6B_847/2014
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel de X.________ contre le jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de séjour illégal et de contravention à la LStup.
X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, se contente de déclarer son intention de contester l'arrêt cantonal précité. Pour autant, il n'expose aucunement en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, son recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring