6B_596/2010
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant X.________ a refusé de s'exécuter.
Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 septembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey