6B_466/2026
Faits :
A. Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ainsi que de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a statué sur les frais et indemnité.
B. Par jugement du 9 mars 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 29 septembre 2025. Elle a statué sur les frais et indemnité.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a. En Suisse et dans le canton de U.________, à tout le moins entre le 13 octobre 2021 (lendemain de la dernière période illégale sanctionnée) et le 13 février 2025 (date de sa dernière audition par le Ministère public), A.________, ressortissant de Mongolie, a continué à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
B.b. À U.________, dans le quartier de V.________, et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 13 février 2021 et le 13 février 2025, à raison de quatre heures par semaine environ, A.________ a travaillé régulièrement en Suisse, en effectuant des ménages, des courses et des aides ménagères auprès d'une personne âgée et en percevant à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 700 fr., sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
B.c. À W.________, sur la route principale, le 10 avril 2023 à 13h41, l'intéressé a circulé au volant de l'automobile immatriculée XX yyy'yyyy à 113 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 80 km/h, dépassant la vitesse prescrite de 33 km/h.
B.d. En Suisse, A.________ a déjà été condamné:
- le 25 janvier 2013, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI;
- le 16 janvier 2015, à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI (libération conditionnelle le 17 octobre 2018, solde de 8 jours avec délai d'épreuve d'un an, non révoqué le 12 octobre 2021);
- le 12 octobre 2021, à 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 mars 2026. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il concerne la peine, à ce que la peine (pécuniaire) sanctionnant l'infraction de séjour illégal n'excède pas dix jours et à ce que la peine pécuniaire soit réduite à 110 jours-amende au plus. Il requiert aussi l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un défenseur d'office.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public ont indiqué y renoncer.
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée.
1.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid.1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.
1.2. La cour cantonale a tout d'abord considéré que les trois infractions retenues contre le recourant pouvaient être sanctionnées par une peine pécuniaire. Appliquant les règles sur le concours et constatant que l'infraction la plus grave était la violation grave des règles sur la circulation routière, elle a estimé que cette infraction devait être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende eu égard à la culpabilité non négligeable du recourant et à la sérieuse mise en danger de la sécurité du trafic.
Avant de procéder à l'aggravation de la peine de base, la cour cantonale a examiné si le séjour illégal résultait d'une seule et même intention d'agir illicitement, en y répondant par l'affirmative, pour retenir l'existence d'un délit continu de séjour illégal. Relevant que le recourant avait été condamné par trois fois dans le passé pour ce même délit en concours avec l'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, l'autorité précédente a constaté que deux des trois condamnations (celles des 25 janvier 2013 et 12 octobre 2021) concernaient une peine pécuniaire, totalisant ainsi 240 unités pénales (90+150). Elle a estimé que les 2/3 de ces unités, soit 160 jours, sanctionnaient l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et que le tiers restant, soit 80 jours, réprimait le séjour illégal. Dès lors que les précédentes condamnations ainsi pondérées ne dépassaient pas la peine pécuniaire maximale de 180 jours-amende prévue pour l'infraction en cause, la quotité de la peine pécuniaire pour sanctionner le dernier séjour illégal du recourant pouvait donner lieu à une sanction complémentaire de 100 jours-amende au plus (180-80).
Ensuite, la cour cantonale a augmenté la peine de base pour sanctionner les infractions de séjour illégal - fixant la peine pour cette infraction dans la limite qu'elle avait auparavant arrêtée -, et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à raison de 80 jours-amende chacune (peine théorique de 90 jours-amende). Au final, elle a infligé au recourant une peine pécuniaire de 180 jours-amende (20+80+80), sans sursis compte tenu du pronostic défavorable.
1.3. Le recourant relève que le jugement de première instance présenterait une contradiction entre son dispositif, qui prononce une peine pécuniaire de 180 jours-amende, et sa motivation, dont il ressort que cette peine aurait dû être fixée à 120 jours-amende. Il n'indique cependant pas avoir soulevé un tel grief devant la cour cantonale, ni ne se plaint d'un éventuel déni de justice formel. Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
1.4. En tant que le recourant soutient que la cour cantonale ne serait pas partie de l'infraction la plus grave lors de la fixation de la peine, sa critique est vaine. En effet, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b), la violation grave des règles de la circulation routière, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 90 al. 2 LCR), constitue bien l'infraction abstraitement la plus grave par rapport aux deux autres infractions à la LEI, passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 115 al. 1 let. b et c LEI). Il était ainsi correct de fixer d'abord la peine pour l'infraction à la LCR, puis d'augmenter cette peine de base pour sanctionner les deux infractions à la LEI.
1.5. Le recourant se plaint d'une violation des art. 115 al. 1 let. b LEI et 34 CP. En substance, il considère que l'aggravation de la peine de base prononcée pour sanctionner le délit continu de séjour illégal serait trop importante et dépasserait ainsi la peine maximale prévue pour cette infraction (ici: 180 jours-amende) eu égard à l'ensemble des condamnations infligées dans le passé à raison dudit délit.
1.5.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 4.2).
1.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte la peine de 100 jours de privation de liberté infligée par condamnation du 16 janvier 2015. Sa critique est sur son principe fondée. En effet, eu égard à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 1.5.1), dès lors qu'il n'était pas contesté que l'autorité précédente avait à juger un délit continu de séjour illégal en l'absence d'une nouvelle décision d'agir illicitement de la part du recourant depuis ses précédentes condamnations, celle-ci devait prendre en considération l'ensemble des sanctions prononcées à raison du délit continu de séjour illégal. En l'occurrence, le recourant a trois condamnations passées qui portent chacune en partie au moins sur l'infraction de séjour illégal (cf. supra consid. B.d). En ne prenant en compte que celles prononçant des peines pécuniaires (comme la peine envisagée), la cour cantonale a violé le droit fédéral. De fait, elle semble avoir confondu les règles sur le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP qui exigent des peines du même genre pour s'appliquer, condition en l'occurrence respectée, et la jurisprudence sur le délit continu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, qui impose, en l'absence d'une nouvelle décision d'agir illicitement du recourant depuis ses précédentes condamnations, que l'ensemble des sanctions prononcées à raison du délit continu de séjour illégal ne pouvait excéder la peine maximale prévue par la loi.
1.5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué les raisons qui l'ont conduite à considérer qu'elle ne retenait que le tiers des unités pénales comme ayant été infligées au seul titre de séjour illégal. Il se plaint en définitive d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation.
En l'occurrence, les trois condamnations antérieures du recourant ne concernaient pas exclusivement des infractions de séjour illégal et la cour cantonale ne justifie pas le ratio (1/3-2/3) qu'elle a retenu pour quantifier les unités pénales liées exclusivement à ce délit. En outre, elle pondère différemment, sans explication, la gravité des deux infractions à la LEI selon la phase de son raisonnement, en considérant que le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sont de gravité égale lorsqu'il s'agit d'aggraver la peine de base pour réprimer ces deux infractions, mais d'une gravité inégale lorsqu'elle vérifie le nombre d'unités pénales maximal disponible pour sanctionner le dernier séjour illégal. En ne motivant pas sa décision sur des éléments pertinents, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. Le grief est dès lors bien fondé.
1.5.4. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier l'application faite par la cour cantonale des dispositions en matière de fixation de la peine, en particulier en présence d'un délit continu, ni d'examiner les moyens soulevés à cet égard par le recourant (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Le recours doit partant être admis. Le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il condamne le recourant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et renvoyé à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour elle de motiver la peine conformément à la jurisprudence topique en matière de fixation de la peine, en particulier en cas de délit continu.
2. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF); le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire, l'indemnité de dépens précitée sera versée directement à son mandataire (cf. arrêt 6B_460/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3 et les réf.). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé en tant qu'il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. La cause est renvoyée à la cour cantonale sur ce point pour nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant, à la charge du canton de Vaud.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Faller