6B_710/2025
Faits :
A. Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'abus de confiance, d'injure et de contrainte commis au préjudice de B.A.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 429 jours de détention provisoire, avec un sursis partiel portant sur 15 mois, assorti d'un délai d'épreuve de 4 ans et de l'obligation pour l'intéressé de mettre en place et de suivre une thérapie ciblée sur la violence. Le Tribunal précité a aussi condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et lui a interdit de prendre contact avec B.A.________, de s'approcher d'elle ou d'accéder à moins de 500 m de ses lieux de domicile et d'activité professionnelle. Il a enfin condamné A.A.________ au paiement d'une indemnité en faveur de B.A.________ de 10'000 fr. à titre de réparation morale, de 5'460 fr. 55 à titre de réparation du dommage matériel, et de 25'541 fr. 15 à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Il a pour le reste libéré A.A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées. B.A.________ a quant à elle été libérée des chefs de lésions corporelles simples et de voies de fait qualifiées, ainsi que de dénonciation calomnieuse.
B. Par jugement du 7 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a partiellement admis l'appel de A.A.________ à l'encontre du jugement précité en ce sens qu'elle l'a libéré du chef d'abus de confiance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec un sursis partiel portant sur 9 mois, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en faveur de B.A.________ de 7'000 fr. à titre de réparation morale et de 19'155 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Une partie des frais réduits de première instance a été mise à sa charge. La Cour d'appel pénale a confirmé le jugement pour le surplus.
La Cour d'appel pénale a en substance retenu les faits suivants:
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en [...] 2021, après avoir été en couple depuis 2020. De cette union est né un enfant en [...] 2021. En [...] 2021, A.A.________ a été expulsé du domicile conjugal. Depuis cette date, le couple est séparé.
B.b. À U.________, au domicile conjugal, entre le 21 septembre et le 20 décembre 2021, A.A.________ a exercé quotidiennement des pressions psychologiques sur B.A.________, contrôlant ses contacts avec l'extérieur en vérifiant le contenu de ses SMS et courriels, ainsi qu'en lui interdisant de sortir sans son autorisation, au point qu'elle ne se sente plus libre d'appeler ses amis, sa famille et son avocate, et de sortir de chez elle et de voir ses amis et sa famille, de crainte de subir, de la part de A.A.________, des représailles, des menaces - notamment qu'elle souffrirait et qu'il ferait de sa vie un enfer - et des violences physiques.
B.c. À V.________, à la Promenade W.________, le 9 août 2023, vers 18h30, A.A.________ a suivi B.A.________, alors qu'elle venait de récupérer leur enfant commun à la crèche. À cet endroit, il a parlé à son enfant, avant de s'énerver contre B.A.________ qui lui avait dit qu'il n'avait rien à faire là, et de l'injurier de "sale pute" et de "sale menteuse". Il l'a ensuite saisie au cou, d'une main, et a serré pendant trois secondes, entravant de ce fait la respiration de B.A.________, avant de relâcher son étreinte. Alors qu'elle tentait de s'en aller et poursuivait sa route sur la promenade, A.A.________ s'est à nouveau mis à la suivre puis lui a asséné des gifles sur la joue gauche, avant de la saisir une seconde fois à la gorge pendant trois secondes, puis une troisième fois plus fortement et plus longtemps, en tirant son cou vers le haut, avant de finalement lâcher prise, entravant la respiration de B.A.________ et lui causant de vives douleurs. Le long du chemin les menant au bout de la promenade, il a continué de l'injurier de "sale pute". Parvenus au bas de la promenade, il s'en est finalement allé.
C. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 7 avril 2025 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est en substance acquitté des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de contrainte, en sus des chefs de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et d'abus de confiance pour lesquels il a déjà été acquitté, et partant de toute peine et mesure d'interdiction de contact et géographique, qu'il ne doit à B.A.________ aucune somme à quelque titre que ce soit, que les frais de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'État et qu'une juste indemnité selon l'art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance et en appel lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, enfin, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire dont le nombre de jours est laissé à dire de justice, mais pas supérieur à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans, qu'il n'est astreint à aucune mesure d'éloignement, qu'il n'est le débiteur d'aucune somme en faveur de B.A.________, que les frais d'appel sont laissés à la charge de l'État et qu'une juste indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée pour ladite procédure. Pour le surplus, il demande à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel pénale pour qu'elle statue sur les effets accessoires, notamment l'indemnisation de la détention avant jugement illicite.
Considérant en droit :
1. Le présent recours en matière pénale est en principe recevable (art. 42, 78 ss LTF, 90 et 100 al. 1 LTF), sous réserve de ce qui suit. La conclusion du recourant relative aux prétentions civiles de l'intimée ne fait l'objet d'aucune motivation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci (art. 42 al. 2 LTF).
2. Le recourant conteste sa condamnation en se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que de violation du principe in dubio pro reo, s'agissant des événements survenus le 9 août 2023 à V.________, d'une part, et ceux survenus entre le 21 septembre et le 20 décembre 2021 au domicile familial de U.________, d'autre part.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de façon soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, cf. arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (cf. arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire, sur la base du principe in dubio pro reo, à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les arrêts cités).
2.2. En ce qui concerne les faits contestés du 9 août 2023, à V.________, il y a lieu de relever ce qui suit.
2.2.1. Face aux versions divergentes des intéressés, la Cour d'appel pénale a retranscrit l'appréciation livrée en première instance selon laquelle il fallait donner davantage de crédit à la version des faits de l'intimée et retenir que le recourant, lorsqu'il était contrarié, pouvait se montrer agressif et menaçant, et que les faits litigieux du 9 août 2023, tels que décrits par l'intimée, devaient être tenus pour établis.
En effet, abstraction faite des déclarations des proches des intéressés, qui soutenaient la version de chacun d'eux, il ressortait des avis donnés par des tiers neutres et souvent qualifiés que le recourant s'était comporté de façon agressive, menaçante, irrespectueuse et vindicative envers des intervenants durant la procédure de séparation, au point que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse avait dû demander au Tribunal civil d'évaluer la nécessité d'une présence sécurisée pour l'audition d'une de ses référentes. Une expertise effectuée par le CHUV dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale avait en outre souligné l'irritabilité de l'intéressé, son ton agressif et directif et sa capacité très limitée à se mettre à la place de l'autre. Les violentes colères du recourant directement contre l'intimée avaient enfin été observées par un tiers leur faisant visiter un appartement de vacances et, de façon plus générale, par un ancien collègue du recourant, qui avait décrit celui-ci comme un individu aux attitudes de pervers narcissique, qui avait été emporté par la colère à plusieurs reprises en hurlant et était allé jusqu'à faire pleurer une collègue. Enfin, il ressortait d'un rapport du 7 septembre 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que l'intimée avait souffert d'une discrète infiltration des tissus mous en regard de la mandibule gauche, ainsi que d'une ecchymose linéaire siège de fines dermabrasions en région mandibulaire gauche à la suite des événements du 9 août 2023. Une fine croûte brune, millimétrique, avait aussi été constatée au tiers supérieur de la face latérale du cou à gauche.
2.2.2. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves opérée par les juges précédents. Il conteste en substance la crédibilité des déclarations de l'intimée et des témoins externes en se prévalant essentiellement du contexte émotionnel de la séparation, du fait qu'il avait pris l'initiative du divorce, et de la bienveillance observée dans ses rapports avec son enfant. Il remet également en question les constatations médicales du CURML et affirme que, si les faits avaient eu lieu, ils auraient forcément été vus ou entendus par des témoins, ou auraient fait pleurer son enfant. Il se prévaut enfin des déclarations de proches en sa faveur.
Eu égard aux développements opérés par la Cour d'appel pénale (cf. supra consid. 2.2.1), l'approche adoptée par le recourant, consistant pour l'essentiel tantôt à alléguer des faits n'ayant pas été retenus par la cour cantonale (par exemple que B.A.________ n'aurait jamais accepté ni admis sa volonté de divorcer, ou encore qu'elle aurait inventé de toutes pièces des accusations de crimes financiers contre lui, de manière habile et calculée), sans démontrer l'arbitraire de ces omissions, tantôt à opposer sa propre appréciation des preuves à celle des juges précédents dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), n'est pas propre à démontrer que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant les faits tels que décrits par l'intimée.
2.2.3. En ce qui concerne les événements du 9 août 2023, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement de violation de la présomption d'innocence, est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3. S'agissant des faits contestés survenus entre le 21 septembre et le 20 décembre 2021, au domicile familial de U.________, il est relevé ce qui suit.
2.3.1. La Cour d'appel pénale a retenu que, même si elles n'avaient pu être corroborées par une preuve matérielle ou par un témoin direct, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que les contraintes dénoncées se seraient déroulées dans l'intimité du couple, les déclarations de l'intimée à ce sujet emportaient conviction pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concernait les faits survenus le 9 août 2023 à V.________. Au vu de la personnalité ambivalente et colérique du recourant, relevée notamment par l'expertise du CHUV dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il fallait retenir que ce dernier avait exercé de façon régulière des pressions d'ordre psychique sur l'intimée, sous forme de contrôle de son emploi du temps, de ses messages, et en entravant sa liberté de mouvement et ses contacts avec ses proches, au besoin en la menaçant de lui faire vivre un enfer.
2.3.2. Le recourant conteste la crédibilité de l'intimée. Selon lui, le fait qu'elle l'aurait mordu durant la période des faits litigieux aurait été arbitrairement omis par la cour cantonale. Dans la mesure toutefois où il n'a pas contesté l'acquittement de l'intimée pour cet acte dans son recours au Tribunal fédéral et que l'acquittement sur ce point est donc entré en force, il ne peut en tirer aucun argument s'agissant de l'appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée. Pour le reste, son argumentation, consistant à se prévaloir d'un mensonge que l'intimée aurait proféré en 2022 - se prévalant à cet égard de "pièces irréfutables" qu'il ne mentionne même pas - et à rediscuter librement des faits qui, selon lui, seraient de nature à susciter des doutes en ce qui concerne la crédibilité de l'intimée, ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à cet égard serait empreinte d'arbitraire.
2.3.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du complexe de fait retenu par la cour cantonale s'agissant des événements survenus entre le 21 septembre et le 20 décembre 2021 au domicile familial de U.________. Le grief y relatif, et par extension celui de violation de la présomption d'innocence, est dès lors rejeté.
3. Le recourant se plaint de sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 aCP), dont les conditions d'application ne seraient pas, selon lui, réalisées. Cependant, on cherche en vain dans le mémoire de recours un quelconque développement sur ce point. Son grief est partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF), sous réserve de ce qui suit.
3.1. En tant que l'intéressé indique que les lésions constatées par le CURML s'agissant des faits survenus le 9 août 2023 correspondent à des blessures mineures, on peut admettre qu'il considère que les conditions objectives de l'infraction de lésions corporelles simples ne sont pas remplies.
3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, l'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce.
Tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 123 CP, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait selon l'art. 126 CP peut toutefois s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut ainsi tenir compte de l'importance de la douleur provoquée pour déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_276/2025 précité consid. 4.1.1). Un arrêt de travail de trois jours à la suite d'une ecchymose et d'une contusion lombaire a par exemple été considéré comme constituant un indice de l'importance des douleurs dont la victime avait souffert, permettant de retenir des lésions corporelles simples plutôt que des voies de fait (cf. arrêt 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.2). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_276/2025 précité consid. 4.1.1).
3.3. En l'espèce, une ecchymose, une infiltration des tissus mous et une fine croûte brune ont été constatées au niveau de la mandibule respectivement du cou de l'intimée. Selon le rapport du CURML, l'intéressée a par ailleurs subi un arrêt de travail de 4 jours à la suite des faits litigieux (art. 105 al. 2 LTF). La Cour d'appel pénale a considéré que les lésions, qui avaient été provoquées notamment par des actes de strangulation, soit un acte violent, excédaient ainsi les voies de fait, même si la vie de l'intimée n'avait pas été mise en danger.
Dès lors que c'est l'ensemble des atteintes subies par l'intimée, et non pas chacune d'entre elles isolément, qu'il convient d'examiner, que celles-ci ont entraîné une incapacité de travail de 4 jours - ce qui constitue un indice de l'importance des douleurs ressenties - et compte tenu de la retenue que le Tribunal fédéral s'impose en la matière, rien n'indique que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable de la marge d'appréciation dont elle disposait en appliquant l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP dans le cas d'espèce, au point qu'il en résulterait une violation du droit fédéral. Le grief du recourant y relatif est donc rejeté.
4. Le recourant dénonce les mesures d'interdiction au sens de l'art. 67b CP ordonnées à son encontre. Sa motivation, pour autant qu'elle réponde à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui est douteux, part d'une prémisse d'acquittement qu'il n'obtient pas. Le grief de violation de l'art. 67b CP ne repose donc sur aucune assise et est d'emblée infondé.
5. Le recourant conteste le genre de peine prononcée à son encontre pour les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte, estimant qu'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté aurait été suffisante, en particulier au regard de son absence d'antécédents. Il conteste également la quotité de la peine prononcée, et fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de lui accorder un sursis complet. Il se plaint enfin, sous tous ces angles, d'un défaut de motivation du jugement attaqué.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
5.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 CP, s'agissant des infractions pour lesquelles la loi prévoit aussi bien la possibilité de prononcer une peine privative de liberté qu'une peine pécuniaire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 151 V 357 consid. 2.1; 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 151 V 357 consid. 2.1; 147 IV 241 consid. 3.2).
5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 149 IV 217 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 217 consid. 2.2).
5.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte, de façon appropriée, de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.5, non publié in ATF 134 IV 53). En d'autres mots, le sursis partiel peut être octroyé même lorsque le pronostic initial sur l'amendement n'apparaît pas favorable, pour autant toutefois que l'effet dissuasif de la partie de peine à subir soit susceptible de rendre ce pronostic plus favorable (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_43/2007 précité consid. 4.5.2, non publié in ATF 134 IV 53).
5.6. En l'espèce, s'agissant du choix des genres de peine venant sanctionner les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte, toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la Cour d'appel pénale a relevé, dans l'appréciation de la culpabilité du recourant, que celui-ci avait cherché à imposer sa volonté et sa domination sur son épouse en usant de violence psychique et physique alors que celle-ci était enceinte puis jeune mère. Elle a en outre exposé qu'il n'avait eu de cesse, durant toute la procédure, de reporter la responsabilité des faits sur son épouse et de se victimiser. Enfin, l'intéressé était toujours dans le déni de ses actes. Dans ces conditions, les juges précédents ont confirmé le principe d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, après avoir également relevé que, dans le contexte du cas d'espèce, l'absence d'antécédents du recourant avait un effet neutre.
Une telle motivation peut être considérée comme satisfaisant aux exigences de l'art. 41 al. 2 CP ainsi qu'à celles, plus générales, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce ne sont pas ses dénégations des faits qui ont été retenues à son encontre, mais bien son maintien dans le déni de ses actes - dont il a continué, y compris devant le Tribunal fédéral, à minimiser la gravité -, ainsi que son attitude consistant à en imputer systématiquement la responsabilité à son épouse et à se présenter comme une victime. Cette absence de prise de conscience a notamment été prise en compte pour justifier, sous l'angle de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté. Une telle appréciation ne revient pas à sanctionner l'exercice du droit de ne pas s'auto-incriminer. Quant à l'absence d'antécédents du recourant, mentionnée par les juges précédents, si elle constitue certes un élément pertinent dans l'appréciation du genre de la peine, elle ne fait toutefois pas, à elle seule, obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté lorsque cette dernière apparaît, au regard des circonstances du cas d'espèce et pour des motifs de prévention spéciale, justifiée (cf. arrêt 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.3). Enfin, les éléments invoqués par le recourant, tels que la détention avant jugement et son état de santé, ne permettent pas d'établir que la cour cantonale aurait méconnu son obligation de motivation quant au choix du genre de peine. Le juge n'est en effet pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties; il suffit que les motifs déterminants de sa décision puissent être compris à sa lecture et permettent d'en contrôler la conformité au droit fédéral. Cette exigence est satisfaite en l'espèce.
