6B_446/2008
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 21 novembre 2007, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________, pour escroquerie et violation grave des règles de la circulation, à quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à trois précédentes.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'escroquerie.
À titre préalable, il présente une requête d'effet suspensif.
2. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif, qui est sans objet (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF).
3. Par ordonnance du 11 juin 2008, le recourant s'est vu impartir un délai au 2 juillet 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 4'000 francs.
Le 20 juin 2008, il a requis une prolongation de ce délai. Par ordonnance du 20 juin 2008, un délai supplémentaire au 18 août 2008 lui a alors été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable.
Cette dernière ordonnance étant restée sans suite, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits à 800 fr. dès lors que l'arrêt est rendu en procédure simplifiée.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey