6B_479/2026
Faits :
A. Par jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'entrée illégale par négligence au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20; LEI). Il l'a condamné à une amende de 100 fr., sous déduction de 100 fr. correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, émolument complémentaire de jugement en sus.
B. Par arrêt du 5 juin 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 25 novembre 2025.
Elle a statué sur la base des faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1997 à U.________. De nationalité sénégalaise, il dit avoir terminé l'école obligatoire au Sénégal et obtenu deux diplômes. Il a travaillé dans la restauration en Espagne et oeuvré en tant qu'aide-maçon en France. Son père vit à V.________ et sa mère ainsi que ses frères et soeurs vivent en Italie. Il est célibataire et sans enfant. Il se déclare sans emploi et sans revenu, sa famille subvenant à ses besoins. Il vit en France et n'a pas d'activité professionnelle. Il n'a pas de fortune, mais des dettes en lien avec des amendes en Suisse pour lesquelles il avait obtenu un arrangement de paiement.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, soit (i) en août 2023 à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup) et entrée illégale, (ii) en juillet 2024 à une peine privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, mais encore (iii) en août 2024 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de 100 fr. pour entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
B.b. B.b.a. Le 20 mars 2025, dans le cadre de l'opération TEMBO visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants, l'attention des policiers s'est portée sur A.________ qui, à leur vue, est rapidement entré dans un établissement public. Le précité n'avait pas son passeport sénégalais sur lui et s'est légitimé à l'aide de son titre de séjour espagnol. Durant les contrôles d'usage, les policiers ont remarqué que A.________ faisait l'objet d'une parution RIPOL concernant un mandat d'arrêt pour une peine privative de liberté. Par conséquent, il a été emmené et a passé une nuit en détention. Lors de ses auditions, A.________ a expliqué qu'il s'était rendu dans une boutique pour acheter à manger. Il avait oublié son passeport sénégalais, valable jusqu'en août 2027, qui se trouvait chez lui en France et estimait que les policiers n'avaient pas de raison de l'arrêter. Il faisait régulièrement des allers-retours entre la France et la Suisse.
B.b.b. Selon l'ordonnance pénale du 19 septembre 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à A.________ d'avoir, à V.________, à réitérées reprises, entre le 28 août 2024 et le 20 mars 2025, pénétré par négligence sur le territoire suisse sans être porteur d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2026. Avec suite de frais, dépens et diverses indemnités, il conclut principalement à sa réforme dans le sens de son plein acquittement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Dans un premier grief, le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1) en considérant que la rue W.________, dans le secteur X.________, est une " zone notoirement connue pour le trafic de stupéfiants, de jour comme de nuit ", mais encore qu'il s'agit d'un " lieu gangréné [sic] par le trafic de stupéfiants " (cf. arrêt attaqué consid. 2.4). Cela étant, il reconnaît que " le quartier X.________ est connu pour des activités en lien avec les stupéfiants " (cf. mémoire de recours du 9 juillet 2026, p. 5). On voit dès lors mal en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, d'autant qu'elle n'a pas exclu que le quartier en question puisse revêtir un autre visage, respectivement qu'elle ne lui a pas attribué cet unique attribut. Pour le surplus, on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait suggéré un " lien infondé avec le recourant [ id estentre lui et le quartier X.________] , vraisemblablement en raison de son origine ". À tout le moins, le recourant échoue à le démontrer (cf. mémoire de recours précité, p. 5). Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dans un second grief, le recourant soutient que le contrôle de police dont il a fait l'objet le 20 mars 2025 (cf. supra consid. B.b.a), à défaut d'avoir été justifié par un quelconque comportement de nature à attirer l'attention des policiers, serait intervenu dans le cadre d'un contrôle au faciès relevant du racisme structurel, respectivement d'un profilage racial ou ethnique, pratiques constituant une forme de discrimination contraire aux art. 8 et 14 CEDH, 8 Cst. et 215 CPP, et résultant également d'une application arbitraire des art. 45 et 47 de la loi cantonale genevoise du 9 septembre 2014 sur la police (RS/GE F 1 05; LPol). De ce qui précède il déduit, en application de l'art. 141 al. 1 CPP, que l'ensemble des preuves relatives à l'infraction reprochée, id est de ne pas s'être muni de ses documents d'identité, doivent être écartées en raison de leur inexploitabilité, ce qui doit à son tour conduire à son acquittement.
2.1. À propos du grief soulevé par le recourant, la cour cantonale a commencé par relever que l'opération TEMBO, dans le cadre de laquelle s'est inscrit le contrôle du recourant, avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants, de sorte qu'elle justifiait un contrôle de police préventif au sens de l'art. 47 LPol, disposition n'exigeant pas l'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction. Elle a ensuite rappelé qu'au moment de son arrestation, le recourant se trouvait à la rue W.________, dans le secteur X.________, zone notoirement connue pour le trafic de stupéfiants, de jour comme de nuit, mais encore qu'à la vue des policiers, il était rapidement entré dans un magasin, comportement de nature à attirer l'attention des policiers en question et légitimant ainsi leur contrôle. Sur quoi elle a conclu ainsi: " Compte tenu des indices objectifs, soit l'attitude suspecte de l'appelant et le lieu gangréné [sic] par le trafic de stupéfiants, il n'appert ainsi pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau (...) ".
2.2. Dans un arrêt 6B_887/2025 du 30 juin 2026, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un grief identique à propos d'une affaire dont les circonstances étaient très largement similaires ( id est le contrôle d'un ressortissant sénégalais dans le quartier X.________, après que celui-ci a adopté un comportement suspect). Afin d'éviter d'inutiles redites, il est renvoyé aux consid. 2.1 à 2.5 de cet arrêt pour les considérations juridiques relatives aux art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH, 215 CPP et 47 LPol, mais également pour ce qui est de l'examen par le Tribunal fédéral d'une alléguée violation du droit cantonal.
De l'arrêt précité, il ressort en substance que l'art. 47 LPol a pour objectif de permettre aux policiers d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité, procédé qui doit être distingué de l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP; dans la mesure où le contrôle vise, dans un premier temps, uniquement à déterminer l'identité d'une personne, c'est bien l'art. 47 LPol qui s'applique, auquel cas l'existence d'un soupçon relatif à la commission d'une infraction n'est pas nécessaire à la rigueur du droit cantonal genevois. Il découle également de cet arrêt que, dans la mesure où le quartier X.________ est connu pour le trafic de stupéfiants, le fait pour la cour cantonale de dire que le contrôle d'identité était fondé sur des motifs objectifs n'impliquait aucune forme d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Finalement, en présence de motifs objectifs à l'origine du contrôle d'identité, le Tribunal fédéral a exclu toute violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH, tout en rappelant que c'est bien le comportement de la personne concernée qui avait attiré l'attention des policiers, et non son apparence. Dans un raisonnement subsidiaire, il a encore considéré que le résultat serait le même, quand bien même la situation serait examinée à l'aune de l'art. 215 CPP, après avoir notamment rappelé que la disposition précitée n'imposait pas l'existence d'un soupçon concret, un vague soupçon étant suffisant (consid. 2.8 et 2.9).
Cette solution est entièrement transposable au cas d'espèce. Le contrôle du recourant est avant tout intervenu dans le but d'établir son identité. C'est donc l'art. 47 LPol qui trouve application. L'existence d'un soupçon relatif à la commission d'une infraction n'était ainsi pas nécessaire. Les policiers pouvaient cependant se prévaloir de motifs objectifs pour procéder au contrôle en question, soit la présence du recourant dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, qui plus est dans le cadre d'une opération spécifiquement conçue pour lutter contre ce fléau. Puisque le contrôle reposait sur des motifs objectifs, toute forme de discrimination raciale ou ethnique est exclue, d'autant qu'ici, c'est bien le comportement du recourant - id estentrer rapidement dans un magasin à la vue des forces de l'ordre - qui a attiré l'attention des policiers, et non son apparence. Du moins, une pure intention discriminatoire ne ressort pas de l'état de fait cantonal et le recourant échoue à démontrer le contraire faute d'être en mesure de présenter des éléments factuels objectifs allant dans ce sens. À titre subsidiaire, la même solution s'impose à l'aune de l'art. 215 CPP, le contrôle du recourant étant intervenu pour des motifs objectifs (cf. supra à ce propos) et après qu'il a adopté un comportement de nature à attirer l'attention des policiers (cf. supra consid. 2.1), quand bien même le caractère prohibé de ce comportement n'a pu être déterminé avec certitude.
2.3. Ce qui précède conduit au rejet du grief.
3. Pour le surplus, le recourant ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec sa condamnation pour entrée illégale par négligence au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI ou en lien avec la peine prononcée à ce titre, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Barraz