Dans ces conditions, les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 41 CP doivent être rejetés.
5.7. S'agissant de la quotité de la peine, la Cour d'appel pénale a relevé que l'infraction de lésions corporelles qualifiées portait sur de graves actes de violence et devait constituer la peine de base, qui devait in casu être arrêtée à 10 mois de peine privative de liberté. Elle a ensuite retenu que cette peine devait être augmentée de 5 mois pour tenir compte du concours avec l'infraction de contrainte. Une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois a ainsi été prononcée.
Il y a lieu d'admettre, avec le recourant, que la motivation adoptée par la cour cantonale ne satisfait pas aux exigences posées en matière de fixation de la peine (cf. supra consid. 5.3 et 5.4) et ne permet pas de contrôler l'application des art. 47 et 49 CP. Elle procède en effet d'une appréciation globale de la culpabilité du recourant, sans distinguer les deux infractions ni exposer, pour chacune d'entre elles, les éléments objectifs et subjectifs pertinents qui ont conduit aux quotités finalement retenues. La seule référence à de "graves actes de violence" ne permet en particulier pas de déterminer la gravité concrète des lésions, pas plus qu'elle ne renseigne sur le caractère répréhensible des actes constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées ou les modalités de leur commission. Quant à l'infraction de contrainte, la Cour d'appel pénale se borne à augmenter la peine de base de 5 mois, sans exposer les éléments propres à cette infraction qui justifieraient une telle augmentation. La motivation du jugement attaqué ne permet pas davantage de déterminer dans quelle mesure les facteurs liés à l'auteur ont été pris en considération, à charge ou à décharge, dans la fixation de la peine.
En n'indiquant pas, pour chacune des infractions, comment les différents critères de l'art. 47 CP ont été pris en compte et pondérés pour aboutir à la peine d'ensemble finalement retenue selon l'art. 49 CP, la cour cantonale a violé l'obligation de motiver découlant de l'art. 50 CP et, plus généralement, de l'art. 29 al. 2 Cst.
5.8. La même conclusion s'impose s'agissant du sursis. Sur ce point, la Cour d'appel pénale s'est en effet limitée à retenir qu'un sursis partiel portant sur 9 mois apparaissait justifié compte tenu de la mise en balance de l'absence d'antécédents, d'une part, et de la gravité des actes et l'absence de prise de conscience du recourant, d'autre part. Ce faisant, les juges précédents n'ont pas procédé à l'appréciation d'ensemble exigée par la jurisprudence lorsqu'il y a lieu de choisir entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP) (cf. supra consid. 5.5). Ils ne disent en particulier rien, alors qu'il leur appartenait de le faire, sur l'absence ou non d'un pronostic défavorable. Cette lacune est d'autant moins justifiable que, lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis partiel constitue une exception au sursis complet et suppose que, sans être concrètement défavorable, le pronostic soit suffisamment incertain pour justifier l'exécution d'une partie de la peine.
5.9. En définitive, la motivation du jugement attaqué viole les dispositions légales relatives tant à la fixation de la peine qu'au sursis, et méconnaît les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF faute d'exposer le raisonnement juridique suivi, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral ne peut pas, sur la base des considérants de la décision rendue sur appel, réexaminer la peine prononcée s'agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte, ainsi que du type de sursis à accorder ou non. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour cette dernière de motiver la peine conformément aux art. 47, 49 et 50 CP et aux exigences déduites de ces dispositions par la jurisprudence, ainsi qu'à se prononcer sur la question de l'octroi - ou non - du sursis complet ou partiel au sens des art. 42 et 43 CP.
Compte tenu de cette issue, il n'est pas nécessaire de procéder à un échange d'écritures.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il concerne la quotité de la peine, ainsi que la question du sursis, et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.9). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera par moitié les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut également prétendre à des dépens par moitié, qui seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Ce dernier n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il concerne la quotité de la peine et le sursis, et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ces points dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3. Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Entenza-Rastorfer