indique que le recourant aurait formulé ses allégués et produit les pièces à leur appui en procédure cantonale. Il se réfère uniquement, sur ce point, à la procédure 6F_2/2020, qui avait trait à une question de récusation. La cour cantonale n'en fait, par ailleurs, pas mention dans son arrêt et le recourant ne lui en fait pas le reproche. Ces allégués et offres de preuves apparaissent ainsi nouveaux dans le cadre de la procédure concernant le fond de la condamnation du recourant. Ils sont irrecevables en procédure fédérale, faute pour l'intéressé d'exposer en quoi ils résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. En tant que de besoin, on peut se limiter à relever que cette commission et ses travaux ont eux-même fait l'objet de critiques de la part des milieux de protection des droits de l'homme (v. Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala [UDEFEGUA], Manipulación de la Verdad como parte de la Estrategia pro Impunidad, février 2020, ch. 6 à 6.3 p. 35 ss, consulté la dernière fois le 13 mai 2026 sur le site https://udefegua.org.gt/investigaciones-especiales/).

11.6.5. Pour le surplus, les faits allégués par le recourant en lien avec un couple russe poursuivi au Guatemala par la CICIG paraissent être survenus de nombreuses années après que le Guatemala eut demandé l'entraide de la Suisse dans la cause du recourant et il apparaît pour le moins hardi d'opérer un quelconque rapprochement entre ces deux affaires.

11.6.6. Il résulte de ce qui précède que les développements du recourant, dans la mesure où ils sont recevables, ne démontrent pas qu'il serait insoutenable de considérer qu'aucun élément sérieux n'accréditait la thèse d'une "pollution générale" du dossier.

12. Le recourant critique encore l'équité de la procédure dans sa globalité.

12.1. Comme le souligne à juste titre le ministère public intimé, dans la mesure où le recourant tente, par ce biais, de revenir sur de précédents arrêts du Tribunal fédéral, en particulier les arrêts 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, 6F_46/2023 du 2 avril 2024, 6F_2/2020 du 23 avril 2020, 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, et 7B_143/2024 du 3 juin 2024, il suffit de relever que tous ces arrêts sont entrés en force, si bien que le Tribunal fédéral, qui n'est pas autorité de recours de ses propres décisions, ne peut y revenir à l'occasion de l'examen du présent recours. En tant que de besoin, on peut rappeler que les moyens de récusation invoqués dans les recours 6F_46/2023, 6F_2/2020 et 6F_33/2023 ont été écartés parce qu'ils avaient été soulevés tardivement et de manière abusive et que, même supposés recevables, ils auraient de toute manière dû être rejetés (cf. arrêt 6F_2/2020 précité consid. 3 et 4).

12.2. On renvoie, quant à la question de la partie plaignante à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 11.6.3).

Dans la mesure où le recourant invoque que selon des sources journalistiques la partie plaignante serait décédée il y a plusieurs années, il suffit de relever que le fait, qui paraît avoir été inconnu de la cour cantonale, serait nouveau. Il pourrait être recevable en procédure fédérale en tant qu'il détermine que la partie plaignante n'y serait pas partie (v. supra consid. 2.1). Il serait, en revanche, irrecevable quant à l'examen matériel du recours, en particulier s'agissant de déterminer si la créance en indemnisation de la partie plaignante existe encore.

12.3. On renvoie quant à l'argumentaire du recourant portant sur le refus d'ordonner des expertises judiciaires photographiques à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 10.4).

12.4. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se plaint encore que les juridictions cantonales auraient violé la présomption d'innocence en cherchant coûte que coûte à maintenir sa condamnation quelle que fût l'issue de la procédure probatoire, singulièrement en le condamnant comme complice après avoir dû abandonner une qualification pénale comme auteur direct, ce moyen n'a pas de portée distincte par rapport à ceux qui ont déjà été examinés ci-dessus. Il suffit de renvoyer aux considérants qui précèdent.

13. Au plan matériel, le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'assassinat. Il souligne que, selon l'arrêt de renvoi, l'existence d'une organisation criminelle para-étatique et son implication dans celle-ci constituaient des éléments centraux de l'accusation afin d'établir un lien entre le comportement de tiers et sa responsabilité et note que la cour cantonale admet que les circonstances exactes de la mort des autres victimes que J.________ et L.________, notamment le fils de la partie plaignante, ne sont pas établies par le dossier de la cause. Il en conclut qu'il ne serait pas établi que les sept victimes décédées le 25 septembre 2006 seraient mortes des suites d'un plan criminel. Dans la suite, le recourant relève que les cinq éléments ou indices répertoriés par la cour cantonale au consid. 4.4 de l'arrêt entrepris (prise de la direction des opérations; rencontre avec les hommes du commando; ordre donné à I1.I1.________ de se rendre au point B; fait de se rendre à la maison de J.________ et omission d'ordonner des investigations sérieuses) pour fonder sa responsabilité constitueraient des circonstances licites. Le recourant taxe également d' "arbitraire et scandaleux" le reproche de n'avoir pas réagi après avoir constaté la présence de personnel sans uniforme (qui s'expliquerait selon lui par d'extrêmes pénuries financières), en notant que ce reproche ne figurait pas dans l'acte d'accusation et que le colonel Q3.________, dont il n'a pu obtenir l'audition à Genève, n'avait rien remarqué non plus. Il objecte enfin que les éléments essentiels de l'acte d'accusation (avoir planifié, décidé et ordonné des crimes ainsi que tiré à bout portant sur un détenu) n'auraient pas été établis. Il souligne à cet égard que la cour cantonale a retenu que la procédure excluait qu'il ait lui-même participé aux exécutions ou qu'il ait assisté à la mise à l'écart des victimes et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il aurait participé à une réunion, cependant que l'arrêt de renvoi retenait déjà qu'aucun des homicides n'avait pu être imputé à un comportement direct de sa part.

13.1. On renvoie quant à la portée de l'arrêt de renvoi en lien avec la question de l'organisation criminelle à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 9 et 9.2.3).

13.2. On renvoie en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les sept détenus de F.________ sont décédés à ce qui a été précédemment exposé en lien avec la portée de l'arrêt de renvoi quant au caractère planifié des exécutions de détenus (v. supra consid. 9 et 9.4) et au sujet du grief portant sur l'insuffisance de la motivation de la décision querellée (v. supra consid. 10 ss). On peut se limiter à relever que si la cour cantonale a effectivement constaté que les circonstances exactes de la mort des autres victimes que L.________ et J.________ ne pouvaient être établies, il n'en faisait pas moins aucun doute que nul détenu n'était décédé au cours d'un affrontement, mais que tous étaient bien morts dans la suite des opérations. Les sept détenus avaient ainsi été abattus par les hommes du commando (à l'instar de L.________) après avoir été identifiés, extraits et séparés des autres détenus. Ils avaient ensuite été ramenés à proximité de la maison de J.________, soigneusement surveillée par le commando pour éviter les regards tiers, et abattus. La cour cantonale a encore souligné à cet égard qu'il importait peu de savoir où ces détenus avaient été tués, les cadavres ayant en tout cas été retrouvés dans le périmètre dont le commando avait pris le contrôle au début de l'opération. En tant que de besoin, on peut encore renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus au sujet des constatations des experts légistes E3.________ et F3.________ et de la portée de l'arrêt de renvoi sur cette question (v. supra consid. 10.2). Le constat médico-légal de victimes ayant toutes essuyé des tirs de face, présentant des lésions concentrées sur une surface relativement réduite sur le haut du corps, voire, pour certaines, des lésions pouvant correspondre à des blessures de défense et/ou des marques aux poignets de nature à indiquer qu'elles avaient été entravées peu avant leur mort assoit sans arbitraire la conclusion d'exécutions. Il en va de même du fait que l'une des victimes a été tuée à bout portant alors qu'elle était torse nu, cependant que son cadavre (tel qu'il a prétendument été retrouvé "après l'affrontement") était revêtu d'un t-shirt, que trois des victimes paraissent avoir reçu un coup de grâce, que deux cadavres présentaient des excoriations suggérant qu'ils avaient été traînés et des conclusions des experts sur le fait que deux détenus avaient probablement été victimes de coups de feu provenant d'un seul tireur qui ne se déplaçait pas, cependant que trois autres avaient subi un choc hypovolémique, ce qui confortait le récit d'un témoin disant avoir vu deux personnes agoniser.

13.3. En tant que le recourant soutient que l'affirmation qu'il avait pris la direction des opérations serait contraire à l'arrêt de renvoi, qu'il objecte ne s'être pas trouvé au centre opérationnel devant l'entrée de la prison et n'avoir donné aucun ordre (encore moins criminel), si bien que l'on ne pourrait guère lui reprocher que son statut hiérarchique, il convient de rappeler qu'il a principalement refusé d'admettre le principe même des changements dans les plans de l'opération, dont la réalité a déjà été constatée dans l'arrêt de renvoi et qui ont eu pour conséquence le transfert de la responsabilité de l'opération du service pénitentiaire à la PNC (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.4). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le colonel Q3.________, officier aux commandes de tout l'effectif militaire lors de l'opération, a confirmé s'être trouvé avec le recourant, A2.________ et C.________ dans un poste de commandement au nord, à l'extérieur du périmètre de la prison, alors que des tirs avaient retenti au sud (arrêt entrepris consid. d.d.d.a. p. 59). Par ailleurs, la mainmise de la PNC sur la direction de l'opération ne constituait pas une fin en soi. Elle avait pour corollaire la mise à l'écart des institutions susceptibles d'entraver la mise en oeuvre du plan illégal (arrêt de renvoi consid. 10.3.2 p. 74), ce qui a notamment été réalisé par l'intervention en première ligne du commando, qui a laissé le champ libre aux hommes entrés cagoulés et lourdement armés, qui ont ensuite contrôlé l'accès à la maison de J.________ (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.5). Il s'ensuit que pour licite qu'ait pu être le transfert de la direction de l'opération à la PNC, il n'y avait rien d'insoutenable à considérer qu'il avait contribué à la réalisation du plan parallèle et à y voir un indice de la responsabilité du recourant.

13.4. S'agissant de la rencontre devant le pénitencier de F.________ avant le début de l'opération, l'arrêt de renvoi (consid. 10.3.5.2) indique qu'étaient présents C.________, A2.________, B2.________, ainsi que I1.I1.________, J1.J1.________ et K1.J1.________, P.________ et un groupe d'hommes cagoulés et armés. Ces constatations doivent, par ailleurs, être rapprochées de celles figurant dans l'arrêt entrepris, qui retient notamment que " [c]onformément à l'instruction reçue [du recourant] I1.I1.________ s'est rendu à l'entrée B, où se trouvaient également les membres de sa garde, ainsi que G1.________, P.________, les frères J1.________, M2.________ et d'autres hommes. Plusieurs d'entre eux étaient en tenue civile (jeans, gilets, etc.). La [cour cantonale], confirmée en cela par l'arrêt de renvoi (consid. 9.6), a déjà écarté la thèse selon laquelle il y aurait lieu de distinguer le groupe de I1.I1.________ du commando (groupe[s] de P.________ et G1.________) ". Ces considérations permettent de comprendre sans ambiguïté que le commando, dont I1.I1.________ a pris la tête, comptait notamment G1.________, P.________, les frères J1.________, M2.________ ainsi que d'autres hommes, dont certains revêtaient des tenues civiles, cependant que d'autres (les membres de la garde de I1.I1.________ en particulier) étaient en uniforme. Il suffit dès lors de rappeler qu'outre G1.________ et les frères J1.________ (celui-là ayant, en son temps, recommandé ceux-ci au recourant), tous trois décédés de mort violente après les faits, courant 2007 (arrêt cantonal du 12 juillet 2015 consid. b.a.b p. 10 s., non remis en cause sur ces points de fait), P.________ a été reconnu coupable d'exécution extrajudiciaire et condamné à 33 ans de prison ferme notamment en lien avec les décès de L.________, J.________, M.________ et K.________. De même, R3.________ et M2.________ ont-ils été reconnus coupables d'exécution extrajudiciaire et condamnés à 25 ans de prison ferme (arrêt cantonal du 12 juillet 2015 consid. v.a.b et v.a.c p. 118). Ces quelques précisions suffisent à démontrer que la rencontre avec certains de ces hommes le matin même de l'opération et le fait d'envoyer son bras droit là où se trouvaient ces hommes, dont I1.I1.________ a pris la tête au moment de l'assaut, n'avait rien d'anodin et qu'il n'était donc pas insoutenable d'en déduire un indice de la responsabilité du recourant dans les faits. Que la présente procédure n'ait pas pour objet une procédure pénale dirigée contre I1.I1.________, acquitté en Z.________, et dont le comportement n'est évoqué qu'autant que ces faits sont nécessaires pour statuer sur le présent recours et établir l'innocence ou la culpabilité du recourant, n'y change rien. On renvoie, à cet égard, à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 6 et 6.4).

13.5. En ce qui concerne l'arrivée du recourant à la maison de J.________, le considérant 4.4 de l'arrêt entrepris, auquel il se réfère, doit être mis en relation avec le consid. 3.5.2 de la même décision, dont il ressort que le recourant avait rencontré les hommes du commando, lourdement armés, dont plusieurs en tenue civile (alors que l'uniforme était de rigueur), à l'entrée de la prison, avant le début des opérations. Il les avait retrouvés plus tard dans la journée, près de la maison de J.________. Il connaissait le plan d'intervention établi par son subordonné et l'ampleur de l'intervention, ainsi que, sinon dans le détail du moins dans les grandes lignes, l'origine et le nombre des forces mises à disposition pour l'opération par les différents corps impliqués (police, armée, service pénitentiaire, ministère, ministère public, sécurité civile). Il savait que la direction des opérations lui appartenait, la plupart du personnel du système pénitentiaire ayant été écarté. Alors qu'il admettait avoir reconnu que plusieurs de ces hommes n'appartenaient à aucune unité de la PNC ni à l'armée et qu'ils portaient une tenue ne permettant pas de les identifier, le recourant n'avait pas réagi à leur présence, ni manifesté son étonnement ou questionné leur légitimité. Il avait admis avoir constaté la présence de personnel sans uniforme, à réitérées reprises, contrairement aux instructions données, sans faire état d'une quelconque réaction; il avait dit avoir également vu l'un des frères J1.________, vraisemblablement J1.J1.________, sur les lieux, et avait prétendu ne pas connaître les motifs de sa présence. Le recourant n'avait fourni aucune explication crédible quant à la présence de ces personnes (I1.I1.________ et surtout J2.I1.________, G1.________, les frères J1.________), ceux-ci n'ayant aucun rôle en vertu des plans d'intervention officiels. S'il avait dit avoir été surpris de la présence de G1.________, il n'avait pas réagi à la présence, selon lui imprévue, de cette personne sur une opération dirigée par ses services et donc sous sa responsabilité. L'explication d'un "audit" confié aux frères J1.________, dont aucun élément n'avait jamais transpiré, ni été explicité, encore moins documenté, était invraisemblable. C'était le lieu de relever qu'aucune des images que l'on voyait pourtant les frères J1.________ prendre (notamment lors de la capture de L.________) n'avait jamais été versée au dossier de la procédure ni n'était apparemment parvenue aux autorités judiciaires guatémaltèques ou à la CICIG et ce alors que le recourant avait admis que ces personnes travaillaient pour lui. La cour cantonale en a conclu que la passivité du recourant, numéro un de la police présent sur le théâtre d'opérations définies comme sensibles, ne s'expliquait que par la connaissance qu'il avait de la présence des hommes du commando et de leur mission parallèle. On comprend ainsi que le reproche adressé au recourant ne repose pas tant sur sa présence sur les lieux, que sur son comportement, compte tenu de ses fonctions, de la précédente rencontre du matin et de ce qu'il savait de l'opération. En tant que de besoin, on peut encore relever qu'en qualité de militaire responsable des effectifs de l'armée, le colonel Q3.________ n'assumait pas les mêmes fonctions que le recourant et que rien n'indique qu'il aurait bénéficié du même niveau d'information que le recourant en ce qui concerne les plans de l'opération et leur modification.

13.6. Pour le surplus, quant au reproche de n'avoir ordonné "aucune investigation sérieuse", force est de constater, face à sept décès par balle survenus durant une opération de police, qu'il n'y avait rien d'insoutenable à considérer que l'absence même de toute enquête interne afin de déterminer d'éventuelles responsabilités au sein du corps de police pouvait constituer un indice à l'appui de la responsabilité dans ces événements du chef de la même police.

13.7. Ce dernier objecte encore que le reproche "d'avoir constaté la présence de personnel sans uniforme" ne figurait pas dans l'acte d'accusation, que cela l'aurait empêché d'interroger le colonel Q3.________ notamment sur les questions vestimentaires relatives aux membres du commando et que ce témoin n'aurait rien remarqué de spécial parce qu'il serait courant au Guatemala, en raison d'extrêmes pénuries financières, que des policiers soient "mal achalandés [ recte : équipés]" ou que des tenues vestimentaires de rechange leur parviennent avec grand retard, ou encore que la police guatémaltèque reçoive des tenues de seconde main d'unités de la police américaine.

S'il est vrai que l'acte d'accusation mentionnait "un groupe d'individus lourdement armés, cagoulés et portant des uniformes de type "SWAT" (v. supra consid. A.b), les éléments distinguant ce groupe des autres troupes (système pénitentiaire, armée et PNC) ont d'emblée constitué un élément de l'instruction. En particulier le fait que ces hommes ont porté des cagoules et n'étaient pas identifiables contrairement aux règles (arrêt cantonal du 12 juillet 2015 consid. 4.7.3.7 in fine), respectivement que certains étaient vêtus de tenues civiles, soit des jeans (arrêt de renvoi consid. 9.12.3 et la référence à l'audition en première instance du témoin P1.________). Le recourant a, du reste, lui-même tenté de tirer argument de ces différences d'équipements (arrêt de renvoi consid. 9.6.2). Il ne saurait, dans cette mesure, se plaindre d'une information insuffisante sur les faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, quelle qu'ait pu être la situation économique du Guatemala, aucun élément du dossier, qu'il s'agisse de photographies ou de vidéos, la vidéo "Assaut Est" en particulier, ne soutient l'hypothèse de troupes largement dépareillées, d'une armée aux uniformes visiblement désassortis ou de policiers aux équipements manifestement hétéroclites, si bien que les développements du recourant sur ce point précis, qu'il n'étaie d'aucune manière, sont au mieux appellatoires et, partant irrecevables. On concédera tout au plus au recourant, comme cela ressort de la vidéo qu'il a produite et des photographies figurant au dossier, que le commando entré en première ligne regroupait des hommes en "tenue SWAT", cagoulés et lourdement armés (comme le soulignait l'acte d'accusation), à l'instar de I1.I1.________ et des frères J1.________, des hommes cagoulés en tenue de la PNC, comme L1.________, et des hommes en tenues plus improbables dans une telle opération, portant pour les uns des jeans et des t-shirts, pour d'autres des gilets pare-balles, si bien que le défaut d'uniformité semble avoir principalement été l'apanage de ce groupe, ce qui n'aurait pas dû manquer d'attirer l'attention du recourant.

13.8. Enfin, selon ce dernier, son acquittement aurait dû être prononcé dès lors que la réalisation des éléments essentiels de l'acte d'accusation (avoir planifié, décidé et ordonné des crimes ainsi que tiré à bout portant sur un détenu) n'avait pas été démontrée.

On renvoie à ce qui a déjà été exposé en lien avec le principe de l'accusation (v. supra consid. 7 ss).

14. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que le but du commando "prétendument codirigé par I1.I1.________" aurait été de retrouver et d'éliminer les détenus figurant sur une liste. Selon lui, ni l'existence, ni l'utilisation de cette liste (singulièrement par I1.I1.________) ne serait établie, le seul détenu (H2.________) ayant dit avoir figuré sur une liste de détenus à abattre n'ayant pas été éliminé, si bien que le fait même de figurer sur une telle liste ne permettrait pas d'en déduire un dessein criminel.

On renvoie quant aux activités de I1.I1.________ durant l'opération à ce qui ressort de l'arrêt de renvoi (consid. 9.6.2) et à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 13.4), en rappelant, en tant que de besoin, que la présente procédure n'a pas pour objet d'établir la culpabilité du précité, lequel a été définitivement acquitté en Z.________. Cela étant il ressort de nombreux éléments du dossier que l'opération avait pour but de reprendre le contrôle de l'établissement pénitentiaire sur lequel le COD avait la main (arrêt entrepris consid. o. p. 23), divers documents et plans mentionnant les noms des membres de ce comité et plus généralement de détenus influents, ainsi que la localisation de leurs habitations (arrêt entrepris consid. q p. 26). L'établissement de ces listes a été confirmé par le témoin C2.________ (arrêt entrepris consid. r p. 27), par le Ministre de l'intérieur C.________ (acquitté en V1.________), fût-ce pour le motif d'attribuer des cellules individuelles (arrêt entrepris consid. t p. 27 s.), ainsi que par les explications de F2.________, qui en a également confirmé l'utilisation (arrêt entrepris consid. ι.a p. 98 s.). Ce point trouve également confirmation dans le jugement rendu en 2013 au Guatemala à l'encontre de J2.I1.________ et P.________ (arrêt entrepris consid. λ.λ.a p. 108 s.). Le PDH, organisme indépendant, en particulier de la CICIG, a abouti à la même conclusion dans sa résolution motivée du 29 mars 2010 (arrêt du 12 juillet 2015 consid. i.c. p. 24; dossier cantonal p. 201'210 ss, 450'857 ss [trad. p. 450'879 ss], 500'175; arrêt entrepris consid. e.a p. 14 et consid. vvv, ainsi que www, p. 86 s.), contrairement à la COPREDEH, dépendante de l'exécutif et qui a expliqué n'avoir pas pu déterminer les circonstances des faits (arrêt du 12 juillet 2015 consid. j. p. 25 s.; arrêt entrepris consid. yyy. p. 88). Enfin, force est de constater que parmi les détenus décédés figurent plusieurs détenus considérés comme influents ou à la tête de groupes influents, notamment J.________, L.________ (également président du COD) et G.________ (déclarations de F2.________, arrêt entrepris consid. g.a p. 16), même si tous n'étaient pas membres de ce comité (déclarations de C2.________; arrêt entrepris consid. r. p. 27), ce qui permet sans arbitraire d'exclure une simple coïncidence. Le grief doit être rejeté.

15. Selon le recourant, sous couvert de "commando de tueurs", la cour cantonale viserait en réalité exclusivement I1.I1.________, dont elle violerait la présomption d'innocence. Elle serait également contradictoire sur la composition dudit commando, dont plusieurs membres seraient des "témoins fiables".

Comme on l'a déjà relevé, la procédure n'a pas pour objet une accusation portée contre I1.I1.________, définitivement acquitté en Z.________, mais de déterminer si le comportement de ce dernier dans le cadre de l'opération "E.________" constitue un élément fondant la culpabilité du recourant dans les sept homicides commis durant l'opération. À cet égard, la cour cantonale n'a pas méconnu que l'identité des auteurs de chacun des homicides n'a pu être établie. Comme elle l'a souligné à juste titre, ces homicides n'en ont pas moins été commis par des personnes ayant fait partie du commando monté dès l'aube vers la maison de J.________, parmi lesquelles trois hommes ont été condamnés au Guatemala pour des exécutions extrajudiciaires, cependant que le comportement d'autres (décédés au Guatemala de mort violente avant d'avoir pu être jugés) durant l'opération a pu être mis en relation directe avec des victimes peu de temps avant leur mort (notamment les frères J1.________ au moment de la capture de L.________ ainsi que lors du contrôle de M.________; v. supra consid. 10.4 ad photo P1050233). Cela étant, le fait que le recourant rencontre certains de ces hommes le matin puis mande son bras droit de rejoindre ce groupe et que I1.I1.________ donne des instructions à celui-ci, dont certains membres, néanmoins lourdement armés, n'appartenaient pas à la PNC, constitue un ensemble d'éléments de fait pertinents, dont la cour cantonale n'a tiré aucune conclusion insoutenable. En particulier, le recourant ne cite aucun élément précis susceptible de soutenir l'hypothèse que les membres de la garde de I1.I1.________ auraient eux-mêmes commis des homicides ou que leur comportement aurait pu même simplement en faciliter la commission. On renvoie, pour le surplus, à ce qui a été exposé en lien avec l'appréciation des déclarations de ces personnes (v. supra consid. 10.5 ss).

16. Le recourant tient pour arbitraire et contraire au principe de l'accusation de considérer que la rencontre des hommes du commando et sa propre passivité ne s'expliqueraient que par la connaissance de leur mission parallèle. Selon lui, cette approche procéderait aussi d'une inversion du fardeau de la preuve. Dans la suite, il soutient encore qu'il n'aurait endossé aucune position de garant qui lui aurait commandé d'agir pour éviter les décès survenus. Aucune base juridique ne permettrait d'affirmer que I1.I1.________, qui faisait partie de la PNC, n'aurait pas dû se trouver sur place. Contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, la présence des frères J1.________ s'expliquerait par la réalisation d'un audit, dès lors qu'il n'avait jamais été contesté qu'ils filmaient l'opération, le film "Assaut Est" étant "probablement" le fruit de leurs enregistrements. La présence de G1.________ s'expliquerait par la charge officielle qui lui avait été confiée par le Ministre de l'intérieur C.________ de régler d'épineux problèmes de prises d'otages et d'enlèvements. Il ne serait, par ailleurs, pas démontré que le recourant aurait eu une "obligation juridique d'agir" face à G1.________. Il serait également arbitraire de reprocher au recourant de ne pas avoir réagi en apprenant qu'il y avait eu des morts supplémentaires par rapport au nombre que lui aurait indiqué G1.________, le recourant contestant de surcroît avoir reçu une telle information. Cette affirmation se fonderait sur la thèse non démontrée d'une sélection de détenus durant la matinée; la cour cantonale n'aurait pas été en mesure d'établir le moment des décès de chaque détenu et il faudrait en déduire que les sept détenus étaient tous décédés avant l'arrivée du recourant, pour l'essentiel dans le cadre d'une confrontation armée; il serait arbitraire d'affirmer que certaines victimes étaient encore en vie à l'arrivée du recourant, sans préciser lesquelles et pourquoi. Cette conclusion ne pourrait s'appuyer sur la photographie montrant M.________, qui aurait été manipulée. Le recourant relève encore que la cour cantonale n'avait pas cherché à établir comment il avait réagi après avoir prétendument appris le nombre final de détenus décédés durant l'opération, alors qu'il avait notamment requis l'audition de S3.________ et de Q3.________.

16.1. Dans la mesure où le recourant invoque, dans ce contexte, une violation du principe de l'accusation en objectant que le reproche de sa passivité ne ressortait pas de l'acte d'accusation, qui ne mentionnait que des comportements actifs, on renvoie à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 7 et 7.4). Quant à la rencontre avec les hommes du commando avant le début de l'opération et à la passivité du recourant durant l'opération et plus particulièrement lorsqu'il a pris connaissance des décès intervenus durant celle-ci, puis lorsqu'il s'est trouvé en présence sur les lieux où se trouvaient des détenus décédés ainsi qu'ensuite de l'opération elle-même, on renvoie à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 13 ss, spéc. 13.4 à 13.7). Cela suffit à exclure l'inversion alléguée du fardeau de la preuve.

On renvoie à ce qui a déjà été exposé au sujet de la thèse du recourant selon laquelle les décès seraient survenus lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre (v. supra consid. 13.2).

16.2. En ce qui concerne la question de la position de garant, le recourant fait tout d'abord fausse route en considérant que l'absence de réaction qu'il a manifestée dans certaines circonstances ne pourrait lui être imputée qu'à raison d'une position de garant. On comprend en effet sans difficulté qu'en retenant une absence de réaction, la cour cantonale a moins adressé au recourant un reproche de nature juridique que souligné l'absence d'une réaction normalement attendue dans une situation comparable et que cela trahissait ce que le recourant savait et avait accepté de l'opération en cours. Il en va ainsi, en particulier, de l'absence de réaction du recourant lorsqu'il a dû constater l'ouverture d'un troisième point d'entrée dans le pénitencier, contrairement à ce qui était prévu dans les plans, de son absence de réaction lorsqu'il a reconnu que plusieurs personnes présentes le matin devant le pénitencier n'appartenaient ni à la PNC, ni à l'armée et portaient des tenues ne permettant pas de les identifier (contrairement aux ordres figurant dans les plans; arrêt entrepris consid. 3.5.1 et 3.5.2 p. 146 s.) ou lorsqu'il a été informé par un civil (G1.________) de décès survenus durant une opération de police. Une telle démarche est typique de l'établissement des faits dits "internes" (ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté). On peut se limiter à renvoyer à ce qui a été exposé au sujet de la contestation des faits dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 4) et à relever qu'il n'y a rien d'insoutenable dans l'appréciation opérée par la cour cantonale.

Pour le surplus, on peut donner acte au recourant qu'en droit pénal suisse la complicité par omission suppose une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_610/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.2; 6B_371/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.1; 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1). Du reste, la cour cantonale n'a pas ignoré ces principes et elle a notamment relevé en lien avec l'omission d'ordonner des mesures visant à préserver les scènes de crimes, que l'une des missions spécifiques de la PNC consistait précisément, en cas de décès de personnes, à établir un périmètre de sécurité (v. supra consid. B.e.c). Cela étant, il convient également de rappeler que dans les cas limites, pour déterminer si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.5). En l'espèce, il ressort sans ambiguïté de la décision entreprise que les comportements reprochés au recourant n'ont pas été exclusivement passifs. Il lui a ainsi été reproché de s'être assuré de la présence d'un membre de son état-major à chacun des trois points d'entrée, d'avoir rencontré avant le début de l'opération les principaux responsables, d'avoir pris acte puis validé le transfert de la responsabilité de l'opération à ses services et d'avoir ainsi pris de facto la direction des opérations tout au moins sous l'angle hiérarchique et institutionnel (arrêt entrepris consid. 3.5.1 p. 146), ainsi que d'avoir rencontré les hommes du commando, lourdement armés, dont plusieurs en civil, devant la prison avant le début des opérations. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de la circonstance que la cour cantonale n'a pas recherché plus avant jusqu'à quel point il endossait une position de garant pour chacune des omissions qui ont été mises en évidence.

S'il est bien établi que tout au moins l'un des frères J1.________ a effectué des prises de vues durant l'opération, en particulier durant la capture de L.________, il n'en est pas moins constant que d'autres cameramen étaient présents et actifs. Ainsi, à tout le moins, de celui qui a saisi l'un des frères J1.________ filmant la capture de L.________. Du reste, le recourant avait lui-même sollicité l'audition de S3.________ en qualité de cameraman (arrêt de renvoi consid. 6.2.2.1) et il ressort également de la vidéo "Assaut Est" que des images ont été prises simultanément sur photographie et vidéo, ce qui soutient l'hypothèse de paires d'opérateurs (v. la vidéo "Assaut Est" minute 9'21-9'22). Hormis qu'elle semble alléguée pour la première fois en procédure fédérale et qu'elle est irrecevable à ce titre (art. 99 al. 1 LTF), l'affirmation du recourant selon laquelle la vidéo "Assaut Est" constituerait un montage des images prises par les frères J1.________ apparaît au mieux comme spéculative, partant appellatoire. Supposée recevable, elle ne serait de toute manière pas de nature à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant la thèse d'un audit prétendument réalisé par les frères J1.________, dès lors que, comme l'a relevé la cour cantonale (arrêt entrepris consid. 3.5.2 p. 147), aucun élément d'un tel audit n'a jamais transpiré ni été explicité ou documenté.

Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi il était insoutenable de retenir les explications de I1.I1.________, selon lesquelles "A.________ avait demandé pourquoi il y avait eu des tirs et ils s'étaient rendus ensemble près de la maison où G1.________ avait expliqué au directeur de la PNC que tout était sous contrôle et qu'il y avait eu sept morts" (arrêt entrepris consid. nnn.b. p. 74 s.). Quant à la présence de G1.________, il est douteux qu'elle puisse s'expliquer par une mission confiée par C.________ alors que celui-ci a expliqué ignorer si G1.________ avait même participé à l'opération (procès-verbal d'audition en V1.________ de C.________ du 16 décembre 2010, dossier cantonal, classeur B.8 p. 210109). Pour le surplus, si, comme l'affirme le recourant, "aucune base juridique" n'excluait la présence de I1.I1.________, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'était pas mentionné dans les plans de l'opération "E.________". À cela s'ajoute la coïncidence de sa présence sur les lieux avec son frère J2.I1.________, sans lien aucun avec la police mais néanmoins lourdement armé (condamné à ce titre au Guatemala), portant un gilet "Police" et qui apparaît également sur des clichés en présence des frères J1.________, en particulier lors de l'interpellation d'un détenu (v. photographie 992 et P1050233; dossier cantonal,classeurs B.6.1 p. 202142 et B.6.2 p. 202181) et à proximité du recourant (photographie DSC05772; dossier cantonal, classeur B.6.2 p. 202204). En tant que de besoin, on peut ajouter la présence de P.________ (reconnu coupable d'exécution extrajudiciaire et condamné à 33 ans de prison ferme notamment en lien avec les décès de L.________, J.________, M.________ et K.________) lors de la rencontre devant le pénitencier avant le début de l'opération (arrêt de renvoi, consid. 10.3.5.2), puis au sein du groupe d'hommes cagoulés et armés, comptant aussi M2.________ et R3.________ (reconnus coupables d'exécution extrajudiciaire et condamnés à 25 ans de prison ferme; v. supra consid. 13.4). L'ensemble de ces éléments suffit à écarter le grief d'arbitraire soulevé.

17. Enfin, le recourant taxe d'arbitraire l'appréciation des faits en lien avec le rôle et l'implication des frères J1.________ et de J2.I1.________. Renvoyant à ses développements relatifs à la présomption d'innocence de I1.I1.________, il reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à la culpabilité retenue à titre préjudiciel des trois précités. Non sans contradiction, il souligne que la cour cantonale n'a retenu aucune culpabilité des précités mais se serait limitée à indiquer qu'ils auraient "emmené" le détenu L.________ (sur la base des déclarations du témoin L1.________ qui auraient, selon lui, dû être écartées selon l'arrêt de renvoi), respectivement que le recourant aurait pu s'interroger sur la présence de J2.I1.________.

Soulevé pour la première fois dans la présente procédure de recours, le moyen est nouveau. Il est irrecevable faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6). Étant souligné que la présente procédure n'emporte aucun constat de culpabilité, fût-ce à titre préjudiciel, on renvoie, au demeurant, à ce qui a été exposé en lien avec la présomption d'innocence de I1.I1.________ (v. supra consid. 6 ss, spéc. consid. 6.4, 9.3 et 9.5), au sujet de la portée de l'arrêt de renvoi quant aux déclarations de L1.________ (v. supra consid. 10.5 à 10.5.5) ainsi qu'en lien avec le commando entré en tête dans l'enceinte de la prison, les personnes composant ce groupe et la rencontre du matin devant l'entrée principale de l'établissement pénitentiaire (v. supra consid. 13.4 et 15).

18. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer, sur la base de l'état de fait retenu de manière non arbitraire par la cour cantonale, que la qualification juridique de son comportement comme relevant de la complicité (art. 25 CP) d'assassinats (art. 112 CP) violerait le droit fédéral et il n'apparaît pas que tel soit le cas. On peut se limiter à renvoyer à la motivation de la cour cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique.

19. Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Relevant avoir été arrêté et mis en prévention le 31 août 2012, avoir ensuite été privé de liberté durant 11 années, dont près de 9 ans à l'isolement et 2 ans et 2 mois d'assignation à résidence, il reproche à la cour cantonale de n'avoir réduit sa peine que de 15 à 14 ans de privation de liberté en considérant à tort, dans son analyse le délai de prescription de 30 ans de l'assassinat. Il souligne aussi qu'à ses yeux la durée de la procédure est intégralement imputable aux autorités cantonales et fédérales, que les deux procédures fédérales au fond ont duré, à elles seules, 3 années et que la violation du principe de célérité se poursuivra jusqu'à droit connu sur son recours en matière pénale.

19.1. La cour cantonale a constaté la violation du principe de célérité. Ce constat n'est plus litigieux en procédure fédérale. Seule doit être examinée la quotité de la réduction de peine accordée par la cour cantonale en compensation de la violation de ce principe.

19.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).

19.3. En l'espèce, le recourant ne mentionne spécifiquement que la durée des deux procédures fédérales ayant pour objet le fond de la cause (recours 6B_947/2015 et 6B_865/2018), dont il relève la durée cumulée de 3 ans au total.

Contrairement à l'avis du recourant, rien n'impose d'appréhender de la sorte la durée de ces procédures, qui se sont déroulées à plusieurs années d'intervalle. En ce qui concerne la première, il suffit de rappeler qu'elle portait en particulier sur l'examen des très nombreux griefs soulevés par le recourant au fil des 230 pages de ses écritures, qui ont, pour l'essentiel, été déclarés irrecevables, respectivement écartés, cependant que nombre de ces critiques ont nécessité un examen approfondi d'un dossier imposant, contenant notamment d'innombrables pièces, singulièrement des procès-verbaux d'audition, ainsi que des documents photographiques et vidéos, dont le recourant a amplement discuté l'appréciation par la cour cantonale. Cet examen attentif a, du reste, conduit à l'admission partielle du recours. Ces particularités de la cause expliquent sans autre le laps de temps écoulé entre le dépôt du recours, le 17 septembre 2015, et le moment auquel l'arrêt fédéral a été rendu, le 29 juin 2017. Pour le surplus, la durée de la procédure 6B_865/2018 (du dépôt du recours, le 10 septembre 2018, à la reddition de l'arrêt, le 14 novembre 2019) qui excédait de peu une année n'appelle pas de remarque particulière.

Quant à la durée globale de la procédure, dont il sied de soustraire le temps écoulé entre le 27 mai 2020 et le 13 septembre 2023, elle reflète, en particulier, la gravité particulière des faits qui sont reprochés au recourant; en ce sens, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir relevé qu'il s'agissait d'assassinats dont le délai de prescription est de 30 ans. Elle résulte, par ailleurs, de l'indéniable complexité de la cause, qui recouvrait à l'origine trois complexes de faits, de son caractère international (d'autres personnes que le recourant ayant notamment été jugées au Guatemala, en Z.________ et en V1.________) qui a conduit à l'exécution de multiples commissions rogatoires, de sa dimension politique (résultant notamment de la présence le jour de l'opération de personnalités de haut niveau de la société civile guatémaltèque), de l'écoulement du temps depuis les faits ainsi que de l'éloignement géographique de ceux-ci et du volume du dossier.

La durée particulière de la procédure résulte également des très nombreux arrêts que le Tribunal fédéral a été amené à rendre sur des questions incidentes (en particulier les arrêts 1B_685/2012 du 10 janvier 2013; 1B_46/2013 du 12 mars 2013; 1B_86/2013 du 19 avril 2013; 1B_197/2013 du 26 juin 2013; 1B_205/2013 du 9 août 2013; 1B_321/2013 du 30 octobre 2013; 1B_91/2015 du 21 avril 2015; 1B_72/2015 du 27 avril 2015; 1B_159/2015 du 27 mai 2015; 1B_207/2015 du 15 juillet 2015; 1B_207/2017 du 20 septembre 2017; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018; 1B_165/2018 du 4 avril 2018), compte, du reste, non tenu de ceux en matière de détention avant jugement (arrêts 1B_46/2013 du 12 mars 2013; 1B_75/2015 du 7 avril 2015; 1B_182/2017 du 7 juin 2017; 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 ainsi que de l'arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015).

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la violation du principe de célérité retenue par la cour cantonale doit être qualifiée de modeste, si bien que la déduction d'une année opérée sur la durée totale de la privation de liberté correspondant à la culpabilité du recourant (15 ans) n'apparaît pas procéder d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale sur ce point. Le grief doit être rejeté.

20. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimée 2 n'ayant pas procédé et l'intimé 1 ne pouvant y prétendre, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 à 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Vallat

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_41/2025
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